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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2025, N° 2402027 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, ensuite, d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n°2402027 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 2025 et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de l’Orne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les stipulations de l’accord franco-algérien ne peuvent pas être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation adulte handicapé et il est également constant que le préfet n’est pas tenu lorsqu’il statue sur une demande de regroupement familial de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifierait pas de ressources suffisantes ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant de ses ressources ; c’est à tort que les premiers juges ont pris en compte les ressources qu’il percevait avant le 12 mars 2021, soit hors de la période de référence puisque sa demande de regroupement familial a été enregistrée le 19 juin 2023 ; les indemnités journalières versées à la suite d’un accident du travail peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial ; il a perçu, à ce titre, en 2023 la somme de 14 735,05 soit 1 228 euros par mois ; la condition de ressources prévue par l’article L.434-7 du CESEDA peut s’apprécier avec les revenus du conjoint du demandeur ; et son épouse dispose d’un solde créditeur en banque de 9 020 euros qui peut également être prise en compte dans le calcul des ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial ;
– elle repose sur une discrimination liée à sa situation de handicap et à son état de santé ;
– elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il ne peut rester davantage séparé de sa femme et de sa fille et produit plusieurs certificats médicaux confirmant la nécessaire présence de son épouse à ses côtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… contre l’arrêté du 4 juin 2024 ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 juillet 1980, est entré régulièrement en France le 24 avril 2012. En 2019, il a bénéficié d’un certificat de résidence d’algérien dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Recruté par contrat de travail à durée indéterminé le 15 janvier 2019 afin d’exercer les fonctions de déménageur au sein de la société TMT Déménagement, il a, le 12 mars 2021, été victime d’un accident de travail et perçoit depuis des indemnités journalières de l’assurance maladie dans l’attente de la consolidation de son état de santé. Il s’est marié le 18 octobre 2021 et est le père d’un enfant né le 1er février 2023 en Algérie. Le 19 juin 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 juin 2024.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2°- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de la famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) "
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Enfin, les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour refuser de faire droit par l’arrêté contesté du 12 avril 2024 à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse et de sa fille, le préfet de l’Orne s’est fondé sur le fait « que les ressources déclarées par l’intéressé, correspondant à des indemnités journalières de la sécurité sociale d’un montant moyen de 1 227,96 euros par mois, sont insuffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins d’un foyer de trois personnes », ajoutant « qu’il apparaît que M. B… n’est plus en situation d’emploi salarié à la suite de son licenciement en mai 2023 ».
7. En premier lieu, M. B…, qui invoque « une erreur manifeste d’appréciation », soutient qu’on ne saurait opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation adulte handicapé. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2022 par la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de Paris pour une période de cinq années, la seule reconnaissance de cette qualité n’implique pas que la condition de ressources prévue par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui soit pas applicable. D’autre part, il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé alors qu’au demeurant il ne peut y prétendre dès lors que, ainsi qu’il ressort de la décision de la MDPH du 31 mars 2022, son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, prévu par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a perçu, entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, des indemnités journalières de l’assurance maladie pour un montant total sur un an de 14 735,05 euros soit 1 228 euros par mois alors qu’il est constant qu’au 1er mai 2023, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 383,08 euros. M. B… ne satisfait donc pas à la condition de ressources prévue par les articles L.434-7 et R. 434-4 du CESEDA. S’il ajoute sur ce point que son épouse dispose en Algérie d’un solde créditeur en banque de 9 020 euros qui devrait pouvoir également être pris en compte dans le calcul des ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial, la somme en question ne saurait cependant s’analyser comme une ressource susceptible de contribuer de façon stable au budget de la famille au sens des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 3.
9. En troisième lieu, M. B… soutient que l’accident de travail dont il a été victime le 12 mars 2021 dans le cadre de son emploi de déménageur a conduit à une dégradation de son état de santé, ne lui permettant pas de retrouver un emploi dans l’immédiat et que la décision contestée constitue alors une discrimination liée à sa situation de handicap et à son état de santé. Il ajoute que le préfet n’était pas tenu de rejeter sa demande alors même qu’il ne justifierait pas de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats en particulier, des fiches de paye produites pour la période antérieure à l’accident de travail du 12 mars 2021, que les premiers juges pouvaient prendre en compte, que M. B… percevait des revenus mensuels nets légèrement inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, pour ces raisons et pour les motifs également retenus au point 7, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera écarté dans ses différentes branches.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que la décision contestée méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à l’examen particulier de la situation personnelle des personnes en cause et vérifié que, ce faisant, elle n’a pas porté une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle a accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés par sa décision.
13. M. B… a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour le bénéfice de son épouse et de sa fille résidant en Algérie. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux attestant de la nécessité de la présence régulière d’une tierce personne à ses côtés pour la réalisation d’actes quotidiens, il ne ressort toutefois pas davantage en appel qu’en première instance des pièces du dossier que l’épouse de M. B… serait la seule personne en capacité de lui apporter l’aide nécessaire. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il aurait maintenus avec son épouse, restée en Algérie depuis leur union le 18 octobre 2021, ainsi qu’avec sa fille, née le 1er février 2023 en Algérie. Enfin, s’il allègue de nouveau devant la cour que ses voyages à l’étranger deviennent de plus en plus difficiles en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourra pas rendre visite à son épouse en Algérie ni que cette dernière serait dans l’impossibilité de venir lui rendre visite en France. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant seront écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT01283 2
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