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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 janv. 2022, n° 21/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 10 novembre 2021, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°22/00131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 janvier 2022
Dossier N°
N° RG 21/03959 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IB2G
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. GCCJL agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Y Z épouse X
Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2021 ,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 janvier 2022par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame D-E, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. GCCJL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAYONNE, en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00053
ET :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Clarisse PALASSET
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL SAAS MUSLIN, huissiers de justice à Colmar en date du 6 décembre 2021, la SARL GCCJL, employeur de Y Z épouse X au contradictoire de qui une expertise médicale de celle-ci a été ordonnée par le conseil de prud’hommes de Bayonne par jugement en date du 10 novembre 2021, saisi à cette fin par la défenderesse aux fins de déterminer son aptitude à exercer le poste de travail qu’elle lui propose demande au premier président de ce siège au visa de l’article 272 du code de procédure civile, de l’autoriser à interjeter immédiatement appel de cette décision et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiel.
À cet effet, elle précise qu’elle justifie d’un motif grave et légitime en ce sens que les différents avis médicaux que la défenderesse produit à l’appui de la contestation qu’elle émet à l’encontre de l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2021 sont antérieurs à cet acte alors qu’elle lui a proposé un nouveau poste de travail conforme aux préconisations de l’inspection du travail ; elle affirme également que Y Z épouse X souhaite ne plus réintégrer son poste de travail et bénéficier d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.
La défenderesse conclut au débouté des prétentions de la SARL GCCJL et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et expose à cet effet, qu’elle ne conteste pas l’avis d’inaptitude émis par l’inspection du travail mais les possibilités de reclassement offertes par son employeur, l’objet de la mission d’expertise querellée est de vérifier si sur le plan sanitaire elle est apte à reprendre une activité au sein de la SARL GCCJL, les arguments allégués par celle-ci ne pouvant caractériser le motif légitime exigé par l’article 272 du code de procédure civile ; enfin, elle affirme que la demanderesse ne combat pas utilement les éléments médicaux qu’elle produit aux débats.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, le premier président peut autoriser une partie à relever appel d’une décision ordonnant une mesure d’expertise dès lors qu’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Or, en la cause, il sera relevé que si les certificats médicaux produits aux débats par la défenderesse sont antérieurs à l’avis d’inaptitude émis le 16 septembre 2021 par le docteur A B, il sera souligné que leurs conclusions sont divergentes avec celles de l’avis attaqué alors au surplus que la SARL GCCJL ne combat pas utilement la teneur de l’avis contesté par des éléments pertinents.
En outre, il sera noté que les arguments que la demanderesse émet pour s’opposer à l’expertise dont s’agit sont sans relation avec l’objet de la mesure d’instruction.
Dès lors, ses prétentions seront rejetées.
L’équité commande de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, la SARL GCCJL de ses demandes,
Condamnons la SARL GCCJL à payer à Y Z épouse X la somme de 1000 € (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL GCCJL aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
C D-E […] 1. F G H I
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