Réformation 9 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9 déc. 2009, n° 08P00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P00167 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2007, N° 0018682/2-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 08PA00167
__________
M. Y X
__________
M. Brunet
Président
__________
Mme Dhiver
Rapporteur
__________
Mme Versol
Rapporteur public
__________
Audience du 25 novembre 2009
Lecture du 9 décembre 2009
__________
C
CS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Bancelin, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0018682/2-1 du 6 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Il soutient que, s’agissant des pénalités, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que durant la période en litige, il ne satisfaisait pas aux critères fixés à l’article 4 B du code général des impôts pour être regardé comme ayant son domicile fiscal en France ; qu’il a été assujetti à l’impôt sur le revenu en Russie et avait donc la qualité de résident fiscal de cet Etat ; qu’au regard des critères prévus à l’article 4 de la convention franco-soviétique, il doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en Russie ; que l’administration n’a pas indiqué dans la notification de redressement le montant des pénalités, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’il convient, s’agissant de la domiciliation fiscale, d’examiner la situation de M. X au regard du droit interne et de ne recourir à la convention bilatérale qu’en cas de conflit quant à la résidence fiscale ; que le requérant, qui remplit plusieurs des critères de l’article 4 B du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ; qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un conflit entre la France et la Russie quant à sa résidence fiscale ; qu’il n’établit pas avoir sa résidence fiscale en Russie au regard des critères de l’article 4 de la convention franco-soviétique ; qu’il a été, à juste titre, taxé d’office faute de dépôt de ses déclarations de revenus malgré l’envoi de mises en demeure, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, à raison de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales est inopérant, M. X ayant fait l’objet d’une taxation d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2009 :
— le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Paris n’a pas omis de statuer dans son jugement du 6 novembre 2007 sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, lequel au surplus présentait un caractère inopérant, dès lors que M. X se trouvait en situation de taxation d’office au titre des années en litige ;
Sur le domicile fiscal de M. X :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) » ; que l’article 4 B du même code dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas d’un foyer ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X était, au cours des années 1995 et 1996, locataire d’un logement en France situé XXX à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dans lequel résidaient de façon effective et habituelle sa compagne et leur fils, né en 1990 et scolarisé à Paris ; qu’il a pris en location, le 30 octobre 1996, une nouvelle résidence sise XXX à XXX ; que si le requérant fait valoir que son épouse et sa fille habitaient en Allemagne, il résulte de l’instruction qu’il était séparé de la première et que la seconde était, en 1995, âgée de 36 ans ; qu’ainsi, alors même qu’il était employé par une société installée en Russie et à supposer qu’il séjournait dans ce pays pour des raisons professionnelles, M. X doit être regardé comme ayant eu au cours des années 1995 et 1996 son foyer en France, au sens des dispositions précitées du paragraphe a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts ; que par suite, il était passible de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 4 A du même code ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention franco-soviétique du 4 octobre 1985, applicable à l’espèce : « (…) 2. Au sens de la présente convention, l’expression ‘résident d’un Etat’ désigne (…) une personne physique assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile. 3. L’expression ‘résident de chacun des deux Etats’ désigne une personne qui, au cours d’une même période, est considérée par la législation fiscale d’un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l’autre Etat comme un résident de cet autre Etat. 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (…) » ; qu’il résulte clairement de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un « foyer d’habitation permanent » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a été assujetti à l’impôt sur le revenu en Russie au titre des années 1995 et 1996 à raison des salaires versés par la société russe Baïsad ; qu’il a ainsi été regardé comme résident fiscal par les autorités russes, alors que les autorités françaises lui ont reconnu la même qualité ; qu’il convient, par suite, d’examiner la situation du requérant au regard des critères fixés au a) du 4 de l’article 4 de la convention franco-soviétique ; que le requérant disposait, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’un foyer permanent d’habitation en France ; que si M. X soutient qu’il résidait au cours des années en litige à Moscou et évoque trois adresses successives auxquelles il aurait habité, il ne verse au dossier aucun justificatif de domicile ; que la seule circonstance qu’il a perçu de son employeur russe des indemnités pour frais de logement ne suffit pas à établir qu’il disposait de manière durable d’une habitation en Russie ; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se référer à la détermination du centre des intérêts vitaux de M. X, celui-ci doit être regardé comme ayant eu la qualité, au sens des stipulations précitées de la convention franco-soviétique, de résident fiscal en France ;
Sur les pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu (…), lorsque des redressements sont envisagés, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l’article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;
Considérant que M. X a fait l’objet d’un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation fiscale personnelle des années 1995 et 1996, à l’issue duquel il s’est vu notifier des redressements au titre de l’impôt sur le revenu de ces deux années, selon la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que si M. X soutient que l’administration aurait omis d’indiquer le montant des pénalités dans la notification de redressement du 4 décembre 1998, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 48 dudit livre, dès lors qu’il était en situation de taxation d’office, ainsi qu’il a été exposé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Brunet, président de chambre,
Mme Adda, président assesseur,
Mme Dhiver, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
M. DHIVER J.M. BRUNET
Le greffier,
C. STORET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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