Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08P00167
TA Paris 6 novembre 2007
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CAA Paris
Réformation 9 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des critères de domicile fiscal

    La cour a estimé que M. X avait son foyer en France, ce qui justifie son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car M. X était en situation de taxation d'office.

  • Rejeté
    Assujettissement à l'impôt sur le revenu en Russie

    La cour a conclu que M. X devait être regardé comme résident fiscal en France, en raison de son foyer permanent d'habitation.

Résumé par Doctrine IA

M. X demandait la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1995 et 1996, contestant sa domiciliation fiscale en France et la régularité de la procédure de taxation d'office. Il soutenait avoir été résident fiscal russe et que l'administration fiscale n'avait pas respecté l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales concernant la notification des pénalités.

Le tribunal administratif avait rejeté sa demande, estimant qu'il était bien résident fiscal français et que le moyen tiré de l'article L. 48 était inopérant en cas de taxation d'office. La cour d'appel a examiné la situation au regard du droit interne et de la convention franco-soviétique.

La cour d'appel a confirmé le jugement, jugeant que M. X avait son foyer d'habitation permanent en France, notamment en raison de la présence de sa compagne et de son fils. Elle a également considéré que le moyen relatif à l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales était inopérant, M. X étant en situation de taxation d'office.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9 déc. 2009, n° 08P00167
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 08P00167
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2007, N° 0018682/2-1

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08P00167