Rejet 13 juillet 2011
Rejet 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 déc. 2012, n° 11PA04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA04160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, N° 0914934/2-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026810662 |
Sur les parties
| Président : | Mme TANDONNET-TUROT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie APPECHE |
| Rapporteur public : | M. EGLOFF |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour Mlle Rebecca A, demeurant …), par Me Dewolf ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0914934/2-3 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi qu’au versement par l’Etat de la somme de 2 392 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2012 :
— le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
— et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que Mlle A, qui a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’impôt sur le revenu des années 2005 à 2007, s’est vu notifier des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de traitements et salaires ; qu’elle relève appel du jugement n° 0914934/2-3 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, en conséquence de ces rehaussements ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que, dans sa proposition de rectification en date du 2 septembre 2008, l’administration fiscale a mentionné, redressement par redressement, les différentes impositions concernées, les années d’imposition en cause, le montant des différents rehaussements en base auxquels elle entendait procéder et les motifs de fait et de droit qui en constituaient le support ; qu’elle a notamment indiqué à la contribuable que celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions favorables de l’article 100 bis du code général des impôts au motif qu’elle exerçait la profession de mannequin et non d’artiste-comédien ; qu’elle a ainsi mis Mlle A en mesure d’engager une discussion contradictoire et de préparer utilement sa défense notamment sur la nature et la qualification de son activité professionnelle ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts : « I – Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 84 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions prévues par l’article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d’un contrat entrant dans les prévisions de l’article L. 762-1 du code du travail » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 762-1 du code du travail, alors applicable : « Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 763-1 du code du travail alors applicable, aujourd’hui codifié à l’article L. 7123-2 du même code : « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel » ;
5. Considérant que Mlle A soutient qu’une partie des revenus qu’elle a inscrits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux provient de sa participation à des films publicitaires et doit être regardée comme rémunérant une production artistique au sens des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts ; qu’il résulte des dispositions précitées que l’activité visant à présenter, à des fins publicitaires, des produits ou services, doit être regardée comme une activité de mannequin, au sens des dispositions de l’article L. 7123-2 du code du travail, et ne peut être qualifiée de production artistique ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts ; que, si la finalité publicitaire ou commerciale des films dans lesquels la requérante a assuré une prestation ne saurait, par elle-même, s’opposer à ce que cette prestation revête un caractère artistique, il ressort en l’espèce des films publicitaires versés au dossier par Mlle A que la prestation qu’elle y assure, nonobstant la circonstance qu’elle inclut la déclamation de courts textes scénarisés, se caractérise essentiellement par la présentation de produits à des fins commerciales ; que, par suite, et sans que Mlle A ne puisse utilement faire valoir que son activité correspondrait à la définition de l’artiste interprète donnée par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui a valablement considéré que les prestations de Mlle A n’étaient pas constitutives d’une production artistique au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 100 bis du code général des impôts, lui a refusé le bénéfice de ces dispositions et a, en conséquence, rectifié son bénéfice non commercial au titre des années 2006 et 2007 ;
En ce qui concerne l’interprétation de la doctrine fiscale :
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu’aux termes de la documentation de base référencée 5-F-2544, en date du 10 février 1999 : « À titre de simplification, il sera admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre…), ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes, soient prises en compte dans le cadre d’une déduction égale à 5 % de la (…) rémunération nette annuelle (…). La déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d’orchestre ainsi qu’aux régisseurs de théâtre » ; qu’il résulte des termes mêmes de cette instruction, qui est d’interprétation stricte, qu’elle ne vise que certaines catégories d’artistes, limitativement énumérées ; que, par suite, la requérante qui, ainsi qu’il a été dit, doit être regardée non pas comme une artiste cinématographique, mais comme exerçant la profession de mannequin, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cette doctrine administrative dans les prévisions desquelles elle ne rentre pas ;
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mlle A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA04160
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