Rejet 5 octobre 2011
Annulation 24 septembre 2013
Rejet 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10e ch., 24 sept. 2013, n° 11PA05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA05024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 octobre 2011, N° 0809406/8 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027994454 |
Sur les parties
| Président : | M. LOOTEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Claude JARDIN |
| Rapporteur public : | M. OUARDES |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE L' ENSEIGNEMENT PRIVE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B… A…, demeurant…, et pour le Syndicat national de l’enseignement privé, dont le siège est à la Maison de la CFE-CGC, 63 rue du Rocher à Paris (75008), par Me Bernard ; M. A… et le Syndicat national de l’enseignement privé demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0809406/8 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2008 du recteur de l’académie de Créteil résiliant, à compter du 15 avril 2008, le contrat définitif d’enseignement dont M. A… était titulaire ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2013 :
— le rapport de M. Jardin, rapporteur,
— les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard, avocat de M. A… et du Syndicat national de l’enseignement privé ;
Sur la recevabilité de la demande du Syndicat national de l’enseignement privé :
1. Considérant que par un arrêté du 29 septembre 2008, le recteur de l’académie de Créteil a résilié à compter du 15 avril 2008 le contrat définitif d’enseignement dont M. A… était titulaire ; que, s’agissant d’une décision individuelle concernant un agent public défavorable à son destinataire, le Syndicat national de l’enseignement privé n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, comme il l’a fait en l’espèce en saisissant le Tribunal administratif de Melun conjointement avec M. A… ; qu’il suit de là que sa demande n’était pas recevable, comme l’avait soutenu le recteur de l’académie de Créteil en première instance, et qu’il n’est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée ;
Sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2008 du recteur de l’académie de Créteil :
2. Considérant que l’article L. 911-5 du code de l’éducation dispose : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (…) » ;
3. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 l’arrêté du 29 septembre 2008 doit comporter une motivation écrite énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu’il se borne cependant à viser la condamnation pénale subie par le requérant, pour harcèlement moral, mais ne précise pas la base légale retenue par le recteur et ne contient aucune mention relative aux motifs justifiant la résiliation de son contrat ; que cet arrêté ne répond donc pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; que si en défense l’administration soutient que la décision attaquée trouve son fondement dans l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale, en tout état de cause, il résulte de ces dispositions que pour être à même de résilier le contrat d’enseignement d’un agent en leur application, l’autorité compétente doit apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu une condamnation judiciaire sont contraires à la probité et aux moeurs ; qu’elle ne se trouve donc pas en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de forme ou de procédure dont serait entachée sa décision qui, faute d’être motivée, doit pour ce motif être annulée ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2008 du recteur de l’académie de Créteil et à demander à la Cour d’annuler cet arrêté ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante vis-à-vis du Syndicat national de l’enseignement privé ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0809406/8 du 5 octobre 2011 du Tribunal administratif de Melun ainsi que l’arrêté du 29 septembre 2008 du recteur de l’académie de Créteil sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et du Syndicat national de l’enseignement privé est rejeté.
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N° 11PA05024
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