Rejet 31 janvier 2012
Rejet 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2014, n° 12PA01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA01480 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2012, N° 1003835 |
Sur les parties
| Parties : | SAS COMPTOIR MONDIAL DE CREATION |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 12PA01480
SAS COMPTOIR MONDIAL DE CREATION
__________
Mme Adda
Président
__________
Mme Coiffet
Rapporteur
__________
Mme Dhiver
Rapporteur public
__________
Audience du 14 novembre 2013
Lecture du 27 mars 2014
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(5e Chambre)
26-055-02-01
19-01-01-05
19-04-02-01-04-08
19-04-02-01-08-01-01
C
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la SAS Comptoir mondial de création, dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Sollier et Me Duguet ; la SAS Comptoir mondial de création demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1003835 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au remboursement des crédits d’impôt attachés aux redevances que lui a versées la société AB Sunrise et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’imposition des redevances facturées à cette société à leur montant net de retenue à la source ;
2°) d’accorder le remboursement demandé et le rétablissement des résultats déficitaires des exercices clos de 2003 à 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Japon le 3 mars 1995 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2013 :
— le rapport de Mme Coiffet, président,
— les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
— et les observations de Me Duguet, avocat de la SAS Comptoir mondial de création ;
1. Considérant que la SAS Comptoir mondial de création (CMC), qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de vêtements féminins au sein d’un groupe fiscalement intégré dont la SAS Pyramides est la société mère, a perçu, au titre des exercices clos de 2003 à 2006, des redevances d’une société japonaise, la société AB Sunrise qui ont été soumises au Japon à une retenue à la source ; qu’en raison du caractère déficitaire des résultats de ces exercices, la société Pyramides n’a pu procéder à l’imputation des crédits d’impôt, correspondant à la retenue à la source acquittée au Japon, accordés à sa filiale, en vertu des stipulations de l’article 23 de la convention fiscale franco-japonaise, à raison des redevances versées par la société AB Sunrise ; que la société CMC a alors décidé d’inscrire en charges des exercices 2003 à 2006 le montant net des retenues à la source prélevées au Japon ; que cette inscription a été remise en cause par l’administration au motif que ces retenues à la source ne constituaient pas une charge de l’exercice mais un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû en France ; que l’administration a, en conséquence, rectifié le montant des déficits fiscaux transmis par la société CMC à la société Pyramides, entrainant ainsi une réduction des déficits d’ensemble constatés par cette dernière pour les exercices clos de 2003 à 2006 ; que, par une réclamation en date du 31 juillet 2009, les sociétés Pyramides et CMC ont sollicité le remboursement des crédits d’impôt, d’un montant total de 1 242 267 euros, transmis par la SAS CMC à sa société mère au titre des exercices 2003 à 2006 et, à titre subsidiaire, la possibilité de porter en charges déductibles des résultats fiscaux des exercices en cause les impositions japonaises supportées par la société CMC ; qu’à la suite de la décision de refus que lui a opposée l’administration, la SAS CMC a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant aux même fins ; qu’elle fait appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions subsidiaires de la requête :
2. Considérant que la circonstance alléguée que le tribunal aurait jugé que la convention fiscale franco-japonaise pouvait servir de fondement aux rehaussements contestés et qu’il aurait ainsi méconnu le principe de subsidiarité des conventions fiscales n’est susceptible d’affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et n’est pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité ; que si la société requérante reproche également aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle avait invoqué les stipulations de l’article 23 de la convention susmentionnée à l’appui des conclusions de sa demande présentées à titre subsidiaire alors, qu’en réalité, elle ne s’en prévalait qu’au soutien de ses conclusions présentées à titre principal, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées à titre principal tendant au remboursement des crédits d’impôt attachés aux redevances versées par la société japonaise à la société CMC :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés (…). Dans ce cas, elle est également redevable de l’imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. (…) Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (…) Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés, de l’imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe. » ; qu’aux termes de l’article 223 O de ce code : « 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : a) Des avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 223 O du code général des impôt, que la SAS Pyramides était seule en droit, en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré dont faisait partie la SAS CMC, d’imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable les crédits d’impôt transférés par sa filiale ; qu’il s’ensuit que la société CMC est, en l’absence de tout mandat régulièrement notifié par la société Pyramides, irrecevable à solliciter le remboursement des crédits d’impôt qui n’ont pu, en raison des résultats déficitaires réalisés par les deux sociétés, faire l’objet d’aucune imputation ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’imputation sur les résultats des exercices 2003 à 2006 de la retenue à la source acquittée au Japon :
5. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) » ; Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (….) » ;
6. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et si, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu’une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu’elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l’assiette de l’impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d’une convention excluant la possibilité de déduire l’impôt acquitté dans cet autre Etat d’un bénéfice imposable en France ; qu’il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l’année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les crédits d’impôt attachés aux redevances versées par la société AB Sunrise à la société CMC, qui en raison du caractère déficitaire des résultats d’ensemble du groupe, n’ont pu être utilisés à la clôture des exercices en litige par la société Pyramides à laquelle ils avaient été transmis, ne constituent pas un produit imposable entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article 38 du code général des impôts ; que la requérante est fondée à solliciter, sur la base des dispositions ci-dessus mentionnées du 1 de l’article 39 du même code, la déduction comme charges des retenues à la source prélevées au Japon ; que, toutefois, l’administration invoque les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-japonaise susvisée qui, selon elle, feraient obstacle à cette déduction ;
8. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de l’article 23 de cette convention qu’elles excluent la possibilité de déduire du résultat imposable en France les impôts acquittés au Japon y compris lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt attaché au versement de l’impôt japonais n’est pas redevable de l’impôt en France en raison de sa situation déficitaire et qu’il ne peut, pour ce motif, procéder à l’imputation de ce crédit ;
9. Considérant, enfin, que la société CMC n’est pas fondée à se prévaloir des termes de l’instruction administrative 14 B-1-76 du 1er avril 1976, qui ne fait pas, en tout état de cause, des dispositions et stipulations susmentionnées, une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie et des finances aux conclusions subsidiaires de la requête de la SAS Comptoir mondial de création, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Comptoir mondial de création est rejetée.
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