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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 mai 2012, n° 1102930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1102930 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1102930
___________
Mlle Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Revert
Rapporteur public
___________
Audience du 19 avril 2012
Lecture du 16 mai 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
Vu, enregistrée le 20 octobre 2011, la requête présentée par Mlle Z X, demeurant D E à F (G) ; Mlle X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le maire de F a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2011 lui demandant de « rapporter » la délibération du conseil municipal de la commune en date du 28 juin 1994 classant dans la voirie communale la carraire n° 6 ;
Elle fait valoir que :
— le jugement dont l’exécution est demandée à la commune est revêtu de l’autorité de chose jugée ; il ordonne notamment la remise en état des carraires dans « l’aire de communauté » de la requérante pour les besoins de son activité professionnelle ;
— la carraire en cause figure au nombre des carraires reconnues dans la commune de F en vertu de la délibération de son conseil municipal en date du 25 octobre 1819 approuvant un procès-verbal de reconnaissance, elle-même approuvée par l’arrêté du préfet du Var en date du 24 août 1821, ainsi que de la décision du maire de la commune en date du 1er juin 1827 approuvant une nouvelle reconnaissance, tous pris sur le fondement du règlement du Parlement de Provence relatif au rétablissement des carraires en date du 21 juillet 1783 demeuré en vigueur et des arrêtés du préfet du Var en date des 15 octobre 1807 et 25 juin 1819 pris pour le même objet ;
— la commune a illégalement classé dans la voirie communale ladite carraire, dès lors que les chemins de carrraire sont hors de cette voirie ; en outre, il résulte d’une délibération de son conseil municipal en date du 10 juin 1959 que les chemins ruraux reconnus dans la commune ont été abandonnés en application des dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ;
— un « certificat administratif » délivré par le maire de la commune le 20 février 1999 portant atteinte aux intérêts de la requérante fait l’objet d’un recours en annulation enregistré devant le tribunal de céans sous le n° 1101786 ;
— le maire était tenu de faire droit à la demande litigieuse tant au regard du jugement susmentionné que compte tenu de ce que « le classement d’une carraire en voirie communale n’est pas un acte translatif de propriété », le fond d’une carraire appartenant à la propriété privée qu’elle traverse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2011, le mémoire présenté par la requérante qui persiste dans ses écritures ;
Vu, enregistrée le 7 novembre 2011, la pièce produite par la requérante ;
Vu, enregistré le 29 février 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de F, par la SELAS LLC & associés, société d’avocats au barreau de Toulon, qui conclut eu rejet de la requête et demande en outre la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige, dès lors que la requête tend exclusivement à contester la propriété du chemin « de D de E » ; que les dispositions de l’article L. 161-4 du code rural prévoient que les litiges relatifs à la propriété de chemins ruraux relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; à titre subsidiaire, que les carraires sont des servitudes de passage issues du droit coutumier de Provence affectées au passage des troupeaux transhumants ; que le jugement du 11 juin 2009, tout en imposant à la commune le rétablissements de carraires nécessaires à l’activité professionnelle de la requérante, a précisé que le droit coutumier ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions du code de la voirie routière et qu’était indifférente que ces carraires grèvent des fonds public ou privés ; que la commune a procédé au rétablissement desdites carraires ; que l’existence d’une carraire n’est pas incompatible avec la propriété publique ; que la carraire n° 6, qui doit être regardée comme un chemin rural, appartient au domaine privé de la commune en application des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural ; que la requérante allègue sans l’établir qu’elle en serait propriétaire, le seul bénéfice de la servitude dont s’agit n’emportant à son profit aucun transfert de propriété ; qu’en tout état de cause et en application des dispositions de l’article L. 161-3 du code rural, cette voie qui est affectée à l’usage du public et régulièrement emprunté par celui-ci, ce dont se plaint d’ailleurs la requérante, est présumée appartenir à la commune, laquelle pourvoit en outre à son entretien ; que, dès lors, son conseil municipal pouvait légalement décider l’incorporation de ladite voie parmi les voies communales ;
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2012 fixant la clôture de l’instruction au 6 avril 2012 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 avril 2012 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de F ;
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération susmentionnée : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. » ; que le présent litige porte sur la légalité d’une décision par laquelle le maire de F a rejeté la demande de Mlle X tendant à ce que soit « rapportée » la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune avait procédé, le 28 juin 1994, au classement d’une voie dans son domaine public ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître d’un tel litige, sous réserve d’adresser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire en présence, le cas échéant, d’une difficulté sérieuse en ce qui concerne la propriété dudit chemin ; qu’il suit de là que l’exception d’incompétence opposée par la commune doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu’aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. (…) » ; qu’aux termes de son article L. 161-3 : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors applicable : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations du conseil municipal prévues à l’alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l’article 6 du code rural et à l’article L. 318-1 du code de l’urbanisme. (…) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du code de la voirie routière que le maire n’est pas compétent pour retirer ou même abroger une délibération prise par le conseil municipal en matière de classement et de déclassement des voies communales ; que dans cette mesure, le maire de F était tenu de rejeter la demande présentée le 28 septembre 2011 par Mlle X, qui lui demandait de rapporter une délibération du conseil municipal du 28 juin 1994 ; qu’en outre et en tout état de cause, le conseil municipal de F, par cette délibération, a classé, après enquête publique, l’ensemble des chemins ruraux de la commune dans sa voirie communale ; qu’au nombre desdits chemins figurait notamment le chemin dit « de D de E » ; que la circonstance que ce chemin soit grevé par une servitude coutumière de carraire, comme l’a reconnu ce tribunal dans son jugement en date du 11 juin 2009 sous les nos 0703622 et 0703460, est sans incidence sur la nature dudit chemin, dès lors que ladite servitude, issue du droit coutumier provençal, est indifférente à la propriété publique ou privée de son fond ; qu’il est également constant que ledit chemin est régulièrement utilisé comme voie de passage par le public et peut ainsi être présumé comme affecté à son usage, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 161-2 du code rural ; qu’il n’est pas établi que la servitude était incompatible avec cette affectation ; qu’à aucun moment, la requérante ne revendique la propriété sur le chemin, mais qu’elle indique au contraire que la carraire se situe « au droit de sa propriété » ; que la circonstance que par une délibération en date du 10 juin 1959, le conseil municipal a constaté qu’il n’existait pas de chemins ruraux dans la commune ne peut s’opposer, en elle-même et faute de précisions supplémentaires, à ce que le même conseil se fonde en 1994 sur la liste des chemins ruraux figurant en annexe à la délibération litigieuse ; que le conseil municipal de F pouvait donc légalement procéder au classement d’un chemin rural dans la voirie communale, après enquête publique ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le maire de la commune a rejeté la demande de Melle X en date du 28 septembre 2011 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mlle X à verser à la commune une somme de 1 000 € au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée, présentée par Mlle Z X, est rejetée.
Article 2 : Mlle Z X est condamnée à verser à la commune de F une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Z X et à la commune de F.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
Mme Bontoux, premier conseiller,
M. Y, conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Y J.M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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