Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 0000413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0000413 |
Texte intégral
N° 00413/1
Mme Z A X-Y
Contre
Président du Conseil général de la Martinique
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2 000, présentée pour Mme Z A X-Y, dirigeant de l’établissement d’hébergement X-Y, sis XXX, par Me Albert LABOUNE, Avocat au Barreau de Paris; Mme X-Y demande au tribunal :
— d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêté du 23 mai 2 000 par lequel le Président du Conseil général de la Martinique a ordonné la fermeture de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées X-Y,
— de condamner le département de la Martinique à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Elle soutient qu’elle bénéficie depuis plus de deux ans d’une décision implicite d’autorisation d’ouverture, laquelle a créé des droits en sa faveur et ne peut plus être retirée en vertu du principe de sécurité juridique ; que l’exécution de cette décision lui causera des préjudices irréparables : perte définitive de ses pensionnaires, arrêt total de son activité professionnelle; qu’il y a donc urgence à suspendre les effets de l’arrêté de fermeture jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond;
Vu la décision dont le sursis à exécution est demandé;
Vu, enregistrée le 16 août 2 000 sous le n° 00332/1 la requête par laquelle Mme X-Y demande l’annulation de ladite décision;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative;
Considérant qu’aucun des moyens invoqués par Mme X-Y à l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’elle a présenté contre l’arrêté du 23 mai 2 000 par lequel le Président du Conseil général de la Martinique a ordonné la fermeture de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées qu’elle dirigeait ne paraît de nature, en l’état du dossier soumis au Tribunal, à justifier l’annulation de cette mesure; que, par suite, Mme X-Y n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ladite décision;
Considérant que les dispositions de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel reprises à l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département de la Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à Mme X-Y les frais exposés non compris dans les dépens;
D E C I D E :
Article 1er : la requête susvisée de Mme X-Y est rejetée;
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X-Y et au Président du Conseil général de la Martinique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Arrêté municipal ·
- Environnement ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Légalité
- Université ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Maternité
- Chasse ·
- Forêt domaniale ·
- Plan ·
- Côte ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Droits garantis par la convention ·
- Validité des actes administratifs ·
- Droit à un recours effectif (art ·
- Règles générales de procédure ·
- Droits civils et individuels ·
- Principes généraux du droit ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Droits de la défense ·
- Annulation de l'art ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Attaque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conciliateur de justice ·
- Principe ·
- Recours
- Sociétaire ·
- Mutuelle ·
- Contrôle ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Cotisations ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Faute lourde
- Maire ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Libre accès ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Tunnel ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Ligne ·
- Défense ·
- Étude d'impact ·
- Cadre ·
- Nuisance
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École ·
- Commune ·
- Enseignement ·
- Forfait ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Médecine scolaire
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Honoraires ·
- Imposition ·
- Jugement ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Parking ·
- Plan de prévention ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Accès
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Révision ·
- Communauté urbaine ·
- Commission d'enquête ·
- Plan ·
- Stade ·
- Carton ·
- Délibération ·
- Urbanisation
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notation ·
- Victime ·
- Mutation ·
- Suicide
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.