Non-lieu à statuer 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 juil. 2020, n° 19PA01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA01876 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2019, N° 1714732/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | M. BAFFRAY |
| Parties : | MINISTERE DES ARMEES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au paiement d’une indemnité totale de 166 966 euros, et à ce que l’administration procède à un nouveau calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er juin 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 166 966 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande concernant le calcul de son indemnité à compter du 1er mai 2017.
Par un jugement n°1714732/5-1 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a :
1°) constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme D tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre l’indemnité différentielle qu’elle a perçue du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 et celle qu’elle aurait dû percevoir en vertu des textes applicables ;
2°) annulé la décision implicite par laquelle la ministre a refusé de procéder à un nouveau calcul de l’indemnité différentielle de Mme D ;
3°) condamné l’Etat à verser à Mme D la somme correspondant à la différence entre l’indemnité différentielle qu’elle a perçue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 et celle qu’elle aurait dû percevoir selon le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, et capitalisation de ces intérêts.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré sous le n° 19PA01876 le 7 juin 2019, la ministre des armées demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 en tant qu’il annule la décision refusant implicitement de verser la somme de 166 966 euros à Mme D, et en tant qu’il condamne l’Etat à lui verser la somme qui lui est due à compter du 1er janvier 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif en ce qu’elle tend à cette annulation et à cette condamnation.
La ministre soutient que :
— le courrier qui a été adressé à Mme D le 18 septembre 2013 ne peut être regardé comme une communication écrite de l’administration relative au montant de la créance au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et comme ayant interrompu la prescription quadriennale de sa créance ;
— les créances de Mme D antérieures au 1er janvier 2013 sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, Mme D, représentée par Me E, conclut, à titre principal, au rejet du recours, à titre subsidiaire, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 166 966 euros pour la période du 1er septembre 1984 au 31 mai 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’unique moyen du recours n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2019.
II. Par un recours, enregistré sous le n° 19PA01877 le 7 juin 2019, la ministre des armées demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019.
La ministre soutient que :
— le moyen développé dans son recours est sérieux ;
— l’exécution du jugement risque d’exposer l’Etat à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester a` sa charge et comporterait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, Mme D, représentée par Me E, conclut au rejet du recours, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
— le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
— le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 ;
— le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 ;
— la décision n° 38846 du 13 juin 1968 du ministre des armées relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
— et les observations de Me A pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ancien ouvrier de l’Etat, nommée dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense le 1er septembre 1984, a été informée par un courrier du 18 septembre 2013 de la réduction de son indemnité différentielle d’environ 155 euros bruts par mois à compter du 1er octobre 2013. Elle a, par un courrier du 5 juin 2017, reçu le 12 juin 2017, demandé à la ministre des armées de lui verser une indemnité totale de 166 966 euros en réparation d’erreurs commises dans le calcul de cette indemnité différentielle pendant la période du 1er septembre 1984 au 31 mai 2017, et de modifier le calcul de cette indemnité pour la période postérieure. Mme D a, par la suite, demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre sur sa demande et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices. Le tribunal administratif a, par un jugement du 4 avril 2019, annulé cette décision implicite et condamné l’Etat à l’indemniser à raison d’une sous-évaluation de son indemnité différentielle pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. La ministre des armées fait appel de ce jugement.
Sur le recours n° 19PA01876 :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications, visé ci-dessus : " Les techniciens d’études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire () « . Aux termes de l’article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, visé ci-dessus : » Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : / 1° Aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications nommés au titre de l’article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d’études et de fabrications () « . Aux termes de la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées, en vigueur avant le 25 septembre 2017, visée ci-dessus : » A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 p. 100 du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 p. 100 en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 p. 100 à compter du 1er octobre 1968 et à 16 p. 100 à compter du 1er avril 1969 () ".
4. Pour écarter l’exception de prescription opposée par la ministre des armées aux conclusions de Mme C tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle avait subis durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 du fait d’une sous-évaluation de son indemnité différentielle, le tribunal administratif s’est notamment fondé sur le courrier que le ministère lui avait adressé le 18 septembre 2013, indiquant le calcul de cette indemnité différentielle ainsi que le taux de la prime de rendement prise en compte dans ce calcul. Il a estimé que ce courrier constitue une communication écrite de l’administration relative au montant de la créance au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et a interrompu la prescription quadriennale.
5. Si la ministre des armées soutient que le courrier du 18 septembre 2013 porterait seulement sur le calcul de la prime de rendement que Mme D a perçue en tant que technicien supérieur d’études et de fabrications (TSEF), qui a été prise en compte dans le calcul de son indemnité différentielle, et non sur la détermination du taux de la prime de rendement de la profession ouvrière (TSO), il ressort au contraire des termes de ce courrier qu’il rappelle les règles applicables pour mettre fin à des différences constatées dans le calcul de l’indemnité différentielle au sein du ministère, et que ces différences « proviennent du mode de détermination de la prime de rendement qui est l’un des éléments pris en compte, aussi bien pour la rémunération en tant qu’ouvrier de l’Etat qu’en tant que TSEF ». Il énonce d’ailleurs que : « le montant de la prime de rendement inclus dans la rémunération ouvrière de TSO doit s’élever à 16 % du 1er échelon du groupe sommital du bénéficiaire », alors qu’il est constant que cette prime de rendement devait être prise en compte au taux de 32 %. Ainsi, ce courrier a trait au fait générateur de la créance de Mme C et doit donc être regardé comme une communication écrite de l’administration au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et en conséquence, comme ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à indemniser Mme D à raison d’une sous-évaluation de son indemnité différentielle pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
Sur le recours n° 19PA01877 :
7. La Cour statuant, par le présent arrêt, sur le recours de la ministre des armées tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019, les conclusions de son recours enregistré sous le numéro 19PA01877 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours n° 19PA01877 de la ministre des armées.
Article 2 : Le recours n° 19PA01876 de la ministre des armées est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme F D.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
— Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
— M. B, président-assesseur,
— Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
Le rapporteur,
J-C. BLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-19PA01877
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
- Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016
- Code de justice administrative
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