Confirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/13341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 décembre 2015, N° R15/00350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 Novembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/13341
Décision déférée à la Cour :
ordonnance rendue le 10 Décembre 2015 par le Conseil de
Prud’hommes d’EVRY – RG n° R 15/00350
APPELANT
Monsieur X Y en qualité de tuteur de M. Z Y par jugement du TI EVRY en date du 26/02/2016
XXX
XXX
représenté par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMEE
N° SIRET : 337 64 3 7 95
Z.I. Les Bordes, 9, rue Henri Dunant
XXX
représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261 substitué par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU,
Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU,
Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par M. Z Y représenté par son tuteur d’une ordonnance de référé rendue le10 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes d’Evry qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement au remboursement par son employeur des frais de santé engagés aux Etats-Unis à hauteur de 80 202,66 $, à une indemnisation au titre des majorations encourues et au paiement des sommes de 20 000 à titre de provision sur les frais de déménagement et de retour de son épouse, 100 000 à titre de provision sur le préjudice de retraite et 50 000 à titre d’indemnité pour préjudice moral, a':
— pris acte de l’engagement de la société CYBERGUN de fournir à M. Z Y le contrat d’assurance AGF dans sa version définitive,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 22 juin 2016 pour M. Z
Y, qui demande à la cour de':
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— ordonner à la société CYBERGUN de lui communiquer, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard et par document dont la cour se réservera l’éventuelle liquidation, en renvoyant l’affaire à l’une de ses prochaines audiences pour statuer sur la demande de provision qu’il viendrait à formuler au titre de la prévoyance':
— les dispositions générales n° 10.008.167 du contrat prévoyance expatrié (ALLIANZ) n° 078766/001,
— les conditions générales n° 10.008.186 du contrat Expa Santé CFE (ALLIANZ) n° 078766/501,
— les dispositions générales n° 10.008.151/a que complète l’avenant d’adhésion Régime Santé n° 182100/500 (groupe ALLIANZ),
— le ou les contrats d’assurance groupe (et les avenants éventuels) instaurant la prévoyance obligatoire et le ou les contrats et avenants éventuels instaurant des garanties de prévoyance complémentaire au profit des salariés cadres et non cadres de la société CYBERGUN et la ou les notices d’information complètes sur l’ensemble des droits et garanties bénéficiant à M. Z
Y en qualité de salarié,
— tous documents justifiant de la cause du prélèvement de cotisations patronales de prévoyance
Tr A et Tr 2 figurant sur le bulletin de paie de mai 2016,
— ordonner à la société CYBERGUN de lui payer à titre provisionnel en deniers ou quittance l’équivalent en euros de la somme de 84 937,01 $ au titre des frais de santé qu’il a engagé aux
Etats-Unis,
— ordonner à la société CYBERGUN de lui payer une provision de 20 000 à valoir sur les frais de déménagement des Etats-Unis vers la France et le billet d’avion retour de Mme A-Y,
— condamner la société CYBERGUN à lui payer la somme de 6 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 22 juin 2016 pour la société anonyme
CYBERGUN, intimée qui forme une demande reconventionnelle et demande à la cour de':
— débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, renvoyer M. Z Y à mieux se pourvoir au fond,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à communiquer à M. Z Y les conditions générales des contrats':
— Prévoyance des salariés expatriés n° 078766/001 à effet du 1er décembre 2007,
— Santé AGF (ALLIANZ) Employés CYBERGUN, contrat groupe n° 182100/500,
— Expa santé CFE n° 078766/501 à effet du 1er décembre 2007,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à communiquer à M. Z Y le contrat collectif prévoyance du collège non cadre n° 182100/000 signé, y compris la notice d’information afférente, sous un mois,
— ordonner à M. Z
Y de lui communiquer, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard dont la cour se réservera l’éventuelle liquidation, en renvoyant l’affaire à l’une de ses prochaines audiences pour statuer sur la demande de provision que M. Z
Y viendrait à formuler au titre de la prévoyance':
— un bordereau récapitulatif détaillé par date et soins tant de la CPAM de la Nièvre que de celle de l’Essonne, pour la période allant du 30 novembre 2008 (en réalité 30 novembre 2014), date de son
AVC, au jour du prononcé de l’arrêt,
— en cas de refus motivé et justifié desdites caisses, tous bordereaux détaillés établis par celles-ci sur la même période,
— en tout état de cause, condamner M. Z Y à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’autorisation donnée par le magistrat chargé d’instruire l’affaire à la société CYBERGUN de communiquer les documents sollicités par M. Z Y pendant le temps du délibéré,
Vu le courrier justifiant de ces diligences et ses annexes adressés par le conseil de la société
CYBERGUN et reçus à la cour le 17 octobre 2016,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société TROIS PYLONES, aux droits de laquelle vient la société CYBERGUN, a embauché le 02 novembre 1993 M. Z Y sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de commercial, niveau VI.
A une date non précisée mais antérieure au 1er mars 2007, le salarié est passé à temps plein.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, étendue par arrêté du 8 juillet 1991.
A compter du 1er avril ou du 1er mai 2007, M. Z Y a été détaché auprès d’une filiale aux Etats-Unis, la société SOFT AIR USA INC, en qualité d’acheteur senior puis de «'Senior
Buyer and Logistics Coordinator'» (acheteur senior et coordinateur logistique).
Il a continué à percevoir le même salaire en
France d’un montant brut de 2 832,48 par mois à l’époque, ainsi qu’un salaire aux Etats-Unis versé par la société SOFT AIR USA INC.
Son détachement s’est poursuivi au-delà de la période maximale de cinq ans prévue par l’article 6.1 de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre la
France et les Etats-Unis.
Le 30 novembre 2014, M. Z
Y a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Compte tenu du montant très élevé des frais médicaux à avancer aux Etats-Unis, il a fait l’objet le 07 mai 2015 d’un rapatriement sanitaire en France, où il a été hospitalisé au centre hospitalier de Bligny (91640) jusqu’au 29 mai 2015, puis à compter de cette date à l’hôpital Georges Clémenceau de
Champcueil (91750).
Son épouse n’a pu l’accompagner en France en raison notamment des dettes médicales restant à payer.
C’est dans ces conditions que M. Z Y a saisi le 23 octobre 2015 en référé le conseil de prud’hommes d’Evry de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
Ultérieurement, le 18 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à M. Z Y sa prise en charge à 100 % à compter du 24 novembre 2015 pour affection de longue durée.
Par jugement du 26 janvier 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Evry a placé M. Z Y et désigné le fils de celui-ci en qualité de tuteur.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de documents':
Il doit être rappelé que la cour statuant en référé, ces demandes ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles «'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
Compte tenu des pièces transmises pendant le temps du délibéré, la société CYBERGUN a en définitive communiqué l’ensemble des documents sollicités par M. Z Y':
— les dispositions générales (régime Osmose
Santé) n° 10.008.151/a (pièce n° 25) que complète l’avenant d’adhésion Régime Santé n° 182100/500 (groupe ALLIANZ) à effet au 1er octobre 2002 (pièce n° 14),
— les dispositions générales n° 10.008.167 (pièce n° 23) du contrat prévoyance expatrié (ALLIANZ) n° 078766/001 à effet au 1er décembre 2007 (pièce n° 15),
— les dispositions générales n° 10.008.166 (pièce n° 24) du contrat Expa Santé CFE (ALLIANZ) n° 078766/501 à effet au 1er décembre 2007 (pièce n° 9),
— les dispositions générales n° 10 008 198 (pièce n° 27) du contrat collectif prévoyance
ALLIANZ n° 182 100/000 à effet au 1er janvier 2016 souscrit par l’employeur (pièce n° 26), dont M. Z
Y est expressément bénéficiaire moyennant surprime en vertu de stipulations constituant l’annexe I aux dispositions particulières, ainsi que la notice d’information afférente audit contrat (pièce n° 28).
S’agissant des cotisations patronales au titre de la prévoyance prélevées pour la première fois sur le bulletin de paie du mois de mai 2016, elles sont manifestement liées à la souscription du contrat n° 182 100/000, à effet au 1er janvier 2016 mais qui a été signé le 29 avril 2016.
Il s’ensuit que les demandes de communication de documents et de justificatifs présentées par M. Z Y sont désormais sans objet.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les demandes provisionnelles en paiement':
M. Z Y reproche principalement à son employeur de l’avoir maintenu en situation de détachement au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue par l’article 6.1 de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre la France et les
Etats-Unis, au lieu de lui appliquer le régime des expatriés.
Il fait valoir que par la faute de son employeur, il s’est trouvé dans une situation extrêmement complexe vis à vis de la sécurité sociale et n’a jamais été affilié à la caisse des français de l’étranger, de sorte qu’il ne pourrait selon lui bénéficier du contrat Expa Santé CFE (ALLIANZ) n° 078766/501 à effet au 1er décembre 2007.
Mais contrairement à l’argumentation de l’appelant, si après cinq années de détachement la société
CYBERGUN n’était effectivement plus en mesure de se prévaloir de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre la France et les Etats-Unis dans la mesure où la durée maximale de détachement prévue par cet accord avait été dépassée, elle était néanmoins en droit de recourir au détachement dans les conditions prévues par le droit interne, en vertu desquelles le salarié est simultanément soumis au régime obligatoire français de sécurité sociale, en qualité de salarié détaché, et à celui applicable dans l’Etat de détachement.
M. Z Y n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il ne peut bénéficier du contrat
Expa Santé CFE (ALLIANZ) n° 078766/501, alors d’une part que tous ses interlocuteurs ' l’agent général M. B (pièce n° 10 de l’intimée), la société MEDICAL
ADMINISTRATORS
INTERNATIONAL (MAI) (pièce n° 16 page 2 de l’appelant) et Mme C DDD) (pièce n° 21 de l’appelant) ' ont confirmé qu’il en était bénéficiaire, sous déduction du remboursement du régime obligatoire et dans les limites des garanties souscrites, sans se prévaloir
du fait qu’il était affilié au régime obligatoire français de sécurité sociale et non à la caisse des français de l’étranger, et d’autre part qu’il a rempli et adressé le 30 janvier 2008 une demande individuelle d’affiliation en ce sens (pièces n° 18 et 19 de l’intimée).
En ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux, il ne ressort pas des productions de part et d’autre que M. Z Y reste à ce titre créancier de son employeur ou de l’assureur
ALLIANZ, qui n’est pas dans la cause, compte tenu en premier lieu des avances faites par ces derniers ou par la MAI (indépendamment même de la circonstance que l’employeur a décidé de maintenir purement et simplement le salaire de l’intéressé) et en second lieu de la prise en charge partielle de ces frais par le régime obligatoire de sécurité sociale français.
M. Z Y écrit lui-même dans ses conclusions page 15 qu’il reste au moins cinq factures représentant un total de 3 749,94 $ à sa charge (et non pas près de 85 000 $), mais s’il est exact qu’il doit en faire l’avance, il ne tient en revanche pas compte du remboursement à venir de la
CPAM, puis le cas échéant du remboursement du solde par l’assureur.
La cour est en outre placée dans l’impossibilité d’établir un compte entre les parties dès lors que les remboursements effectués par la CPAM ne sont pas connus.
En ce qui concerne la demande de provision pour frais de déménagement et de retour de son épouse, M. Z Y la fonde sur les dispositions de l’article R 1221-34 du code du travail et sur l’article 7 du chapitre VIII de l’annexe III à la convention collective applicable, lequel stipule en particulier qu’ «'en cas de changement de résidence prescrit par l’employeur, et non prévu au contrat individuel, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l’employeur'».
L’article R 1221-34 du code du travail (anciennement R 1221-10 et auparavant R 320-5 alinéas 3 et 4) relatif à l’information par écrit du salarié expatrié ne suffit pas à fonder la demande alors de surcroît que ce texte ne prend en compte que le rapatriement du salarié lui-même.
Le bénéfice des dispositions de l’article 7 du chapitre VIII de l’annexe III à la convention collective applicable, à supposer même que la situation de M. Z Y entre dans leurs prévisions, est réservé aux cadres.
Or, la qualité de cadre de M. Z Y, qui est contestée, ne ressort pas suffisamment des pièces au dossier': si à l’examen de la classification conventionnelle il est exact que le niveau VI mentionné dans le contrat de travail initial et sur les bulletins de paie est associé au minimum à l’indice 330 (échelon a) alors que l’indice 220 octroyé à l’intéressé correspond au niveau V (échelon a), il ressort aussi de ses bulletins de paie de 2007 que l’employeur cotisait à une mutuelle «'NON
CADRE'». Le statut litigieux d’un salarié doit être déterminé en fonction de ses activités et responsabilités effectives. Or, à cet égard, l’intéressé ne produit aucun élément pertinent, tandis que l’employeur communique notamment l’attestation établie par M. E F, à l’époque «'Président and CEO'» de la société SOFT
AIR USA mais précisant dans son témoignage ne plus agir en qualité de salarié du groupe CYBERGUN ou de l’une de ses filiales ni en tant que mandataire social de ces dernières, dont il résulte que «'M. Z Y a travaillé au sein du groupe
CYBERGUN et notamment de ses filiales aux Etats-Unis comme acheteur, notamment sous les ordres de MM. G H et I J'», qu’il «'n’avait pas de collaborateurs sous ses ordres'», qu’ «'il n’encadrait personne'», qu’ «'il ne participait pas au comité de direction'» et qu’en sa qualité de «'pur exécutant, il ne négociait lui-même aucun prix auprès des fournisseurs'» (pièces n° 7 et 13 de l’intimée).
Il s’ensuit que les demandes présentées par M. Z Y se heurtent à des contestations sérieuses et que l’intéressé n’établit pas l’existence du trouble manifestement illicite dont il se prévaut, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges dont la décision sera
confirmée sur ces points.
L’ordonnance entreprise n’est par ailleurs pas critiquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. Z Y, qu’il ne réitère pas devant la cour. Elle sera donc également confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle':
La société CYBERGUN sollicite en appel la communication sous astreinte par son salarié des documents suivants':
— un bordereau récapitulatif détaillé par date et soins tant de la CPAM de la Nièvre que de celle de l’Essonne, pour la période allant du 30 novembre 2008 (en réalité 30 novembre 2014), date de l’accident vasculaire cérébral, au jour du prononcé de l’arrêt,
— en cas de refus motivé et justifié desdites caisses, tous bordereaux détaillés établis par celles-ci sur la même période.
M. Z Y répond n’avoir reçu qu’un seul bordereau de la CPAM, en date du 26 janvier 2016, qui a été renvoyé à la
MAI.
Les dires de M. Z Y sont confirmés par les échanges de courriels et de documents intervenus courant février 2016 entre son épouse et la MAI (ses pièces n° 24 et 24 bis page 6).
Il ressort en effet de ces documents que le bordereau CPAM du 26 janvier 2016 n’avait trait qu’à la première hospitalisation de M. Z
Y du 30 novembre au 16 décembre 2014, de sorte qu’il est tout à fait possible que la CPAM n’ait pas encore traité et adressé aux époux
Y les bordereaux de prise en charge afférents à la seconde hospitalisation ainsi qu’aux autres traitements et soins.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société CYBERGUN, qui est parfaitement en mesure de se procurer auprès de la MAI ou de la CPAM l’unique bordereau de la caisse dont l’existence est avérée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles (implicitement) et les dépens de première instance.
Pour des considérations tirées de motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour au profit de quiconque.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la société CYBERGUN.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes nouvelles présentées à la cour tant par l’appelant que par l’intimée';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Met les dépens d’appel à la charge de la société CYBERGUN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Agrément ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale ·
- Astreinte ·
- Intuitu personae ·
- Pacte de préférence
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Fins ·
- Indemnité ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Instance ·
- Mari
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Distribution sélective ·
- Contrat de distribution ·
- Bijouterie ·
- Point de vente ·
- Marque ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Enregistrement ·
- École
- Manche ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Bois de chauffage ·
- Mesure de protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Altération ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Université ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Associations ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Incident
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Vrp ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Navire ·
- Pêche ·
- Barge ·
- Expert ·
- Lard ·
- Préjudice ·
- Chalut ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Comptable ·
- Pièces ·
- Document ·
- Rétractation ·
- Injonction ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Liquidation
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Offre ·
- Cession ·
- Commerce
- Consortium ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Projet de recherche ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Premier ministre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.