Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 avr. 2022, n° 21/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 février 2021, N° 20/0729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 28 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00923 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYAD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/0729, en date du 05 février 2021,
APPELANTE :
Madame [L] [U] née le 23/10/ 1989 à TESLIC ( BOSNIE) demeurant Résidence la Pépinière (appt. 742 – entrée 7) 30-32 boulevard du 26e régiment d’infanterie – 54000 NANCY
Représentée par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4427 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 33 Avenue PIerre Mends France – 75013 PARIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 046 484
Représentée par Me Hélène BRODIEZ de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, la société CDC Habitat social (ci-après 'CDC Habitat') a donné en location à Mme [U] un appartement situé à Nancy, 30-32 rue du 26ème régiment d’infanterie, bâtiment 7, moyennant un loyer mensuel de 481,32 euros, outre des avances mensuelles sur charges de 194,81 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2020, CDC Habitat a fait signifier à Mme [U] un commandement de payer un arriéré locatif de 2 216,43 euros, en visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2020, CDC Habitat a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et des occupants de son chef et afin de la voir condamner à payer l’arriéré locatif de 4 206,88 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la résiliation du bail, a ordonné à Mme [U] de libérer les lieux, sous peine d’être expulsée, a condamné Mme [U] à payer un arriéré locatif de 3 629,36 euros (arrêté au 16 novembre 2020), ainsi qu’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges, outre les dépens et une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— débouter CDC Habitat de toutes ses demandes, notamment de sa demande de paiement d’un arriéré locatif, de résiliation du bail et ses conséquences, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais (3 ans) pour s’acquitter de l’arriéré locatif et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’échelonnement accordé,
— débouter CDC Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de son appel, Mme [U] expose :
— qu’elle est de nationalité bosniaque, ne parle pas le français, est divorcée et a trois jeunes enfants à charge,
— qu’au cours de l’été 2020, un accord a été conclu entre elle et le bailleur pour un apurement échelonné, mais ce dernier a poursuivi la procédure judiciaire,
— que les impayés ont été causés par une difficulté avec la CAF, qu’elle était en outre bénéficiaire d’une garantie loyers impayés dont la mise en oeuvre par CDC Habitat aurait pu éviter la procédure.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, CDC Habitat demande à la cour de :
— constater que la dette locative de Mme [U], fixée par le jugement déféré à la somme de 3 629,36 euros, a été réglée par le FSL à hauteur de 3 598,03 euros et pour le solde par Mme [U] elle-même,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à se prévaloir des termes du commandement rappelant les termes de la clause résolutoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la notification à la sous-préfecture,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
CDC Habitat fait valoir :
— que Mme [U] est restée sans régler le moindre loyer résiduel de septembre 2019 à septembre 2020,
— que la dette étant désormais entièrement soldée, il n’y a plus lieu de résilier le bail, mais elle a été contrainte d’engager la procédure judiciaire du fait des défaillances récurrentes de Mme [U], qui doit donc assumer le coût de cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent sur le fait que l’arriéré locatif est désormais entièrement apuré et qu’il n’y a plus lieu de résilier le bail. Le jugement déféré sera donc réformé à cet égard.
Il n’est pas contesté que l’arriéré locatif existait lorsque le commandement de payer a été notifié et l’assignation signifiée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel (étant précisé que Mme [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions (sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile) et, statuant à nouveau,
CONSTATE que l’arriéré locatif a été entièrement apuré et que CDC Habitat ne maintient donc plus ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement de l’arriéré locatif,
CONFIRME le jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE CDC Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de justice irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel (ceux de Mme [U] étant pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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