Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 sept. 2017, n° 16/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 décembre 2015, N° 13/202 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00134
TLM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
01 décembre 2015
RG:13/202
Z
C/
SAS CLINIQUE NEUROPSYCHIATRIQUES DE QUISSAC
C
A
J
Y
A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Maître M Z,
ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCM MÉDECINS PSYCHIATRES LIBÉRAUX DE LA CLINIQUE DE QUISSAC
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie MONSARRAT de la SCP SCHEUER, VERNHET& ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marjorie ETHIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SAS CLINIQUE NEUROPSYCHIATRIQUES DE QUISSAC, immatriculée au RCS de NÎMES sous le N° 690 201 421
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS
Madame F C
[…]
[…]
représentée par Me Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame H A
née le […] à ALES
[…]
[…]
représentée par Me Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/03/2016 du 27/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame I J
[…]
Cédex 2360
[…]
non comparante
Madame K Y
Mas de la Fontanelle
[…]
[…]
non comparante
A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST
[…]
[…]
représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 19 septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Clinique de Quissac a successivement engagé en qualité de secrétaire Mesdames X, le 10 décembre 1981, A, le 08 avril 1991, Y, le 02 mars 1998 et C le 13 mars 1998.
Suivant courrier en date du 23 mars 2006, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac informait ces quatre salariées qu’une convention de transfert de leurs contrat de travail avait été conclue au profit de la Société Civile de Moyens des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac laquelle prendrait effet à compter du 1er avril 2006, cette société n’ayant toutefois été immatriculée au registre du commerce des sociétés que le 19 mai 2006.
Aux termes d’une décision en date du 15 novembre 2011, l’assemblée générale des associés a dissout la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac de manière anticipée et désigné la Selarl St Rapt en qualité de liquidateur amiable.
Par acte d’huissier délivré le 09 mai 2012, la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, invoquant la nullité du transfert des contrats de travail compte tenu de son absence d’existence légale au jour du transfert, a assigné la Société Neuro-psychiatrique de Quissac devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de l’entendre condamnée à reprendre les contrats de travail de Mesdames X, A, Y et C.
Accueillant l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse, la juridiction consulaire s’est dessaisie au profit du conseil de prud’hommes de Nîmes suivant jugement en date du 07 février 2013.
À la demande de la société requérante, les quatre salariées étaient mises en cause devant la juridiction prud’homale.
Parallèlement, et par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance d’Alès, prononçait la liquidation judiciaire de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac , M° Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 mai 2013, Maître Z, ès qualités, licenciait pour motif économique Mesdames A et C.
Devant la juridiction prud’homale, M° Z, ès qualités, a soutenu la nullité absolue de la convention de transfert, le fait que Mesdames X, A, B et C étaient toujours salariées de la clinique de Quissac, et a sollicité la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 36 302,92 euros qu’il avait été amené, ès qualités, selon lui à tort, au titre des indemnités de rupture réglées consécutivement aux licenciements économiques prononcés à titre conservatoire.
Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiées à leur personne le 1er août 2014, Mesdames X et Y n’ont pas comparu devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 1er décembre 2015, le conseil a :
- dit que la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac est l’employeur de Mesdames X, A, Y et C,
- mis hors de cause la Société Neuro-psychiatrique de Quissac ;
- débouté la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac de l’ensemble de ses demandes,
- dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixé les créances de mesdames A et C comme suit :
* pour Madame A :
- 12 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4081,96 euros au titre du préavis, outre 408,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1000 euros au titre de l’absence d’information sur la prévoyance,
- 500 euros au titre de l’obligation de sécurité de résultat.
* pour Madame C :
- 11 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3577,32 euros au titre du préavis, outre 408,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1000 euros au titre de l’absence d’information sur la prévoyance,
- 500 euros au titre de l’obligation de sécurité de résultat.
- débouté Mesdames A et C du surplus de leurs prétentions,
- déclaré le jugement opposable au centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse,
- dit que la garantie de cet organisme interviendrait dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective.
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration en date du 24 décembre 2015, Maître Z, ès qualités, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience par son conseil le liquidateur de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
— Dire et juger que le transfert est intervenu par l’effet d’une convention prévoyant l’application volontaire de l’article L.1224-1 du Code du travail,
— Dire et juger que la convention de transfert du 1 er avril 2006 est nulle et qu’il s’agit d’une nullité absolue,
— Dire et juger que Mesdames X, A, B et C n’ont jamais été ses salariées, et qu’elles ont toujours été salariées de la seule société Clinique de Quissac,
Et, par conséquent,
— Dire et juger qu’elle n’était pas l’employeur de Mesdames Y, X, A et C,
— Condamner la société Clinique de Quissac à lui rembourser la somme de 36 302,92 euros versée à tort par elle au regard des licenciements économiques intervenus à titre conservatoire à l’égard de Mesdames C et A,
— Déclarer la décision opposable à Mesdames X, A, B et C,
— Dire et juger les demandes de Mesdames C et A dénuées de tout fondement,
— Dire et juger que la nullité de la convention de transfert rend inopposable les contrats de travail à la Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, en liquidation judiciaire,
— Débouter Mesdames A et C de leurs demandes injustes et mal fondées formulées à son encontre concernant notamment la prétendue violation de l’obligation de sécurité de résultat et le manquement à l’information de la portabilité de la prévoyance.
A titre subsidiaire, de :
— Dire et juger que le licenciement de Mesdames C et A repose sur une cause économique réelle et sérieuse, et que les recherches de reclassement ont été mené de manière sérieuse et loyale,
— Condamner la société Clinique de Quissac à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
— Débouter Mesdames A et C de leurs demandes injustes et mal fondées formulées à son encontre concernant notamment la prétendue violation de l’obligation de sécurité de résultat et le manquement à l’information de la portabilité de la prévoyance.
En tout état de cause,
— Condamner la société Clinique de Quissac à verser à Maître M Z, ès qualités, la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que Mesdames C et A.
' Le centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse demande à la cour de :
— dire et juger que la convention de transfert arrêtée entre la Société Neuro-psychiatrique de Quissac et la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac est une convention inopposable à la SCM des médecins.
— dire et juger que Mesdames X, A, Y et C n’ont jamais été salariées de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac ;
— rejeter dès lors l’ensemble des demandes formulées par Mesdames A et C tendant à voir fixer leur créance salariale dans le cadre de la procédure collective,
— subsidiairement, si la cour retenait qu’elles étaient salariées de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, rejeter les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, apprécier le bien fondé de leurs demandes au règlement d’une indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation d’informer le salarié de la possibilité du maintien des garanties de prévoyance ou en raison du non-respect de son obligation de sécurité de résultat,
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
— donner acte à la délégation Unedic et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.
' Dans leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Mesdames A et C demandent à la cour de :
— Recevoir l’appel de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac mais de le dire mal fondé :
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac
A titre principal, sur la condamnation de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac au titre du licenciement nul :
— Dire et juger que le licenciement est nul, puisque prononcé par une personne autre que l’employeur,
— condamner M° Z, ès qualités à inscrire sur l’état des créances de la SCM leurs créances comme suit :
* pour Madame A :
* 36 737,64 € à titre d’indemnité pour licenciement nul en raison du licenciement intervenu alors que la convention de transfert du contrat était nulle.
* 4081,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 408,19 de congés payés y afférents,
* 2 000 € d’indemnité due au manquement de l’employeur d’informer le salarié de la possibilité du maintien des garanties de prévoyance,
* 1500 € de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* pour Madame C :
* 32 195,88 € à titre d’indemnité pour licenciement nul en raison du licenciement intervenu alors que la convention de transfert du contrat était nulle.
* 3577,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 357,73 de congés payés y afférents,
* 2000 € d’indemnité due au manquement de l’employeur d’informer le salarié de la possibilité du maintien des garanties de prévoyance,
* 1500 € de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur la condamnation de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande de Madame A au titre de la nullité du licenciement pour motif économique en raison de la nullité de la convention de transfert de son contrat de travail, et que, par conséquent, il considérait que le contrat de travail de Mme A était bel et bien transféré au sein de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, le Conseil constatera que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Mme A est abusif en l’absence de motif économique et en l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
— condamner M° Z, ès qualités à inscrire sur l’état des créances de la SCM leurs créances comme suit :
* pour Madame A :
* 36 737,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute cessation d’activité effective et en l’absence de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement.
* 4081,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 408,19 de congés payés y afférents,
* 2000 € d’indemnité due au manquement de l’employeur d’informer le salarié de la possibilité du maintien des garanties de prévoyance,
* 1500 € de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* pour Madame C :
* 32 195,88 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute cessation d’activité effective et en l’absence de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement.
* 3577,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 357,73 de congés payés y afférents,
* 2 000 € d’indemnité due au manquement de l’employeur d’informer le salarié de la possibilité du maintien des garanties de prévoyance,
* 1500 € de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Très subsidiairement, sur la condamnation de la société Clinique Psychiatrique de Quissac :
Si la Cour devait considérer que la Clinique a toujours été leur employeur, condamner cette dernière au paiement des sommes sus visées.
En tout état de cause, dire que le jugement sera commun et opposable au centre de gestion et d’étude AGS.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac demande à la cour de dire Maître Z mal fondé de son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, de constater en tant que de besoin qu’elle n’a pas procédé au licenciement de Mesdames C et A et qu’elle ne peut en conséquence être tenue des conséquences de ces licenciements et du fait qu’ils seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse, de débouter Mesdames A et C de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre elle, subsidiairement, de constater qu’en procédant au licenciement de Mesdames A et C dont il soutenait ne pas être l’employeur et alors donc qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire, Maître Z, ès qualités, a engagé sa responsabilité et qu’il doit en conséquence garantir et relever indemne la clinique de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et en toute hypothèse le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames X et Y, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiées le 12 janvier 2017 à leur personne n’ont pas comparu devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
- sur la disjonction de l’instance :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la disjonction de l’instance en ce qu’elle porte, d’une part, sur la situation de Mesdames A et C, régulièrement représentées devant la cour, et, d’autre part, sur celle de Mesdames X et Y, non comparantes, l’instance devant se poursuivre les concernant sous le numéro de RG 17/3443.
En effet, alors qu’il ressort des écritures de M° Z, ès qualités, et du centre de gestion et d’étude AGS que des demandes sont présentées à l’encontre des quatre salariées et pas simplement de Mesdames A et C, licenciées par lui, il ne résulte pas des dossiers de ces parties que celles-ci aient été régulièrement communiquées à Mesdames X et Y.
- Sur le transfert des contrats de travail de Mesdames A et C :
Par courrier en date du 23 mars 2006, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail dans les termes suivants :
« Comme vous en aviez été informée à l’issue du comité inter entreprises du 17 novembre 2004, il a été admis le transfert du secrétariat médical dans une société civile de moyens constituée entre les médecins psychiatres libéraux exerçant leur activité au sein de la clinique de Quissac.
Ce transfert répond aux demandes des autorités de tutelle de rendre plus autonomes les activités de ces médecins au sein de l’établissement lui même et aux nécessités de création d’un lien plus direct tant sur le plan du droit du travail que sur celui des obligations médicales.
La société civile de moyens des médecins psychiatres libéraux de la clinique de Quissac a été créée en date du 1er mars 2006.
En accord avec le CIE, ce transfert est réalisé sous les dispositions de l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail vous garantissant le maintien des avantages individuels acquis notamment attachés à votre ancienneté.
Vos conditions de travail restent identiques.
Ce transfert prendra effet au 1er avril 2006.
Vous voudrez bien me retourner le second exemplaire avec la mention 'bon pour accord' […] ».
* sur le transfert par l’application de la loi :
Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail, désormais codifiées sous l’article L. 1224-1, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive N°2001 – 23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporel permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mesdames A et C qu’elles étaient affectées au sein de la clinique jusqu’en mars 2006 au secrétariat des médecins psychiatres libéraux de l’établissement.
La clinique a décidé de transférer leurs contrats de travail au profit d’une société civile de moyens, associant les psychiatres exerçant une activité libérale, laquelle n’a été immatriculée au registre du commerce que le 19 mai et non le 1er mars 2006 comme elle en a informé Mesdames A et C.
En premier lieu, il convient de relever qu’en l’espèce, il n’y a pas eu modification dans la situation juridique de la société Clinique Neuro-psychiatrique de Quissac, au sens des dispositions légales, mais volonté de la clinique de transférer l’une des activités qu’elle assumait jusqu’alors au profit d’une société tierce.
En outre, hormis les contrats de travail des salariées concernées, il n’est pas allégué ni a fortiori justifié que le transfert de cette activité se soit accompagnée d’un quelconque transfert d’élément corporel et incorporel permettant sa mise en oeuvre.
Si l’activité transférée, laquelle se limitait au secrétariat de l’activité libérale des médecins psychiatres de la clinique, poursuivait un objectif propre, force est de relever qu’elle ne nécessitait pas la mise en oeuvre d’une technique spécifique de la part des agents qui y étaient affectés et ne s’est accompagnée d’aucun élément corporel et incorporel, de sorte qu’elle ne constituait pas, au jour du transfert litigieux, une activité économique autonome au sens de la directive N°2001 – 23/CE du conseil du 12 mars 2001.
En l’absence de modification dans la situation juridique de l’employeur et faute pour l’activité ainsi externalisée de constituer une entité autonome, le transfert des contrats de travail de mesdames A et C n’est pas intervenu, de plein droit, par l’effet des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail.
* sur le transfert conventionnel ou l’application volontaire des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail :
Tout en soulignant qu’aucune convention écrite n’est produite aux débats, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac plaide que « s’il était convenu, avant 2006, que (les tâches de secrétariat des médecins psychiatres libéraux) seraient effectuées par des salariées de la clinique, il a été décidé, d’accord entre les médecins dont certains étaient dirigeants de la clinique, et cette dernière, qu’elles le seraient désormais par la SCM constituée entre eux ».
Il s’ensuit que la Société Neuro-psychiatrique de Quissac ne conteste pas sérieusement que ce transfert est bien le fruit d’une convention passée entre elle et la communauté des médecins psychiatres exerçant à titre libéral au sein de son établissement, peu important que celle-ci n’ait pas été formalisée par écrit.
Or, il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce que les sociétés civiles ou commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu’en l’absence de mandat donné par les associés, d’état annexé aux statuts ou de reprise d’un acte lors d’une assemblée générale, la société n’est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs.
Dans son courrier du 23 mars 2006, la société Clinique Neuro-psychiatrique de Quissac ne mentionne pas le transfert des contrats au profit d’une société en cours de constitution, mais fait état, de manière erronée, d’une société constituée au 1re mars et d’un transfert à intervenir au 1er avril suivant.
En outre, et ainsi que le plaide justement M° Z, ès qualités, il ressort des pièces communiquées que lors de la première assemblée générale, ne figure aucun acte de reprise d’engagements antérieurs ni d’autorisation donnée au gérant ou l’un des fondateurs d’agir pour le compte de la société en formation.
Au jour où la société Clinique neuro-psychiatrique de Quissac notifiait aux salariées le transfert de leur contrat de travail, la SCM, faute d’être immatriculée, n’avait pas encore d’existence légale.
Subsidiairement, la clinique soutient que ce transfert serait intervenu postérieurement au 19 mai 2006 et fait grief à M° Z, ès qualités, de n’avoir pas donné suite à sa demande de communication d’éléments susceptibles de l’établir, à savoir l’intégralité des bulletins de salaire des salariées ainsi que les DADS.
Toutefois, alors que le courrier du 23 mars 2006 fait mention d’une date de prise d’effet au '1er avril 2006« , que la déclaration mensuelle des mouvements de main d’oeuvre que la Clinique verse elle même aux débats porte mention d’un transfert à effet du 30 avril 2006 et que les bulletins de paye communiquées par Mesdames A et C font état d’une date d’entrée dans l’effectif de la SCM au '1er mai 2006 », la carence de M° Z, ès qualités, à satisfaire à cette demande de communication de pièces est sans emport sur le fait que le transfert des contrats de Mesdames A et C est bien intervenu antérieurement à l’immatriculation de la SCM du 19 mai 2006, à une date où celle-ci était donc dépourvue de la personnalité morale. Il s’ensuit que cette convention de transfert, nulle et de nullité absolue, était insusceptible de régularisation, de sorte que l’argumentation développée par la Société Neuro-psychiatrique de Quissac selon laquelle la SCM s’est comportée pendant plusieurs années comme l’employeur des salariées à compter de son immatriculation et que les salariées l’ont considérée comme tel, est inopérante, la relation entre mesdames A et C et la SCM s’étant inscrite dans le cadre d’une simple mise à disposition.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé le transfert des contrats de travail de Mesdames A et C au profit de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, ces salariées n’ayant jamais cessé légalement d’être les employées de la clinique.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La convention de transfert étant inopposable à la SCM, à la date de sa dissolution, à savoir le 15 novembre 2011, les salariées, qui étaient mises à sa disposition auraient dû réintégrer l’effectif de la société Clinique neuro-psychiatrique de Quissac.
La SCM a dès le 09 mai 2012 vainement saisi la juridiction commerciale, puis le conseil de prud’hommes aux fins d’entendre prononcer la reprise par la société Clinique de Quissac de ses salariées.
Suivant jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance d’Alès a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac et désigné M° Z, ès qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre RAR, en date du 10 mai 2013, M° Z, ès qualités, a avisé Mesdames A et C qu’il se trouvait dans l’obligation de licencier les salariés de l’entreprise dont elles faisaient 'en apparence partie', et ce 'pour motif économique, l’activité ayant cessé', et leur a notifié leur 'licenciement pour motif économique en exécution du jugement de liquidation du 25 avril 2013 emportant suppression de leur emploi’ 'face à l’impossibilité de procéder à leur reclassement'.
Prononcé par le liquidateur judiciaire d’une société qui n’était pas l’employeur des salariées et ne disposait pas en conséquence du pouvoir de rompre la relation de travail, ces licenciements sont nuls.
En l’état du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, et des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, le liquidateur judiciaire était légalement tenu de procéder au licenciement de ses salariés à bref délai. Il l’a fait en précisant à Mesdames A et C qu’elles faisaient 'en apparence' partie de l’effectif de l’entreprise liquidée. Dans ces circonstances, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac n’est pas fondée à reprocher à M° Z, ès qualités, une prétendue incohérence de ses agissements.
Les conséquences pécuniaires de ces licenciements nuls ne sauraient être mises à la charge de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, mais le seront à celle de la Société Neuro-psychiatrique de Quissac qui n’a jamais cessé d’être leur employeur et qui s’est refusée à reprendre leur contrat de travail.
La liquidation judiciaire de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac s’étant acquittée des indemnités de rupture, à tort, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac sera condamnée à lui rembourser la somme de 36 302,92 euros versée à ces titres à Mesdames A et C.
Alors qu’elle s’opposait depuis plusieurs mois, sans motif valable, à la légitime action de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac tendant à ce qu’elle reprenne les contrats de travail des salariés, refusant donc de fournir du travail à mesdames A et C et de leur servir en contrepartie une rémunération, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac, qui ne caractérise aucune faute ou manquement de M° Z, ès qualités, à ses obligations sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations qui seront prononcées contre elle.
Sur l’indemnisation de Madame A :
Au jour de la rupture, Madame A, âgée de 44 ans bénéficiait d’une ancienneté de 22 ans et un mois au sein de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac qui employait plus de dix salariés. Elle avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute de 12 245,88 euros.
La Société Neuro-psychiatrique de Quissac ne conteste pas les montants réclamés au titre du préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sur la base de deux mois de salaire brut. La Société Neuro-psychiatrique de Quissac sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 081,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 408,19 euros de congés payés y afférents;
Admise au bénéfice de l’indemnité de sécurisation professionnelle à compter du 29 mai 2013, sur la base d’une allocation journalière nette de 53,84 €, Madame A a été recrutée à durée déterminée à compter du 18 septembre 2013 en qualité d’adjoint administratif par le Centre Hospitalier Alès-Cévennes en remplacement d’un agent placé en arrêt maladie. Ce contrat s’est poursuivi jusqu’au 23 mai 2014. Elle a de nouveau été recruté à durée déterminée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 par le CHU de Nîmes.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Madame A sera justement réparé par une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnisation du licenciement de Madame C :
Au jour de la rupture, Madame C, âgée de 46 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans et 7 mois au sein de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac qui employait plus de 10 salariés. Elle avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute de 10 601,88 euros.
La Société Neuro-psychiatrique de Quissac ne conteste pas les montants réclamés au titre du préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sur la base de deux mois de salaire brut. La Société Neuro-psychiatrique de Quissac sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 577,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 357,73 euros de congés payés y afférents.
Admise au bénéfice de l’indemnité de sécurisation professionnelle à compter du 29 mai 2013, sur la base d’une allocation journalière nette de 46,62 €, Madame C a été recrutée à durée déterminée du 19/01 au 17/04/2015, puis du 20/04 au 31/08/2015, et du 01/09 au 30/11/2015 par la société ADRH en qualité d’assistante de service puis de technicien qualifié.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Madame C sera justement réparé par une somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts.
- sur le manquement à l’obligation de visite médicale :
Mesdames A et C font grief à l’employeur de n’avoir organisé 'aucune visite médiale d’embauche' depuis 2006, c’est à dire depuis le transfert de leur contrat de travail.
La Société Neuro-psychiatrique de Quissac n’ayant jamais cessé d’être leur employeur, les salariées ne sont pas fondées à reprocher à la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, ni à la Société Neuro-psychiatrique de Quissac, le défaut de visite d’embauche depuis 2006.
En toute hypothèse, elles ne développent aucune argumentation, sauf à invoquer un préjudice nécessairement causé par l’absence de visite médicale, et ne communiquent aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement. Faute de justifier d’un préjudice, les salariées seront déboutées de ce chef.
Sur la méconnaissance par l’employeur de son obligation d’information sur les garanties de prévoyance :
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a prévu qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, sauf faute lourde, le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage (ANI du 11 janvier 2008, art. 14 ; arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25 juillet).
Cet avenant a recueilli les signatures nécessaires à son entrée en vigueur et a été régulièrement déposé le 25 juin 2009. En conséquence, les nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2009 pour les employeurs adhérents des organisations patronales signataires.
Néanmoins, avant la loi du 14 juin 2013, postérieure au licenciement, ce mécanisme n’était pas applicable à toutes les entreprises. En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a fourni aucune information au salarié de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé.
L’arrêté d’extension du ministre du travail n’ayant pour effet que de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel à tous les employeurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l’accord, il convient de savoir si les organisations patronales représentatives du secteur d’activité dont relevait l’employeur étaient ou non adhérentes à l’une des organisations patronales signataires ou si l’employeur l’était.
Les salariées ne fournissent aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, elles ne développent ni ne justifient l’existence d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information.
Elles seront en conséquence également déboutées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction de l’instance concernant les demandes visant Mesdames Y et X et dit que l’affaire les concernant se poursuivra sous le numéro de RG suivant : RG 17/3443.
Avant dire droit concernant la situation de Mesdames Y et X,
Vu le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats de l’instance référencée RG 17/3443.
Invite Me Z ès qualités de liquidateur de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac et le centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse à faire signifier leurs écritures à Mesdames Y et X pour l’audience du jeudi 23 novembre 2017 à 14 heures.
Pour le surplus, concernant la situation de Mesdames A et C :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions les concernant,
et statuant à nouveau,
Dit et juge que la convention de transfert des contrats de travail de Mesdames A et C par l’effet d’une application volontaire de l’article L. 122-12 du Code du travail, est nulle et d’une nullité absolue, la Société Neuro-psychiatrique de Quissac n’ayant jamais cessé d’être l’employeur de Mesdames A et C de leur embauche à leur licenciement le 28 mai 2013 ;
Dit et juge que la nullité de la convention de transfert rend inopposables les contrats de travail de Mesdames A et C à la société des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac, en liquidation judiciaire,
Met hors de cause le centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse.
Prononce la nullité du licenciement de Mesdames A et C,
Condamne la Société Neuro-psychiatrique de Quissac à payer à :
* Madame A les sommes suivantes :
— la somme de 4 081,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 408,19 euros de congés payés y afférents,
— 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* Madame C les sommes suivantes :
— 3 577,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre 357,73 euros de congés payés y afférents,
— 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute Mesdames A et C de leurs demandes au titre d’une violation de l’obligation de sécurité et du manquement à l’information de la portabilité de la prévoyance.
Condamne la Société Neuro-psychiatrique de Quissac à rembourser à la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac la somme de 36 302,92 euros versée par elle au titre des licenciements économiques prononcés à titre conservatoire à l’égard de Mesdames C et A,
Déboute la Société Neuro-psychiatrique de Quissac de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par M° Z, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCM des Médecins Psychiatres Libéraux de la Clinique de Quissac des condamnations prononcées contre elle.
Condamne la Société Neuro-psychiatrique de Quissac à verser à Madame A, Madame C et à Maître M Z, ès qualités, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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