Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 janvier 2021, n° 18/00095
CA Papeete
Infirmation 9 août 2018
>
CA Papeete
Irrecevabilité 28 janvier 2021
>
CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que l'opposition des consorts E était recevable car ils n'avaient pas été assignés lors de l'arrêt initial.

  • Accepté
    Existence de deux individus nommés L a L

    La cour a confirmé l'existence de deux individus nommés L a L et a jugé que la terre TETAPIRI n'a pas été incluse dans la vente de 1917.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné les consorts E à payer des frais irrépétibles à l'appelant en raison de leur opposition jugée non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de cour d'appel :

Dans une affaire complexe de revendication de propriété sur la terre TETAPIRI à Niau, les demandeurs - enfants et veuve d'AH E (les consorts E) - forment opposition à un arrêt de la Cour d'Appel reconnaissant AP AQ K, descendant de L a L, comme propriétaire d'un tiers de la terre en question. La juridiction de première instance avait jugé en faveur des consorts E après une longue procédure entamée en 1994. Cependant, la Cour d'Appel avait ultérieurement infirmé ce jugement, remettant en cause la vente de la terre aux époux E par BX BY O, héritier de AO N, qui prétendait tenir ses droits de L a L né à Makatea (1850), alors qu'il existe deux individus portant le même nom L a L, l'un né à Makatea (1850) et l'autre à Niau (1870).

La Cour d'Appel analyse en détail la portée des actes de naissance, de mariage et de vente pour distinguer les droits des deux individus. Elle conclut que la terre n'a jamais été propriété du L a L né à Makatea et que les époux E ne peuvent se prévaloir d'une propriété acquise de bonne foi via la prescription acquisitive, faute d'actes de possession suffisants et du fait que la terre a toujours été détenue par la famille de L a L né à Niau. La Cour d'Appel confirme son précédent arrêt : elle déclare l'opposition recevable pour les enfants mais sans fondement, rejette les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts des consorts E, et confirme les droits de propriété de K (anciennement Y) sur le tiers de la terre TETAPIRI.

La décision est donc maintenue, reconnaissant l'ayant droit de L a L né à Niau comme copropriétaire de la terre, et les consorts E sont condamnés in solidum à payer à K (anciennement Y) la somme de 450.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'opposition.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 18/00095
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00095
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 9 août 2018, N° 56;15/00613
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 janvier 2021, n° 18/00095