Infirmation 9 août 2018
Irrecevabilité 28 janvier 2021
Rejet 23 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 18/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00095 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 août 2018, N° 56;15/00613 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
13
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. CN,
le 28.01.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me BB,
— Curateur,
le 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 janvier 2021
RG 18/00095 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 56, rg n° 15/00613 de la Cour d’Appel de Papeete du 9 août 2018 ;
Sur requête en opposition à arrêt déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2018 ;
Demandeurs :
Mme W E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. BG AV E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Mme AA E épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentées par Me BA BB, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. AP AQ K (Y), né le […] à […], décédé […] […], représentés par ses enfants :
— Mme AB K épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
— Mme P-AW CE K, née le […] à […] ;
— Mme AX BH K, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl CM-CN CO, représentée par Me Stella CM-CN, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Le Curateur aux Biens et […], demeurant à […], […] ;
Comparant par Mme BI BJ BK ;
3 – Mme BL CH CI CJ, née le […] à […], demeurant à […] ;
4 – Mme AI BL F, née le […] à […], demeurant à […] ;
5 – Mme CP-P CQ F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
6 -M. BM BN F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
7 – M. AG CK CL F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
8 – M. BO BP F, né le […] à […], demeurant à Afaahiti ;
9 – M. BQ BR F, né le […] à […], demeurant à […] ;
10 – Mme AC AD, demeurant à […] ;
11 – Mme AE AD épouse A, née le […] à […], demeurant à […] ;
12 – Mme H AD, demeurant à […] ;
13 – M. BS BT AD, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
14 – M. J AD, demeurant à […] ;
15 – M. AF AD, demeurant à […] ;
16 – Mme BU BV BW épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;
Les intimés n° 3 à 16 non comparants ;
Ordonnance de clôture du 28 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête en date du 31 août 1994, M. AG F a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete afin d’obtenir le partage de plusieurs terres sises à Niau dont la terre TETAPIRI, procès-verbaux de bornage n° 694 pour 90 377 m2 et n° 691 pour 1 770 m2.
Par jugement avant dire droit n° de minute 94926/add en date du 30 juin 1999, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, a notamment, statuant par décision réputée contradictoire, au fond, avant dire droit, en matière civile et en premier ressort, ordonné, le partage des parcelles TETAPIRI cadastrées 694 et 691 à NIAU en trois lots d’égales valeurs à revenir :
— pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et J a AL,
— pour 1/3 aux ayants droit de CG a L représentés par AC a AD,
— pour 1/3 aux époux E AH – AN W.
Le Tribunal a également désigné l’expert V pour procéder à ce partage.
Par jugement n° 94/00926, n° de minute 94/add en date du 20 mai 2015, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de BS BT AD,
— Déclare irrecevables les demandes d’attribution de droits de propriété ou de modification des droits
attribués par le jugement du 30 juin 1999 sur les terres TEVAHAUIRI, AHUITE, TEFENUAHOU, TETAPIRI, VAIVAIHE, TEAMIPARUHI, VAITAHE, REVAREVA, […], […], […],
— Déclare irrecevable la demande de partage de la parcelle 613 de la terre MATAOREHUA présentée par AI F,
— Déclare irrecevable la demande de AI F que AY AQ Y soit écarté de l’instance et que L L y soit représenté par les enfants d’AG F, AF AD et les enfants de J AD,
— Déclare irrecevables les demandes de AI F de restitution par les époux E aux héritiers de L L, des terres vendues le 31 décembre 1959 par BX BY O aux époux E et faisant l’objet de la requête en partage du 5 septembre 1994 ainsi que du jugement du 30 juin 1999, d’expulsion de toutes ces terres et de condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour l’occupation et l’exploitation de ces terres,
— Renvoie les parties devant la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière, pour les demandes présentées par AI F de restitution par les époux E aux héritiers de L L, des terres vendues le 31 décembre 1959 par BX BY O aux époux E et ne faisant pas l’objet de la requête en partage du 5 septembre 1994 ni du jugement du 30 juin 1999, d’expulsion de toutes ces terres et de condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour l’occupation et l’exploitation de ces terres,
— Ordonne l’expulsion de AY AQ Y et celle de toutes personnes de son chef, de la terre TETAPIRI cadastrée PVB 691 et […] à NIAU, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard,
— Condamne AY AQ Y à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre TETAPIRI cadastrée PVB 691 et […] à NIAU, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard,
— Rejette la demande de condamnation de AY AQ Y au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’exploitation du coprah sur la terre TETAPIRI cadastrée 691 et 694 à NIAU,
— Met hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit de BW a TEUU, Pohemiti a TETAUTAHI, L L, CG L et Pilato AY Y,
— Rejette la demande de mise hors de cause du Curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit de AJ AK,
— Rejette la demande de mise hors de cause de AY AQ Y,
— Rejette la demande d’injonction à communiquer des pièces, présentée par AY AQ Y,
Avant dire droit,
— Fait injonction aux consorts F d’appeler en cause les ayants droit de AJ AK retrouvés par le Curateur aux biens et successions vacants,
— Fait injonction à l’expert M. BQ-CA V, de refaire un projet de sous-partage, ou deux si les parties ne sont pas toutes d’accord avec le premier, strictement conforme au dispositif du jugement
du 30 juin 1999, des lots issus du partage et des terres VAIVAIHE partie, TEAMIPARUHI partie cadastrée 597, VAITAHE partie cadastrée 167, […], […], […], […], […], […], […], […], […], ARAHU partie cadastrée 605, […], ainsi que des lots de 1/2 de la terre TEVAHAURI 592, 1/3 des parcelles […], 1/3 des parcelles […], 878, 1/3 des parcelles […], 694 à revenir aux consorts C, D et J AL, en 3 lots d’égale valeur à revenir :
— pour 1/3 aux ayants droit de C AL représentés par AF AL,
— pour 1/3 en indivision aux ayants/droit de D AL représentés par AG F et par BZ CA CB,
— pour 1/3 en indivision aux ayants droit de J AL représentés par AC, G, H, BT et AM AL,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 novembre 2015,
— Réserve les dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2015, M. AY AQ K (anciennement Y), représenté par Maître CM CN-CO, a interjeté appel du jugement du 30 juin 1999 et du jugement du 20 mai 2015, précisant qu’ils n’ont pas été signifiés. Il a été procédé à l’assignation devant la Cour des demandeurs et défendeurs en première instance par plusieurs actes d’huissier. Seule Mme W AN épouse E et M. BS BT AD, ayant droit de J AD, ont constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. AY AQ K (anciennement Y) demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’appel partiel interjeté par M. AP AQ K (anciennement Y) à l’encontre des jugements rendu les 30 juin 1999 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete et 20 mai 2015 par la chambre des terres du Tribunal Civil de première instance de Papeete ;
— Le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement de 1999 en ce qu’il a ordonné le partage des parcelles TETAPIRI cadastrées 694 et 691 à Niau en trois lots d’égale valeur à revenir :
o Pour 1/3 aux ayants droit des consorts I, D et J a AD ;
o Pour 1/3 aux ayants droit de CG a L représentés par AC a AD ;
o Pour 1/3 aux époux E AH-AN W ;
— Infirmer le jugement de 2015 en ce qu’il a :
' Ordonné l’expulsion de M. Y et celle de toutes personnes de son chef, de la terre TETAPARI, cadastrée PVB 691 et […], sise à NIAU, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
' Condamné M. Y à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre
TETAPARI cadastrée PVB 691 et […] à Niau, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
Statuer à nouveau :
— Constater que le jugement du 30 juin 1999 est un jugement avant dire droit ;
— Dire et juger que ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée ;
— Constater que le sieur L a L, co-revendiquant de la terre TETAPIRI, sise à Niau, né en 1870 à Niau et y décédé le […], n’a jamais vendu ses droits indivis sur cette terre ;
— Dire et juger que les époux E n’ont aucun droit à faire valoir sur la terre TETAPIRI, sise à Niau ;
— Dire et juger que M. K (anciennement Y) est propriétaire du tiers indivis par titre de la terre TETAPIRI, sise à Niau ;
Par conséquent :
— Ordonner le partage de la terre TETAPIRI en trois lots d’égale valeur à attribuer comme suit :
o Pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et J a AL ;
o Pour 1/3 aux ayants droit de CG a L ;
o Pour 1/3 à M. AP AQ Y, ayant droit de L a L, né en
1870 à Niau et y décédé le […] ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer M. K (anciennement Y) propriétaire de la partie de la terre TETAPIRI qu’il occupe par prescription trentenaire ;
À titre ultra subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’enquête sur la terre TETAPIRI avec audition des témoins ;
— Débouter Mme W AN épouse E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner les consorts E à payer à M. K (anciennement Y) la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Devant la Cour, M. AY AQ K (anciennement Y) rappelle que la terre TETAPIRI a été revendiquée le 6 septembre 1888 par Tehani a L, CG a L et L a L, qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 694 en date du 25 juillet 1954 et présente une superficie de 9 hectares 03 ares 77 centiares.
M. AY AQ K affirme détenir ses droits de L a L. Il expose que le sieur L L
est né en 1870 à Niau, s’y est P le 30 mai 1895 avec Teuraoterai a Manai MANU A, et y est décédé le […] sans postérité mais a laissé pour lui succéder CF AP K, son fils adoptif, qu’il a institué pour légataire universel suivant testament authentique en date du 12 octobre 1929 transcrit le 22 janvier 1947 au volume 335 n° 137. Il précise que le sieur CF AP K (anciennement Y), qui est son père, est né le […] à Niau et y est décédé le […]. Il souligne que le procès-verbal de bornage fait d’ailleurs état de la revendication de 1888 ainsi que du testament de L a L en faveur de CF AP K (anciennement Y) et est signé par ce dernier en qualité de propriétaire des lieux. Il soutient qu’il en ressort que M. K (anciennement Y) est propriétaire pour un tiers de la terre TETAPIRI. Le requérant précise par ailleurs qu’après le décès de L a L, c’est son père qui a occupé et entretenu les lieux puis au décès de ce dernier, il a lui-même continué à occuper les lieux en qualité de propriétaire, ce dont plusieurs témoins attestent.
M. AY AQ K (anciennement Y) affirme que les consorts E sont sans droit sur la terre TETAPIRI. Il soutient que contrairement à leur affirmation les consorts E n’ont pas acquis de droits sur la terre TETAPIRI, qu’en effet, ils prétendent avoir acquis un tiers de la terre TETAPIRI, sise à Niau du sieur BX BY O suivant acte du 31 décembre 1959 transcrit le 9 janvier 1960 au volume 404 n° 65, acte qui mentionne, au paragraphe «origine de propriété», que les terres vendues appartenaient au sieur O pour les avoir reçues dans la succession du sieur N, lequel les avait acquis du sieur L a L par acte sous seing privé du 24 septembre 1917. Il affirme que cet acte sous seing privé, transcrit le 12 juillet 1918 au volume 184 numéro 135, précise que le sieur L a L a vendu au sieur AO N uniquement des terres situées à Makatea et provenant de la succession de Tuao a TUAO et de Fareturu a TUAO. Or, la terre TETAPIRI, objet du litige, est située à Niau et a été revendiquée par Tehani a L, CG a L et L a L. Il soutient que la terre TETAPIRI sise à Niau n’a jamais fait l’objet de la vente de 1917.
Par ailleurs, M. AY AQ K (anciennement Y) soutient qu’il existe deux personnes prénommées L a L. Il indique que, en effet, le premier, est né en 1850 à Makatea, s’y est P le 13 août 1898 avec […], et est décédé le 4 décembre 1918 à Papeete tandis que le second, est né en 1870 à Niau, s’y est P en 1895 et y est décédé en 1944.
Il souligne que si l’on se réfère aux éléments contenus dans l’acte de vente sous seing privé de 1917, le dénommé L a L qui a vendu ses terres de Makatea à AO N est celui qui est né à Makatea et y a vécu, autrement dit celui par lequel les consorts E prétendent avoir acquis des droits immobiliers dans la terre TETAPIRI, sise à Niau. Il affirme démontrer que L a L, vendeur signataire précité, n’est pas la même personne que L a L qui a co-revendiqué la terre TETAPIRI.
Il conclut que le sieur O, qui a recueilli la succession du sieur N, ne détenait donc aucun droit sur la terre TETAPIRI et ne pouvait dès lors céder le tiers de cette terre aux époux E, lesquels ne peuvent a fortiori pas prétendre avoir des droits sur ce tiers. Il rappelle que la jurisprudence locale est claire en ce qui concerne la preuve de la propriété immobilière : si elle peut être rapportée par tous moyens, les titres établis (les transferts ultérieurs) doivent cependant se rattacher au titre originel par une chaîne continue afin d’être parfaitement régulier et valable, ce qui n’est pas du tout le cas en l’espèce.
Par ailleurs, M. K (anciennement Y) entend faire remarquer que le compte hypothécaire de L a L produit par les consorts E, qui ne contient aucune information sur l’état civil de l’intéressé, fait état de terres sises à Makatea et à Niau. Il estime que le service de la conservation des hypothèques de Papeete a combiné l’état de transcriptions de deux personnes différentes prénommées L a L sur un seul compte hypothécaire.
Enfin, il soutient que son action qui tend à la revendication de propriété de la terre TETAPIRI (le tiers) est imprescriptible.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 14 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme W AN épouse E, représentée par Maître BB, demande à la Cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les actes de vente authentiques de 1917 et 1957, jamais contestés par les parties, leurs ayants droit,
Vu la caducité du testament de L a L sans contenance vu la vente intervenue susvisée,
— Confirmer le jugement du 20 mai 2015 en toutes ses dispositions,
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes infondées,
— Condamner l’appelant à verser à Mme E W la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française et aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL CAPLEGIS.
Mme W AN épouse E soutient que M. AP AQ a AR K ne prouvent pas que le L a L vendeur signataire de l’acte de vente authentique du 24 septembre 1917 par devant le notaire Me AS Q, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques le 2 octobre 1917 (Volume 179 n°82) n’était pas le propriétaire des terres cédées dans ledit acte de vente aux époux E. Elle estime que c’est en vain que M. AP AQ a AR K tente de montrer l’existence de deux personnes portant les mêmes prénoms et noms, nées à quelques années d’intervalle. Elle affirme que l’appelant ne démontre nullement l’existence de deux personnes portant le même nom. Elle soutient qu’il n’y a qu’une seule et même personne à défaut de preuve contraire probant et que l’appelant ne prouve ni ne démontre que le notaire de l’époque a manqué à ses obligations professionnelles en ne vérifiant pas l’identité du vendeur et sa qualité de propriétaire.
Mme W AN épouse E indique que la seule certitude incontestée et incontestable demeure la suivante :
Depuis le 24 septembre 1917 à ce jour, soit durant 95 ans, l’acte notarié authentique de vente des terres litigieuses par L a L à AO N n’a jamais été contesté ni par les parties ni par les ayants droit du vendeur. Ce qui rend cet acte de vente de 1917 régulièrement transcrit le 2 octobre 1917 aujourd’hui incontestable.
Par cet acte de vente, L a L propriétaire résident actuellement sur Papeete, vend à AO AT, bijoutier et négociant demeurant à Papeete, toutes ses biens meubles et immeubles et droits des terres restées indivis.
À son sens, toutes ces terres ont été vendues, quelques lieux qu’elles soient. C’est donc à tort que l’appelant tente de faire croire qu’une terre TETAPIRI aurait échappé à l’acte de vente, volonté ferme et contractuelle de L a L.
Mme W AN épouse E affirme qu’ainsi l’ancêtre de l’appelant ne pouvait avoir recueilli la succession de L a L dont tout testament antérieur était devenu caduc et sans contenance de part la vente effectuée. Par ailleurs, ce testament caduc devait prendre effet «à compter du jour de mon décès». Or au décès de M. L a L, sa succession avait été vendue. Elle souligne que le compte hypothécaire de M. L a L et celui de M. N portent indication de cette cession. Cet acte d’acquisition des époux E liste les terres cédées par M. O et recueillies dans la succession de M. N. Ces terres sont situées à Niau et à Kaukura. Mieux le cadastre de la
Polynésie française considère comme propriétaires des terres cédées en 1959 aux époux E par M. O, les époux E. Les extraits de plans cadastraux des terres listées dans l’acte de vente de 1959 des époux E sont tous au nom des époux E.
Mme W AN épouse E souhaite voir confirmer le droit de propriété des époux E sur toutes les terres cédées par M. O aux époux E en 1959.
Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 27 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. BS BT AD, représenté par Maître CC-CD et Maître FRITCH, demande à la Cour de dire et juger que M. BS BT AD s’en rapporte à justice quant aux demandes de M. AY AQ Y.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 26 janvier 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 29 mars 2018.
Par arrêt n°56 en date du 9 août 2018, la Cour d’appel de Papeete a jugé que :
DÉCLARE l’appel recevable,
DIT, qu’en l’état des éléments soumis à la Cour, M. AY AQ K est ayant droit de L a L pour venir aux droits de CF AP K (anciennement Y) ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete avant dire droit n° de minute 94926/add en date du 30 juin 1999 en ce qu’il a ordonné le partage des parcelles TETAPIRI cadastrées 694 et 691 à Niau en trois lots d’égale valeur à revenir :
' Pour 1/3 aux ayants droit des consorts I, D et J a AD ;
' Pour 1/3 aux ayants droit de CG a L représentés par AC a AD ;
' Pour 1/3 aux époux E AH-AN W ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 94/00926, n° de minute 94/add en date du 20 mai 2015 en ce qu’il a :
— Ordonné l’expulsion de M. Y et celle de toutes personnes de son chef, de la terre TETAPARI, cadastrée PVB 691 et […], sise à NIAU, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
— Condamné M. Y à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre TETAPARI cadastrée PVB 691 et […] à Niau, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
CONSTATE que la Cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, avant dire droit n° de minute 94926/add en date du 30 juin 1999 et du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 94/00926, n° de minute 94/add en date du 20 mai 2015 ;
Statuant de nouveau,
CONSTATE l’existence de deux individus nommées L a L, l’un né en 1850 à Makatea, l’autre né en 1870 à Niau ;
CONSTATE que par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917 déposé en l’office de Maître AS Q, notaire à Papeete, le 25 septembre 1917, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 octobre 1917, volume 28 n°159, L a L né vers 1850 à Makatea a cédé à M. AU N ses immeubles et droits immobiliers, en toute propriété et jouissance, tels que précisés par acte sous seing privé en date du 30 juin 1918, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1918, au volume 184, numéro 135, à savoir 26 terres, toutes sises à Makatea, et en n°27 : les droits indivis qu’il possède sur tous les immeuble dépendant des successions tant du sieur Tuao a Tuao que du sieur Fareturu a Tuao ;
CONSTATE que le sieur L a L, co-revendiquant de la terre TETAPIRI, sise à Niau, né en 1870 à Niau et y décédé le […], n’a pas vendu ses droits indivis sur cette terre à M. AO N ;
CONSTATE que Mme W AN épouse E est sans droit sur la terre TETAPIRI cadastrées 694 et […] ;
DIT que les ayants droit de L a L né vers 1870 à Niau sont propriétaires pour un tiers de la terre TETAPIRI, sise à Niau ;
ORDONNE le partage de la terre TETAPIRI cadastrées 694 et […] en trois lots d’égale valeur à attribuer comme suit :
' Pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et J a AL ;
' Pour 1/3 aux ayants droit de CG a L ;
' Pour 1/3 aux ayant droit de L a L né vers 1870 à Niau ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier pour les suites du partage toujours pendantes devant lui ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme W AN épouse E à payer à M. AY AQ K (anciennement Y) la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme W AN épouse E aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié par acte d’huissier le 29 octobre 2018 à Mme W AN épouse E. L’huissier cherchant à signifier l’arrêt également à son époux, Mme W AN épouse E a indiqué à l’huissier que son époux est décédé en juin 2011.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2018, Mme W AN veuve de M. AH E, M. AZ AV E, et Mme AA E épouse X, aux droits de M. AH E, (les consorts E), ayant pour avocat Maître BA BB, ont formé opposition à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°56 en date du 9 août 2018.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 19 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les
consorts E demandent à la Cour de :
Vu l’article 773 du Code de Procédure Civil de métropole,
Vu les articles 354 et suivants du Code de Procédure civile locale,
Vu la signification de l’huissier MONNOT en date du 29 octobre 2018,
Vu l’article 789 ancien du Code Civil,
Vu l’article 780 du Code Civil,
Vu l’article 2272 du Code Civil (ancien article 2262 du code civil),
— Dire l’opposition recevable et bien fondée à l’encontre notamment de M. AZ AV E et de Mme AA E épouse X,
Vu l’acte de vente de M. O du 31 décembre 1959 et transcrit le 9 janvier 1960 page 4,
Vu la prescription extinctive des droits des tiers de par la publicité foncière,
Vu le droit de la publicité foncière,
Vu les principes fondamentaux de notre droit civil et la sécurité juridique des contrats notamment des actes notariés,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 13 août 2020,
Vu le jugement de partage du 30 juin 1999,
— Constater que le L a L vendeur des terres litigeuses à M. N, que M. O a hérité de M. N puis vendu aux époux E est incontestablement celui qui est décédé à Niau le […],
— Constater que les actes de vente du 24 septembre 1917 déposé chez Me AS Q, notaire à Papeete et transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 octobre 1917, volume 28 n°159, ont plus de 30 ans, et la prescription acquise depuis à M. AH E et donc à Mme W E, M. AV E et Mme AA E épouse X, ayants droit de feu AH E,
— Constater que depuis la date de la publicité foncière par transcription de l’acte de vente notarié, les droits de tout tiers à contester est éteint par prescription plus que trentenaire en l’espèce,
— Juger que depuis le décès de L a L le […] et les ventes de 1917 et du 31 décembre 1959, la prescription extinctive prive les ayants droit de feu L a L de réclamer sa succession ayant été abandonnée depuis plus de 30 ans…
— Juger que L a L décédé le […] n’a pu léguer que des biens qui lui restaient au jour de son décès,
Réformant l’arrêt du 9 août 2018,
— Constater que Mme W E, M. AV E et Mme AA E épouse X, ayants droit de feu AH E, sont propriétaires indivis de la terre TETAPIRI
sise à […],
— Ordonner l’expulsion de M. AY AQ K (anciennement Y), de la terre TETAPIRI, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin, le concours de la force publique,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— Condamner M. AY AQ K qui s’est approprié les fruits des récoltes de coprah depuis 1999 jusqu’à ce jour à verser la somme raisonnable de 3.800.000 pour les 12 années de récolte,
— Ordonner à M. AY AQ K de verser une astreinte de 26.400 FCP par mois pour le coprah récolté à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera rendue,
— Condamner M. AY AQ K à verser aux ayants droits de feu AH E et à Mme W E une indemnité d’occupation de la terre de 100.000 FCP par mois depuis le début de son occupation privant ainsi les légitimes propriétaires du droit d’accès et de jouir de leur droit de propriété,
— Ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige et pour toutes les demandes notamment de réparation de préjudice et d’astreinte,
— Condamner M. AY AQ K (anciennement Y), à verser à Mme W E, M. AV E et Mme AA E épouse X, ayants droit de feu AH E, la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile locale et aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me BB.
Les consorts E soutiennent principalement que la Cour a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la prétendue existence de deux L a L. Par ailleurs, ils affirment que peu importe qu’il s’agisse du «bon» L a L s’il est vrai qu’il en existe deux, (ce qui est à leur sens impensable), la réalité juridique demeure que feu AH E en avait la propriété par prescription plus que trentenaire. Ils soulignent que de même à compter de la publicité foncière faite de l’acte de vente notarié en 1959, plus de 30 ans s’étant écoulés sans aucune contestation de tiers, il est clair qu’au bout de plus de 50 ans, aucun tiers ne peut venir contester l’acte de vente notarié transcrit selon les règles de la publicité foncière en raison d’une prescription extinctive de droits des tiers éteints de par cette publicité foncière ; qu’en décider autrement, serait contraire aux principes fondamentaux de notre droit civil des contrats et de la propriété immobilière et publicité foncière et, à la sécurité des contrats instaurés depuis les premiers codes napoléoniens. Se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete, les consorts E rappelle qu’un acte de vente notarié de plus de trente ans, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques, accompagné d’actes de possession rend l’acte de vente parfaitement opposable à un tiers et que cet acte ne peut pas être contesté ni annulé. Ils affirment que les époux E ont entretenu les terres litigieuses et ont fait des actes positifs confortant leur qualité de propriétaire.
Les consorts E soutiennent également devant la Cour, au visa de l’article 789 ancien du code civil, que s’il existe deux L a L, M. AP AQ K (anciennement Y) en qualité d’ayant droit ne peut plus prétendre à la succession de son ancêtre, la prescription extinctive frappant une succession non revendiquée depuis plus de trente ans.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 19 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme AB K épouse Z, Mme P-AW CE K et Mme AX BH K,
venant aux lieu et place de leur père, AY AQ K (anciennement Y) intimé, décédé en cours d’instance le […] 2020 à Pirae, (les consorts K) ayant pour avocat la SELARL CM-CN CO – Maître Stella CM-CN, demandent à la Cour de :
Vu l’article 354 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Papeete le 9 août 2018 ;
Vu les pièces versées en première instance et en appel ;
Vu l’ancien article 2229 du code civil applicable en Polynésie française ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mmes AB K épouse Z, P-AW K et AX K en lieu et place de leu père AY K (anciennement Y) décédé en cours d’instance le […] 2020 à Pirae ;
— Leur décerner acte de ce qu’ils reprennent à leur actif l’ensemble des demandes et moyens développés par leur défunt père ;
— Déclarer irrecevable l’action en opposition formée par Mme W AN veuve E ;
— Déclarer infondée l’action en opposition formée par Mme AA E épouse X et M. AZ E ;
Par conséquent,
— Confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Papeete le 9 août 2018 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme AA E épouse X et M. AZ E de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer, à titre subsidiaire, AY K (anciennement Y) propriétaire de la partie de la terre TETAPIRI qu’il occupe par prescription trentenaire ;
— Ordonner, à titre ultra subsidiaire, une mesure d’enquête sur la terre TETAPIRI avec audition des témoins ;
— Adjuger aux ayants droit de M. K (anciennement Y) l’entier bénéfice de toutes leurs demandes ;
— Condamner solidairement Mmes W AN veuve E et AA E épouse X ainsi que M. AZ E à payer aux ayants droit de M. K (anciennement Y), à savoir notamment, AB K épouse Z, P-AW K et AX K, la somme de 600.000 FCP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement Mmes W AN veuve E et AA E épouse X ainsi que M. AZ E à payer aux ayants droit de M. K (anciennement Y), à savoir notamment, AB K épouse Z, P-AW K et AX K la somme de 450.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux dépens avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Les consorts K soulignent que Mme W AN veuve E n’était pas défaillante devant la Cour dans l’instance ayant aboutie à l’arrêt dont opposition et qu’elle est donc irrecevable. Ils s’étonnent que celle-ci ait attendu plus de 7 années pour faire part du décès de son époux et que leurs enfants légitimes ne soient pas intervenus plus tôt.
Les consorts K insistent que le fait que leur père et leurs grand-père avant lui, ont occupé la terre, plusieurs témoins habitant à proximité des lieux ayant tenu à attester de cette occupation ancienne des lieux et en qualité de propriétaire. Ils contestent tout acte d’occupation de la part des consorts E et s’opposent à toute demande de prescription acquisitive de leur part.
Ils soutiennent qu’il a été parfaitement démontré qu’il existe deux personnes se nommant L a L et rappellent que l’acte sous seing privé de 1917 (vente en viager), transcrit le 2 octobre 1917 au volume 179 numéro 82, précise que le sieur L a L a vendu au sieur AO N la totalité de ses biens meubles et immeubles et droits lui revenant des terres restées indivis et que la nomenclature des immeubles que le sieur L a L a entendu céder en toute propriété et jouissant au sieur AO N suivant acte sous seing privé de 1917 (vente en viager) précité figure dans l’acte de vente sous seing privé en date du 30 juin 1918, transcrit le 12 juillet suivant au volume 184 n° 135 aux trmes de ces actes la terre TETAPIRI n’est pas objet de la vente.
Pour répondre aux consorts E qui soutiennent qu’il ne peut plus prétendre à la succession de son ancêtre L a L, né en 1870 à Niau et y décédé en 1944, conformément aux dispositions contenues dans l’article 789 du code civil et 780 du code civil, M. K (anciennement Y) précise que son père, CF AY K, a occupé et entretenu la terre litigieuse après le décès de L a Hitie et qu’i était présent aux opérations de bornage en 1954, occupation qu’il a poursuivie suite au décès de CF AY K survenu en 1968. Il affirme qu’il s’en déduit qu’il y a eu acceptation tacite de la succession de L a L avant l’expiration du délai légal.
M. AY AQ K (anciennement Y), puis ses ayants droit intervenus volontairement après son décès, s’étonnent vivement que, alors que l’acte de notoriété de AH E a été rédigé le 30 août 2011, les consorts E ont fait feint d’ignorer l’instance en appel précitée afin de pouvoir user d’une autre voie de recours, l’opposition, ces éléments relevant à l’évidence une intention malicieuse, constitutive d’un abus de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 28 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 septembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’opposition formulée par à l’encontre de l’arrêt n°56 en date du 9 août 2018 :
Aux termes des articles 354 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’opposition se forme soit par requête déposée au greffe, soit par une mention sur l’acte de signification ou d’exécution du jugement ; elle doit dans ce dernier cas être renouvelée au greffe dans le mois outre les délais de distance, et l’huissier doit en avertir l’opposant ; mention de cet avertissement est insérée à l’acte de signification ou d’exécution à peine de nullité.
Si la signification a été faite à personne, le délai d’opposition est de deux mois francs à compter de la signification, outre les délais de distance. Le défaillant doit être requis de signer l’original de la signification ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention sur l’original. En outre, le délai pour faire opposition lui est verbalement rappelé et mention de cette formalité est insérée sur l’original et la copie à peine de nullité.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Dans l’instance enrôlée sous le n° RG 15/00613, Mme W AN épouse E était comparante, représentée par Maître BA BB. Elle a notamment déposé au greffe de la Cour le 14 décembre 2017 des conclusions récapitulatives. En son arrêt n°56 en date du 9 août 2018, la Cour n’a pas ignoré les moyens de Mme W AN épouse E.
En conséquence, la Cour dit l’opposition de Mme W AN épouse E dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°56 en date du 9 août 2018 irrecevable.
Il n’est pas contesté que M. AZ AV E, et Mme AA E épouse X soient les enfants de M. AH E dit non comparant à l’en tête de l’arrêt. Il est constant que depuis le décès de celui-ci, ses ayants droits n’ont pas été assignés et que l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°56 en date du 9 août 2018 a été rendu par défaut à leur égard. En conséquence, la Cour dit l’opposition recevable.
Sur l’origine de la terre TETAPIRI sise à NIAU :
Il n’est pas contesté devant la Cour que, suivant déclaration reçue le 6 septembre 1888 par le Conseil de district de Niau, le sieur Tehani a L, dame Torika (CG) a L et L a L ont revendiqué la propriété exclusive d’une partie de la terre TETAPIRI sise au district de Niau.
Le 28 juillet 1954, la terre TETAPIRI a fait l’objet du procès verbal de bornage n°694. Il est alors indiqué que la terre a été attribuée suivant déclaration de propriété du 6 septembre 1888, vol 58-27, JO du 3-2-98 n.1687 a TEHANI A L, Mme CG A L et M. L A L.
Il est fait mention à ce procès verbal du testament notarié de L a L du 12 octobre 1929, transcrit le 22 janvier 1947 V.335 N.137 pour PILATO AY A Y. La signature de AY Y est apposée sur le procès-verbal.
Sur le devenir des droits indivis sur la terre TETAPIRI de L a L, attributaire originel pour un tiers :
Il n’est pas contesté devant la Cour que M. AP AQ K (anciennement Y) vienne aux droits de CF AP K Y, fils adoptif de L a L qui l’a institué pour légataire universel suivant testament authentique en date du 12 octobre 1929 transcrit le 22 janvier 1947 au volume 335 n° 137.
La Cour dit que, en l’état des éléments soumis à la Cour, M. AY AQ K est ayant droit de L a L pour venir aux droits de CF AP K (anciennement Y).
De même, il n’est pas contesté que Mme W AN épouse E ait acquis de M. BX BY O des droits de propriété qu’il a reçus de M. AO N pour être son légataire universel. C’est la détermination de ces droits qui est en cause.
M. AY AQ K (anciennement Y) soutient que L a L, détenteur de droits indivis sur la terre TETAPIRI, n’a pas cédé ses droits à M. AO N par acte du 24 septembre 1917 alors que Mme W AN épouse E prétend tenir ses droits sur la terre TETAPIRI pour les avoir acquis de M. BX BY O, légataire universel de M. AO N qui a acquis les droits indivis de L a L par acte du 24 septembre 1917.
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917 déposé en l’office de Maître AS Q, notaire à Papeete, le 25 septembre 1917, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 octobre 1917, volume 179 n°82, il a été stipulé que :
«L a L, propriétaire, demeurant à Papeete, déclare par le présent céder et vendre à M. AO N négociant à Papeete, la totalité des biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits me revenant sur terres restées indivises, moyennant la somme de mille six cent vingt huit francs vingt cinq centimes que je déclare avoir reçue et une rente viagère de mille huit cents francs l’an qui me sera servie ma vie durant à raison de cent cinquante francs payable à la fin de chaque mois à partir de ce jour vingt quatre septembre mil neuf cent dix sept'»
Par ailleurs, le 30 juin 1918, au volume 184, numéro 135, il a été procédé à la transcription d’un acte sous seing privé en date du 30 juin 1918, déposé en l’étude de Maître AS Q, notaire à Papeete pour être transcrit. Il est dit que M. L a L, propriétaire demeurant à Papeete et M. AO N, propriétaire demeurant aussi a Papeete, ont déposé à Maître Q pour être mis au rang de ses minutes à la date de ce jour, l’un des originaux d’un acte sous signatures privées, fait double le trente juin mil neuf cent dix huit, non enregistré mais qui le sera en même temps que les présentes, contenant la nomenclature des immeubles que M. L a L, a entendu céder en toute propriété et jouissance à M. N, suivant acte sous signatures privées en date du 24 septembre 1917, déposé en l’étude de Maître Q, notaire sous signé, à l’appui d’un acte de dépôt reçu par ledit notaire, le vingt cinq septembre 1917.
La Cour constate que, de ces termes mêmes, il résulte que l’acte du 30 juin 1918 vient préciser l’acte du 24 septembre 1917, le terme de nomenclature ne pouvant que s’analyser comme la volonté des parties d’établir la liste détaillée des immeubles objet de l’acte de vente du 24 septembre 1917.
Ainsi, il résulte de l’acte du 30 juin 1918 que les immeubles et droits immobiliers cédés par L a L, en toute propriété et jouissance, par le dit acte (l’acte du 24 septembre 1917) à M. AU N portent sur les immeubles dont la liste est établie avec précision en suivant. Il est alors fait état de 26 terres, toutes sises à Makatea, et en n°27 : les droits indivis qu’il possède sur tous les immeubles dépendant des successions tant du sieur Tuao a Tuao que du sieur Fareturu a Tuao.
Il n’est pas prétendu devant la Cour que la terre TETAPIRI sise à Niau ait fait partie de la succession du sieur Tuao a Tuao ou du sieur Fareturu a Tuao. Il ne peut de toute façon en n’être rien puisqu’il est démontré qu’elle a été attribuée en personne à sieur Tehani a L, dame Torika (CG) a L et L a L en 1888.
Par ailleurs, M. AP AQ K produit devant la Cour l’acte de naissance de celui aux droits duquel il dit venir et qu’il dit être l’attributaire de la terre TETAPIRI.
Il s’agit d’un acte de naissance, extrait des registres des actes de notoriété publique destinés à remplacer les actes de naissance des sujets des possessions françaises de l’Océanie nés avant le 11 mars 1852, ou ceux qui aurait été omis sur les registres de l’état civil tahitien tenus depuis cette époque. Il résulte de cet acte que le 19 juillet 1886 à Niau a comparu L a L qui a déclaré être né vers l’année 1870 à Niau et être fils de S a L et de Tehara a Tahumata.
Il est également produit l’acte de mariage, transcrit à l’état civil de Niau, de L a L S a L, âgé alors de 25 ans, en date du 30 mai 1895, fils de L a S a L et de Tehara a Tahunatara,
mariage avec AC a manua Temai a manua.
La Cour constate que rien ne permet de contester la force probante de ces deux actes qui sont de plus cohérents entre eux tant qu’à la filiation de L a L et à la date de naissance, vers 1870 à Niau.
Il est également produit devant la Cour un acte de naissance, extrait des registres des actes de notoriété publique destinés à remplacer les actes de naissance des sujets des possessions françaises de l’Océanie nés avant le 11 mars 1852, ou ceux qui aurait été omis sur les registres de l’état civil tahitien tenus depuis cette époque dont il résulte que le 8 décembre 1880 à Makatea a comparu L a L qui a déclaré être né en 1850 à Makatea de feu L et de Gahono.
Il est également produit l’acte de mariage, extrait des registres de Makatea, en date du 13 août 1898 de L a L âgé alors de 51 ans, mariage avec Maruia a Napuhia.
La Cour constate que rien ne permet de contester la force probante de ces deux actes qui sont de plus cohérents entre eux tant qu’à la filiation de cette deuxième personne nommée L a L et à la date de naissance, vers 1850 à Makatea.
Il est ainsi démontré que, au début du siècle, un nommé L a L, né vers 1850 à Makatea, s’est P à Makatea en 1898 et qu’un nommé L a L, né vers 1870 à Niau s’est P à Niau en 1895.
Ces éléments permettent d’affirmer que deux personnes, présentant 20 années de différences portaient à cette époque le même nom, l’une vivait à Makatea et l’autre à Niau.
M. AV E et Mme AA E épouse X qui affirment dans le cadre de leur opposition que la Cour a commis dans ce développement une erreur manifeste d’appréciation ne produisent pas devant la Cour de nouveaux éléments qui pourraient conduire la Cour à procéder à une autre analyse des actes d’état civil qui lui sont soumis quant à l’existence de deux personnes nommées L a L, l’une née en 1850 à Makatea et l’autre né en 1870 à Niau.
S’il est regrettable que cette homonymie de deux personnes, nées toutes deux aux Tuamotu, ait entraîné une confusion sur leur patrimoine, la fiche hypothécaire au nom de L a L reprenant des données concernant l’un et l’autre, il doit être tenu compte de leur existence respective.
Ainsi, la nomenclature des terres cédés par L a L à M. AO N ne listant que des terres sises à Makatea, le vendeur à l’acte du 24 septembre 1917 ne peut être que le sieur L a L né vers 1850 à Makatea. La Cour dit que la vente de tous ses droits par L a L né vers 1850 à Makatea ne peut pas entraînée le transfert des droits de propriété de L a L né à Niau vers 1870, d’autant plus que l’acte du 30 juin 1918 qui fixe la nomenclature des terres cédées par l’acte du 24 septembre 2017 ne liste aucune des terres de celui-ci, toutes sises à Niau.
Le seul élément qui pourrait faire douter de l’existence de deux personnes nommée L a L, c’est la mention du décès à Niau de L a L le […] à l’acte de vente passé en l’étude de Maître T le 31 décembre 1959, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 janvier 1960, Vol 404 n°65.
Par cet acte, M. BX BY O cède aux époux E :
1°/des immeubles et droits immobiliers situés dans l’île de Niau (Tuamotu). Cet acte concerne 9 terres citées à l’acte toutes sises à Niau :
— TEIEIE (partie),
— TAMUTE (partie),
— TEARAMAVIUVIU (partie),
— TEREIATAHAE (partie),
— TEHIRAAMAO (partie),
— TAUAMAO,
— les droits indivis étant du tiers lui appartenant dans la terre TETAPIRI,
— les droits indivis étant du tiers lui appartenant dans la terre AHUITE (partie),
— Tous autres immeubles ou droits immobiliers situés dans l’île de Niau pouvant appartenir à M. O pour les avoir recueillis dans la succession de M. N, sans aucune exception ni réserves,
2°/ Immeubles ou droits immobiliers situés dans l’île de Kaukura (Tuamotu) : Et tous immeubles ou droits immobiliers situés dans l’île de Kaukura pouvant appartenir à M. O pour les avoir recueillis dans la succession de M. N, sans aucune exception ni réserves.
Il est indiqué à cet acte pour origine de propriété que M. N est propriétaire par suite de l’acquisition qu’il en a faite auprès de L L par acte du 24 septembre 1917. Il est fait mention du paiement du prix et que la rente s’est trouvée éteinte et M. N entièrement libéré de son service par suite du décès crédit-rentier arrivé à Niau le […].
Si cette mention à l’acte de vente de la date de décès de L a L né vers 1870 à Niau alors que la rente était dû à L a L né vers 1850 à Makatea peut questionner, tout comme questionne la confusion opérée entre des terres sises à Makatea, objet de l’acte de vente du 24 septembre 1917, et des terres sise à Niau, pour la première fois listées à cet acte de 1959, elle ne peut pas venir effacer l’existence de deux actes de naissance distincts, avec 20 ans d’écart, avec deux filiations distinctes, des filiations par ailleurs confirmées par les actes de mariages et sur deux îles différentes.
Si la Cour constate que les patrimoines de L a L né à Makatea vers 1850 et celui de L a L né vers 1870 à Niau ont été fusionnés sur un seul compte hypothécaire, celui-ci ne peut pas être créateur de droits au détriment des ayants droit de L a L né vers 1870 à Niau.
De plus, à supposer qu’il n’ait existé qu’un seul L a L, ce qui est contredit pas l’existence de deux actes de naissance avec filiation différente, associés à deux actes de mariage distincts comme démontré ci-dessus, la Cour relève que la terre TETAPIRI n’a pas fait l’objet de la vente de 1917 entre le sieur L a L et le sieur AO N. La terre TAPIRI n’étant pas mentionnée dans la nomenclature établie en 1918, il doit être retenu qu’il n’y a pas eu transfert de propriété et que la terre TETAPIRI n’est pas entrée dans le patrimoine de AO N. Aucun autre acte concernant la vente des droits de L a L sur la terre TETAPIRI n’est par ailleurs évoqué devant la Cour. En conséquence, il est établi que, pour n’être jamais entrée dans le patrimoine de AO N, la terre TETAPIRI n’a pas pu être léguée à M. BX BY O, dont les consorts E se revendiquent.
De même, il ne peut en l’état des démonstrations ci-dessus être accordée aucune force probante au document par lequel M. AO N en date du 15 mars 1928, au visa de l’acte du 24 septembre 1917 se dit propriétaire de tous les droits de L a L sur Niau et donne la gestion de ces biens à M. U a AC BD.
Alors qu’il est démontré qu’il a existé deux individus nommés L a L et que la lecture de l’acte du 24 septembre 1017, précisé par l’acte du 30 juin 1918, ne permet pas d’établir de transmission de droits de propriétés sur des terres sises à Niau, la Cour constate que rien ne vient démontrer ce qui a conduit AO N à se dire propriétaire en 1928 des terres de L a L sise à Niau et en particulier sur les droit indivis de 1/3 de la terre TETAPIRI dont il est démontré devant la Cour qu’ils n’ont jamais quitté le patrimoine de L a L.
Sur les droits des époux E :
Les consorts E revendiquent les droits de propriété qu’ils ont acquis aux termes de l’acte de vente passé en l’étude de Maître T le 31 décembre 1959, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 janvier 1960, Vol 404 n°65, acte par lequel M. BX BY O cède aux époux E divers immeubles et droits immobiliers situés dans l’île de Niau (Tuamotu) dont les droits indivis étant du tiers lui appartenant dans la terre TETAPIRI. Se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete, les consorts E rappelle qu’un acte de vente notarié de plus de trente ans, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques, accompagné d’actes de possession rend l’acte de vente parfaitement opposable à un tiers et que cet acte ne peut pas être contesté ni annulé. Ils affirment que les époux E ont entretenu les terres litigieuses et ont fait des actes positifs confortant leur qualité de propriétaire.
La Cour doit effectivement veiller à ne pas mettre en péril la sécurité juridique et appliquer toutes les règles de prescription mais elle doit aussi tenir compte des exceptions à ses règles.
Ainsi, l’exception de nullité étant perpétuelle en cas de fraude et tout particulièrement dans le cas d’un transfert de droit de propriété sur la chose d’autrui, toute action en contestation d’un acte, fût-il authentique, est recevable en l’absence de commencement d’exécution.
De plus, si aux termes de l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée en cas de revendication de droits de propriété, le droit de propriété étant imprescriptible.
Ainsi, l’action en revendication immobilière de M. AP AQ K (anciennement Y) pour voir reconnus ses droits de propriété sur la terre TETAPIRI, aux droits du revendiquant L a L est imprescriptible.
La Cour ayant démontré ci-dessus que le revendiquant L a Hilti, auteur de M. AP AQ K (anciennement Y) a conservé ses droits de propriété sur la terre TETAPIRI en son patrimoine, l’acte de vente du 31 décembre 1959 par lequel les époux E acquièrent de M. BX BY O les droits que M. N a dit avoir acquis de M. L a L sur des terres sises à Niau par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917, n’est pas opposable aux ayants droit de celui-ci.
Pour contester à M. AP AQ K (anciennement Y) sa qualité d’ayant droit de L a L, les consorts E opposent à M. AP AQ K (anciennement Y) la prescription de l’article 789 du code civil (article 780 du code civil dans sa rédaction actuelle).
En application de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La cour de cassation a jugé que la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de
justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
En l’espèce, la Cour constate qu’il est démontré que les ayants droit de L a L né vers 1870 à Niau se sont maintenus sur la terre TETAPIRI sans discontinuer. En effet, le procès-verbal de bornage n° 694 en date du 25 juillet 1954 est signé à titre de propriétaire par BE Y, légataire de L a L par testament notarié en date du 12 octobre 1929, transcrit le 22 janvier 1947. La transcription du testament après le décès intervenu en 1944 et la signature du procès-verbal de bornage à titre de propriétaire en faisant mention du testament sont des actes d’acceptation tacite de la succession.
Par ailleurs, M. AY AQ K (anciennement Y) a produit devant la Cour des attestations prouvant la présence sans discontinuer de sa famille sur la terre, occupation que Mme E reconnaît en demandant l’expulsion de la terre de M. AY AQ K (anciennement Y).
Ainsi, au décès de son père, M. AP AQ K (anciennement Y) est resté sur la terre, acceptant de fait de succéder à son père en ses droits sur la terre TETAPIRI.
En conséquence, la Cour constate que M. AP AQ K (anciennement Y) démontre pleinement sa qualité d’ayant droit de L a L. L’acte de vente passé en l’étude de Maître T le 31 décembre 1959, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 janvier 1960, Vol 404 n°65, qui a disposé des droits de son auteur, ne lui est pas opposable.
Ainsi pour venir aux droits de L a L, M. AP AQ K (anciennement Y) est titulaire par titre de droits indivis à hauteur de 1/3 sur la terre TETAPIRI sise à Niau.
Les consorts E arguent de ce que leurs parents ont acquis leurs droits sur la terre TETAPIRI par acte notarié en date du 31 décembre 1959, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 janvier 1960, Vol 404 n°65, acte dont la qualité de juste titre doit être nécessairement reconnue. Ils soutiennent être donc recevables et légitimes à demander à se voir reconnus propriétaires au titre de la prescription abrégée.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux E aient été de bonne foi au temps de l’acquisition notariée, le notaire ayant retracé une origine de propriété dont rien ne leur permettait de douter.
Pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée à l’encontre du propriétaire par titre à qui l’acte de vente est inopposable, il appartient aux époux E de démontrer les actes de possession qui ont été accomplis dans les dix années qui ont suivi l’acquisition du tiers des droits indivis sur la terre TETAPIRI par acte du 31 décembre 1959.
En leurs dernières conclusions récapitulatives, les consorts E ne font état que d’un seul acte de possession, et indiquent que «les époux E ont entretenu les terres litigieuses et ont fait des actes positifs confortant leur qualité de propriétaire. Ainsi en 1999, un rapport d’expertise avait été demandé par Mme E W à M. V.» Ils précisent que l’attitude violente de M. K
(menaçant à coups de hachette) a empêché ces dernières années les époux E d’entretenir leurs terres.
La Cour constate qu’il n’est pas là démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire à compter du 31 décembre 1959, d’autant plus que M. AP AQ K (anciennement Y) a démontré qu’après le décès de L a L, son père, CF AY K, a occupé et entretenu les lieux et qu’au décès de ce dernier il a lui-même continué à occuper les lieux en qualité de propriétaire, et ce jusqu’à ce jour.
Ainsi, les consorts E échouent à démontrer avoir pris possession de la terre et l’avoir occupée pendant au moins 10 ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire après l’avoir acquise le 31 décembre 1959.
Or, dans le cas de la vente de droits d’autrui, seule une possession présentant de telles caractéristiques est susceptible de permettre à l’acquéreur de bonne foi de se voir reconnu propriétaire.
Il en résulte que, comme l’a jugé la Cour en son l’arrêt n°56 en date du 9 août 2018 les époux E sont sans droit sur la terre TETAPIRI, sise à Niau, cadastrées 694 et 691.
En conséquence, la Cour dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°56 en date du 9 août 2018.
Sur les autres chefs de demande :
Si la Cour regrette vivement que M. AZ AV E, et Mme AA E épouse X ne soient pas intervenus alors que le dossier était encore pendant devant la Cour, la Cour dit l’intention malicieuse insuffisamment caractérisée pour faire droit à la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. AY AQ K (anciennement Y) les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 450.000 francs pacifiques la somme que M. AZ AV E, et Mme AA E épouse X doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.
M. AZ AV E, et Mme AA E épouse X qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de l’opposition.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition de Mme W AN épouse E dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°56 en date du 9 août 2018, Mme W AN épouse E étant alors comparante et concluante sous la plume de Maître BA BB ;
DÉCLARE recevable l’opposition de M. AZ AV E et Mme AA E épouse X, en qualité d’ayants droit de M. AH E décédé, dit non comparant à l’en tête de l’arrêt contre lequel il est formé opposition ;
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°56 en date du 9 août 2018 ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. AZ AV E et Mme AA E épouse X à payer à M. AY AQ K (anciennement Y) la somme de 450.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. AZ AV E, et Mme AA E épouse X aux dépens de l’opposition.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Actif ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Caution
- Anonyme ·
- Sanction ·
- Chef d'équipe ·
- Harcèlement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Lettre ·
- Personnel
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Grue ·
- Marches ·
- Solde ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Taux légal
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Notaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Compromis de vente ·
- Abus ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Demande de destruction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Vote ·
- Administrateur ·
- Majorité relative ·
- Scrutin ·
- Communication des pièces ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Compte
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marbre ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Assureur
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Billet à ordre ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Aval ·
- Actif ·
- Part
- Démission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Associations ·
- Demande ·
- Musulman ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.