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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 juil. 2017, n° 2015J01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2015J01712 – 1715900054/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
08/06/2017 JUGEMENT DU HUIT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 août 2015
La cause a été entendue à l’audience du 04 novembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond FAYET, Président, – Monsieur Jean-Yves BON, Juge, – Monsieur Jean-Baptiste MONIN, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Maître A B en qualité de mandataire judiciaire de la 2015J1712 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X SDCA SARL 350 AVENUE VICTOR HUGO 26005 VALENCE CEDEX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eric CESAR – Avocat – Toque n° 664 « LE THELEMOS » […]
ET – la société COPIREL SASU 27 RUE COLONEL PIERRE AVIA […] – représenté(e) par Maître C D – Toque n[…] Maître Emmanuel MOULIN – […]
— la société DISTRIBUTION LITERIE Z DLV SASU ROUTE DE SAULIEU 71400 SAINT-FORGEOT DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR Maître Sébastien FLEURY – ARAGO A.A.R.P.I. – […]
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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2017 à Me C D Copie exécutoire délivrée le 08/06/2017 à Me Virginie MARRO – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
Le groupe X, du nom de son fondateur, exerçait une activité de commercialisation d’articles de literie au travers de plusieurs sociétés dont une structure dénommée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X, ci-après désignée la société SDCA, qui faisait office de centrale d’achats pour le compte des magasins succursales et de centrale de référencement pour les magasins franchisés sous l’enseigne LITERIELAND ; La société SDCA entretenait des relations commerciales avec les sociétés COPIREL appartenant au groupe COFEL et avec la société DISTRIBUTION LITERIE Z, ci-après désignée la société DLV, qui étaient fournisseurs de plusieurs marques de fabrique comme pour les marques de distributeur ; Les sociétés COPIREL et DLV accordaient des délais de paiements longs pour aider le groupe ARSA ; Le paysage économique des acteurs de ce secteur d’activité se redessinait, mais les tractations capitalistiques entre le groupe X et DLV échouaient ; Les relations commerciales avec les fournisseurs s’altéraient progressivement à compter de fin 2011 ; La société SDCA était placée le 2 juillet 2012 en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire en juillet 2013 ; En parallèle de plusieurs autres procédures existantes entre les trois groupe, jugées ou en cours, Maitre A B, es qualité de mandataire judicaire de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X, était désigné en qualité de mandataire liquidateur et assignait les sociétés COPIREL et DLV en rupture de relations commerciales établies ;
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation de notre Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 7 août 2015, Maître A B, es qualité de mandataire judicaire de la SDCA, a assigné les sociétés COPIREL et DLV devant le Tribunal de commerce de LYON.
Dans ses dernières conclusions, Maître A B, es qualité de mandataire judicaire de la SDCA, demande au Tribunal de :
Vu l’article D.442-3C du Code de commerce, Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article L 442-6 du Code de commerce, Vu l’article 1134 et 1382 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Dire et juger que la responsabilité civile issue de l’article L 442-6 du Code de commerce est de nature délictuelle de sorte qu’il est fondé à saisir le Tribunal dans le ressort duquel du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; En conséquence, Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige dès lors que le fait dommageable et le dommage ont été subi au siège social de la société SDCA situé dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de LYON au titre de la responsabilité civile issue de la rupture de relations commerciales établies ; Débouter la société DLV de son exception d’incompétence ; Statuant au fond, Dire et juger que les relations commerciales avec les sociétés COPIREL et DLV présentent un caractère régulier, stable et significatif ; En conséquence, Dire et juger que les relations commerciales avec les sociétés COPIREL et DLV constituent des relations commerciales établies ;
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Dire et juger que la société DLV aurait dû accorder, au regard de l’ancienneté de vingt-huit ans de relations commerciales établies pour la fourniture de produits sous marque de distributeur, un préavis de quarante mois ; En conséquence, Condamner la société DLV à lui payer la somme de 1.520,720 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de tout préavis ; Dire et juger que la société COPIREL aurait dû accorder, au regard de l’ancienneté de vingt ans de la relation commerciale établie pour la fourniture des produits sous marque de distributeur et de fabricant, un préavis de trente mois ; En conséquence, Condamner la société COPIREL (et non DLV comme repris dans les motifs des conclusions du demandeur – erreur de plume) à lui payer la somme de 1.140,540€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de tout préavis ; Condamner in solidum les sociétés DLV et COPIREL à lui payer la somme de 257.375€ en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur du fonds de commerce de la société SDCA ; Condamner in solidum, les sociétés DLV et COPIREL à lui payer la somme de 30.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef de présentes demandes nonobstant appel et sans garantie.
Dans ses dernières conclusions, la société DLV demande au Tribunal de :
In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la société DLV ; Déclarer le liquidateur judiciaire de SDCA irrecevable en ses demandes ; Inviter le liquidateur judicaire de SDCA à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal de commerce de PARIS ou de NANCY ; Subsidiairement, Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies avec la société DLV n’est pas brutale et n’est pas constitutive d’une faute à l’égard de SDCA ; Constater que c’est la société SDCA qui a commis une rupture brutale des relations commerciales à l’égard de la société DLV en réduisant ses commandes de plus de 30 % ; Dire et juger que le liquidateur judicaire de la société SDCA ne justifie nullement d’un préjudice ; En conséquence, Débouter le liquidateur judiciaire de la société SDCA de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Dire et juger que le liquidateur judiciaire de SDCA a intenté une action judicaire abusive ; Condamner le liquidateur judiciaire de SDCA au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner le liquidateur judiciaire de SDCA à payer à la société DLV la somme de 30.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société COPIREL demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-6 I 5e du Code de commerce, Vu les articles 13115, 1382 et 1650 du Code civil, Vu l’article 9 du Code procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que la société COPIREL n’a pas modifié brutalement ses conditions de paiement à compter du 5 mars 2012 ; Dire et juger qu’à raison de l’absence de règlements de factures échues depuis janvier 2010, du non- respect de l’échéancier en date du 27 décembre 2011 et de la reconnaissance de dettes en date du 5 mars 2012, la SDCA a manqué de manière réitérée et persistante à ses obligations de paiement à l’égard de la société COPIREL ; Dire et juger que la rupture des relations commerciales est exclusivement imputable à la SDCA ; En conséquence, Débouter Maître A B, pris en qualité de mandataire judiciaire de la SDCA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Maître A B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SDCA, à payer à la société COPIREL la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Maître A B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SDCA, à payer à la société COPIREL la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Le CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, Maître A B, es qualités de mandataire liquidateur de la SDCA, soutient principalement que :
Les fournisseurs DLV et COPIREL ont, par différents rapprochements capitalistiques, organisé et orchestré la décrépitude du défendeur puis de façon concomitante et concertée, modifié unilatéralement leurs conditions financières et modalités d’approvisionnement avec la SDCA et enfin rompu les relations commerciales historiquement établies. La rupture brutale des relations commerciale est établie et le préjudice doit être réparé.
Dans ses dernières conclusions, la société DLV soutient principalement que :
Avant toute défense au fond, que les règles de compétence exclusives prévues à l’article D442-3 du Code de commerce applicables dans les litiges engendrés sur le fondement de l’article L442-6 sont d’ordre public, et que par conséquence le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit des Tribunaux de PARIS ou NANCY ; Les relations commerciales ont été rompues par la société DLV compte tenu des retards de règlements constants et des impayés constatés. En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, l’autre partie peut rompre sans préavis ses relations commerciales ce qui a été le cas.
Dans ses dernières conclusions, la société COPIREL soutient principalement que :
Elle n’a aucune relation directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit avec la société DLV laquelle est un de ses concurrents, l’affirmation de SDCA sur une entente entre les deux fournisseurs est infondée, fantaisiste et ne s’appuie sur aucune pièce ; Elle n’a pas modifié ses conditions de paiement, la rupture des relations commerciales trouve son origine dans les inexécutions répétées des engagements contractuels de paiements de SDCA ; Les actions en justice répétées de SDCA constituent un abus processuel générateur d’un droit à indemnisation compte tenu de cette procédure diligentée « hâtivement », la défenderesse est bien fondée à réclamer la somme de 50.000€ au titre du caractère particulièrement abusif de cette procédure.
II – LA DISCUSSION
Dans cette affaire, il est à noter qu’un autre litige est pendant devant le Tribunal de commerce de LYON entre la société COFIGES SERVICES (holding du groupe X) et les mêmes défendeurs qui sont également assignés sur la base de l’article L442-6 du Code de commerce et que pour une bonne administration de la justice, à la barre, le Président propose une jonction entre les deux affaires. Le Tribunal constate le refus des parties et en prend acte.
In limine litis sur la compétence du Tribunal
Attendu qu’avant toute défense au fond, la société DLV soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de LYON et soutient qu’en vertu de l’article 42 du Code de procédure civile seuls les Tribunaux de NANCY et de PARIS seraient exclusivement compétents pour connaître de cette affaire ; Que le liquidateur fonde ses demandes en indemnisation sur les dispositions de l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales ; Que la société DLV soutient lui que son siège social étant situé à SAINT-FARGEOT (71) et celui de la société COPIREL étant situé à PARIS, le demandeur doit assigner les sociétés soit devant le Tribunal de NANCY soit devant celui de PARIS au vu des articles D442-3 du Code de commerce et 42 du Code de procédure civile précité ; Que le Tribunal constate également qu’une seule des deux parties assignées relève l’incompétence du Tribunal ; Que l’action en responsabilité pour rupture brutale est une action de nature délictuelle ouvrant application de l’article 46 du Code de procédure civile qui offre au demandeur le choix de la juridiction devant laquelle il assigne : soit le lieu de domicile du défendeur, soit le lieu du fait dommageable. Lorsque le dommage invoqué est constitué par la cessation d’activité de l’entreprise suite à des difficultés financières résultant d’une attitude prétendument fautive de son partenaire, il doit être considéré comme subi au lieu où s’exerçait l’activité de l’entreprise s’estimant victime ;
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Que par ailleurs, les règles de compétence exclusive prévue à l’article D 442-3 du Code de commerce applicables dans les litiges engendrés sur le fondement de l’article L442-6 du Code de commerce sont d’ordre public ; Que dans cette affaire, le Tribunal, faisant ici plein usage de son pouvoir souverain d’appréciation, dira que la responsabilité civile issue de l’article L 442-6 du Code de commerce est de nature délictuelle de sorte que le demandeur est fondé à saisir le Tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi et qu’en conséquence il se déclarera territorialement compétent pour connaître du présent litige dès lors que le fait dommageable et le dommage ont été subis au siège social de la SDCA situé dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de LYON ; Que le Tribunal déboutera en conséquence la société DLV de sa demande et se dira compétent pour traiter de cette affaire ;
Sur les différentes tentatives de rapprochement avortées
Attendu que le demandeur soutient que les fournisseurs DLV et COPIREL ont, par différents rapprochements capitalistiques, organisé et orchestré sa décrépitude ; Qu’à la lumière des pièces versées au débat et des échanges à la barre, le Tribunal constate que différentes tentatives de rapprochement entre le Groupe de Monsieur X et le groupe concurrent de Monsieur Y qui exploite le réseau « Maison de la literie » (MDL) ont bien eu lieu mais ont échoué, qu’il en a été de même entre le groupe X et le groupe de Monsieur Z exploitant le réseau DLV et que finalement le principal fournisseur DLV est devenu le principal actionnaire du concurrent MDL qui a modifié sa stratégie commerciale en se recentrant sur les marques distributeur ; Qu’en parallèle, le demandeur explique dans ses écritures et à la barre que le groupe COPIREL avait conclu un partenariat avec une société italienne DORFLAN qui était également fournisseur de SDCA pour la fabrication de matelas EPEDA avec création d’une structure commune. A l’appui de ces différentes manœuvres capitalistiques, prises de participation et rapprochements, la société SDCA, qui verse aux débats des protocoles et différents articles de presse, soutient que ces opérations avaient été sciemment organisées et orchestrées par les défendeurs avec pour objectif de supprimer purement et simplement un concurrent sur ce marché ; Que le Tribunal constate qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre les défendeurs et que sur un segment économique « étroit » la libre concurrence ne peut faire obstacle à la recherche de rapprochements entre les acteurs économiques afin d’avoir une position plus forte sur un marché mature. Tous les acteurs de ce marché se connaissent et ont, à un moment donné, peu ou prou, des échanges de niveau capitalistique ou commercial ; Que pour le Tribunal, à la lumière des pièces versées au débat et des explications données à la barre, la SDCA ne prouve absolument pas une quelconque connivence entre les deux défendeurs DLV et COPIREL ayant pour objectif d’organiser sciemment et de façon orchestrée une nuisance à son égard. Les différentes tentatives avortées et les rapprochements constatés sont économiquement légitimes, font partie de « la vie des affaires » et n’ont aucun caractère répréhensible.
Attendu que la SDCA est défaillant dans la production de la preuve qui lui incombe, le moyen soutenu ne peut prospérer ;
Sur la notion de relations commerciales établies
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier il est patent de constater que la SDCA entretenait avec les deux défenderesses des relations commerciales depuis de nombreuses années, que les achats avec les fournisseurs DLV et COPIREL étaient réguliers et significatifs et que le Tribunal constate que dans leurs écritures respectives la notion de « relations établies » n’est ni contestée ni remise en cause par les sociétés DLV et COPIREL ; Qu’en conséquence, le Tribunal constate que les relations commerciales avec les sociétés COPIREL et DLV présentaient un caractère régulier, stable et significatif et qu’elles constituaient des « relations commerciales établies » ;
Sur la notion de rupture des relations commerciales établies
Attendu que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers…..de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; Que dans cette affaire, il est patent de constater que les fournisseurs ont, à un moment donné, durci les conditions de règlements et, ensuite, stoppé les livraisons. Le Tribunal ayant qualifié les échanges commerciaux entre les parties de « relations commerciales établies », il doit vérifier maintenant et pour chaque fournisseur le contexte de cette rupture et la présence ou non d’une volonté fautive ;
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Sur la rupture des relations commerciales entre la SDCA et le fournisseur DLV,
Attendu qu’à la lumière des pièces versées au débat et des plaidoiries, le Tribunal constate que les modalités de règlement des échanges commerciaux entre le fournisseur DLV et son client la SDCA étaient très « souples » voire financièrement et économiquement anormales par les délais octroyés. C’est donc tout naturellement que lors de l’entrée en vigueur de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite loi LME, la société DLV rappelait à SDCA qu’elle devait respecter le délai de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Le poste clients de DLV étant facturé auprès de DEXIA COMMERCIAL FINANCE, ce dernier a demandé une garantie à la société holding de SDCA (COFIGES) pour maintenir son encours et ne pas mettre DLV dans une situation irréversible. De nombreuses factures étant en souffrance, DLV proposait un moratoire qui n’a pas été respecté, ce qui n’est pas contredit. L’une des pièces versées au débat par DLV montre également qu’en dépit de l’aide financière octroyée par le holding de DLV, la situation financière du demandeur restait tendue ce que confirment les bilans produits qui font état de pertes significatives. S’en suivaient de nombreux reports d’échéances impayées obligeant le défendeur à modifier le moratoire, sachant que la dette du groupe X avoisinait 450.000€ ce qui était significatif et fortement préjudiciable aux relations entretenues entre DLV et la banque mobilisatrice des factures clients (DEXIA). L’examen des pièces démontre donc que la société SDCA était depuis des années dans une situation délicate ce qui l’a conduite à demander, en juillet 2012, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le fournisseur DLV y produisant une créance de 427.944€ ; Que le demandeur explique également que des garanties ayant été données, rien ne pouvait justifier une modification des conditions de règlement. Le Tribunal constatant que ces garanties étaient données, non pour couvrir le fonctionnement courant des échanges commerciaux, mais pour garantir un arriéré de dettes de près de 450.000 € que SDCA ne pouvait rembourser, le moyen soutenu ne peut prospérer ; Que dans cette affaire il est démontré très clairement que la demande de modification des conditions de règlements par DLV (qui étaient simplement de revenir à des délais légaux) a été réitérée à de multiples reprises pendant plus d’un an et est restée sans suite ; que les arriérés de dettes n’étaient pas régularisés, que la situation du groupe X ne permettait pas à DLV d’octroyer de délais plus longs sauf à soutenir artificiellement son client ou de donner un délai de préavis suffisant sauf à prendre le risque de voir les impayés s’accumuler ce qui lui aurait été financièrement préjudiciable ; Que le Tribunal dit que l’inexécution par SDCA de ses obligations de paiements revêt un degré de gravité suffisant et caractérise un manquement grave à ses obligations. Ce comportement fautif justifiait la rupture des relations commerciales sans préavis d’autant que cette conclusion était prévisible de longue date et que le comportement de DLV ne présentait aucune intention de nuisance ; Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la rupture des relations commerciales établie qui était prévisible, ne présentait aucun caractère brutal et était légitimée par le manquement grave des obligations de SDCA. La rupture des relations commerciales étant exclusivement imputable à la SDCA, le liquidateur sera débouté de ses demandes ;
Sur la rupture des relations commerciales établies entre la SCDCA et le fournisseur COPIREL,
Attendu que le Tribunal, à la lumière des pièces versées au débat et des plaidoiries, constate qu’il y a de nombreuses similitudes avec la problématique précédemment développée. En effet, à partir de 2010, la société COPIREL a dû subir de nombreux impayés, ce qui n’est pas contesté ni contestable, et le moratoire mis en place pour apurer le passif constitué n’a pas été respecté. A l’examen des pièces, il est patent de constater que la société COPIREL n’a pas modifié brutalement ses conditions de paiement à compter 2012 mais qu’en raison de l’absence de règlements de factures échues depuis janvier 2010, du non- respect de l’échéancier en date du 27 décembre 2011 et de la reconnaissance de dettes en date du 5 mars 2012, la société COPIREL ne pouvait maintenir en l’état les relations commerciales ; Que par ailleurs et comme pour la société DLV, la garantie obtenue n’avait pas pour objet de garantir le paiement des factures à venir mais bien la couverture d’un arriéré moratoire et non respecté. Le moyen soutenu par le demandeur ne peut prospérer ; Que l’article L442-6, I,5° du Code de commerce précise qu’il y a faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution des obligations et l’article 1650 du Code civil dispose quant à lui que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglées par la vente ». Dans cette affaire les impayés se sont accumulés pendant deux ans, les échéanciers de règlement de la dette constituée par SDCA n’ont pas été respectés, les conditions générales de vente (que ne pouvait ignorer SDCA du fait des nombreux bons de livraison et factures reçus) n’étaient pas respectées. L’exigence de paiement comptant ne présente pas de déséquilibre significatif eu égard à l’arriéré conséquent de factures demeurées impayées par la SDCA. Par ailleurs lors de la procédure touchant le demandeur, le Tribunal constate que la société COPIREL produisait une créance de 254.660,48€ ; Que le Tribunal dit que l’inexécution répétitive et persistante par la SDCA de ses obligations de paiements à l’égard de la société COPIREL, revêtait un degré de gravité suffisant et caractérisait un manquement
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grave à ses obligations contractuelles. Ce comportement fautif justifiait la rupture des relations commerciales sans préavis d’autant plus que cette conclusion était prévisible de longue date, ne présentait aucune intention de nuisance ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la rupture prévisible des relations commerciales établies, ne présentait aucun caractère brutal et était légitimée par le manquement grave des obligations de la SDCA. La rupture des relations étant exclusivement imputable à la SDCA, le mandataire liquidateur sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les autres demandes,
Attendu que le fait d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L’exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, même si les ruptures des relations commerciales sont imputables au comportement fautif du demandeur, il n’en demeure pas moins que les défendeurs ne démontrent pas un acte de « malice » ou de mauvaise foi du demandeur, la multiplicité des procédures engagées ne pouvant caractériser un abus de droit. Les sociétés DLV et COPIREL ne démontrent pas non plus avoir subi de préjudices autres que ceux de la présente instance qui seront réparés par l’allocation de sommes qui seront à payer par le demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’en conséquence le Tribunal déboutera les sociétés DLV et COPIREL de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les sociétés DLV et COPIREL ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges mais compte tenu de la situation financière du demandeur, le Tribunal condamnera le liquidateur judiciaire de SDCA à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les sociétés DLV et COPIREL du surplus de leurs demandes ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
SE DECLARE compétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la société DISTRIBUTION LITERIE Z DLV.
DIT que la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X a manqué de manière répétitive et persistante à ses obligations de paiement vis-à-vis de ses deux fournisseurs, que ce comportement fautif revêt un degré de gravité suffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations contractuelles vis-à-vis des sociétés DISTRIBUTION LITERIE Z DLV et COPIREL et qu’en conséquence la rupture des relations commerciale est exclusivement imputable à SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X.
DEBOUTE Maître A B, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis des sociétés DISTRIBUTION LITERIE Z DLV et de COPIREL.
DEBOUTE les sociétés DISTRIBUTION LITERIE Z DLV et COPIREL de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.
CONDAMNE Maître A B, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X, à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les sociétés DISTRIBUTION LITERIE Z DLV et COPIREL du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Maître A B, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL X, aux entiers dépens de l’instance.
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Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Jean-Yves BON , un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD , un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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