Infirmation 18 janvier 2021
Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 janv. 2021, n° 19/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 30 septembre 2019, N° 19/00389 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 18 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03285 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPPD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 19/00389, en date du 30 septembre 2019,
APPELANTE :
Madame A Z
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C D
domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A Z est propriétaire d’un immeuble situé […] à Cosnes et […], sur la parcelle cadastrée section […].
M. C D est propriétaire d’une maison d’habitation en deuxième rang, située […], sur la parcelle cadastrée section […].
M. C D a sollicité et obtenu un permis de construire en date du 17 octobre 2013, permis modifié selon arrêté du 2 juillet 2014, pour l’implantation, en limite de propriété d’une extension de son immeuble d’habitation, décisions annulées par le Tribunal Administratif de Nancy.
Il a obtenu un nouveau permis de construire par arrêté du 2 septembre 2016 pour une construction, non plus en limite de propriété mais en retrait.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a rejeté les demandes de Mme A Z tendant à obtenir la désignation d’un expert et à voir interdire à M. C D d’entreprendre les travaux.
Par arrêt du 14 mars 2016, la Cour d’Appel de Nancy a réformé l’ordonnance de référé ainsi intervenue et a ordonné une expertise qu’elle a confiée à M. F G.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 février 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2019, Mme A Z a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. C D.
Par ordonnance en date du 23 avril 2019, elle a été autorisée à assigner M. C D pour l’audience du 20 mai 2019.
Reprochant à M. C D d’avoir édifié une extension de son immeuble d’habitation, source pour elle de divers troubles anormaux de voisinage, et ayant obtenu suivant arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 14 mars 2016 la désignation d’un expert, Mme A Z a assigné M. C D devant le tribunal de grande instance de Briey par acte du 9 mai 2019, sur le fondement des articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil, aux fins notamment de faire reconnaître un trouble anormal de voisinage et condamner M. C D à démolir sa construction causant le trouble anormal de voisinage et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ledit délai, en tant que de besoin, ordonner une visite des lieux, le condamner au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts ; et à titre subsidiaire, condamner M. C D au paiement de la somme de 81900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la
dépréciation de l’immeuble de Mme A Z et de la somme de 15000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2019, le tribunal ainsi saisi, a :
— débouté Mme A Z de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouté M. C D de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme A Z à payer à M. C D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Mme A Z aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d’abord, relevé que la construction de l’extension de M. C D ne contrevient pas aux règles d’urbanisme et du plan d’occupation des sols, puisque le permis de construire délivré le 2 septembre 2016 a été confirmé par jugement du tribunal administratif du 10 avril 2018.
Le tribunal a considéré qu’il existe pour Mme A Z un trouble visuel dans la mesure où son balcon est désormais à l’ombre et pourvu d’une vue sur un mur et non plus sur des arbres sans que sa vue ne soit totalement obstruée mais que ce trouble ne pouvait être qualifié d’anormal. En effet, le tribunal a estimé que la demanderesse ne justifiait pas d’un accord amiable pour lui permettre de préserver une large une vue, que les photos versées aux débats n’illustrent pas un espace de vue à perte de vue mais à une vue comportant de nombreux arbres et que la gêne occasionnée par une haie ne peut être imputée à M. C D n’étant pas propriétaire de cette haie. Le tribunal a aussi précisé que la nouvelle configuration procure à Mme A Z à une ombre sur son balcon mais qu’elle ne peut justifier non plus d’une perte d’intimité les vues ne donnant pas directement sur son immeuble.
Le tribunal a aussi indiqué qu’en zone urbaine ou péri-urbaine, le droit à une vue sur l’horizon n’était pas un droit et que dans le cadre d’habitat semi-diffus de type pavillonnaire, la perte de vue paysagère est un risque notoirement inhérent au droit des voisins de construire ou de surélever.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. C D au titre d’un abus de procédure de la part de Mme A Z en l’absence de caractérisation d’une intention de nuire de cette dernière.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 novembre 2019, Mme A Z a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme A Z demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— y faire droit ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey et statuant à nouveau,
— dire et juger que la construction réalisée par M. C D cause un trouble anormal de voisinage ;
Par conséquent et à titre principal,
— condamner M. C D à procéder à la démolition de la construction causant le trouble anormal de voisinage et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner au besoin un transport sur les lieux ;
— condamner M. C D au paiement d’une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence du préjudice engendré par son édifice depuis sa construction ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait rejeter la demande de démolition de l’ouvrage ;
— condamner M. C D à lui verser une somme de 81900 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la dépréciation de la valeur de son immeuble ;
— débouter M. C D de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et notamment de son appel incident ;
— le condamner à lui verser une somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de maître Millot-Logier, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. C D demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme, de :
— déclarer l’appel formé par Mme A Z recevable mais mal fondé ;
— déclarer son appel incident recevable et fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme A Z à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts au vu du caractère abusif et injustifié de la procédure engagée ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme A Z de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter Mme A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme A Z à lui payer la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 novembre 2020 et le délibéré au 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 30 juillet 2020 par A Z et le 4 mai 2020 par C D, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 septembre 2020 ;
Sur la demande de destruction et d’indemnisation du trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil ' la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements';
En revanche, nul ne peut causer à son voisinage un trouble anormal de voisinage, celui-ci étant pris en compte dans sa réalité et matérialité, sans avoir à établir l’existence d’une faute ;
A l’appui de son action Mme A Z fait valoir que M. C D a acquis son immeuble voisin du sien ; dans le but d’agrandir sa maison par la création d’une chambre et salle de bains, d’un entrepôt professionnel et d’un garage, ce dernier a obtenu un premier permis de construire par arrêté du 17 octobre 2013, annulé par jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2015.
Il a ensuite obtenu alors un second permis de construire le 2 septembre 2016 après recul de l’emprise de la construction à trois mètres de la limite séparative des propriétés ;
Se fondant sur les constatations de l’expert M. F-G désigné le 14 mars 2016 par cour d’appel et son rapport déposé le 9 février 2017, elle fait valoir qu’elle subit du fait de l’implantation de la construction de son voisin, un trouble anormal du voisinage, qui affecte d’une part la vue dont elle disposait sur la campagne environnante, d’autre part, l’ensoleillement de son immeuble et de son balcon-terrasse situé au sud ;
compte-tenu de ces troubles, elle réclame à titre principal, la démolition de l’immeuble, subsidiairement se prévaut d’un préjudice économique important résultant de la déprécation de la valeur de son immeuble dont elle réclame indemnisation ;
En réponse, M. C D fait valoir que tel que jugé en première instance, la vue et l’ensoleillement ne constituent pas de droits acquis, ceux-ci devant s’analyser in concreto, au regard du tissus urbain environnant ;
s’agissant de la vue, il rappelle que de nombreuses plantations d’arbres anciens, obstruaient la vue de l’appelante (cèdres, pins noirs d’Autriche) ;
au demeurant Mme A Z ne bénéficie pas d’une servitude de vue ni de l’existence d’un accord préexistant avec le précédent propriétaire du fonds voisin ; les constructions sont enclavées entre différents terrains construits et constructibles, s’agissant d’une zone pavillonnaire ;
Il y a lieu de relever avec l’expert que l’immeuble de Mme A Z a été construit en 1978, l’extension de celui de M. C D courant 2016/2017 ;
il existait un distance de 18 mètres entre les angles des maisons Z et Y (sud-ouest) ;
il est constant que des pins étaient plantés mais élagués en partie basse pour conserver la vue droite depuis le fonds de l’appelante ;
cette dernière a effectivement indiqué à l’expert, que le précédent propriétaire de l’immeuble de l’intimé, avait décalé l’implantation de son immeuble afin de ne pas obérer la vue de Mme A Z; cette décision résultait d’un accord amiable et non d’une obligation ou d’un droit concédé ;
L’expert a constaté que l’extension réalisée du côté nord de l’immeuble de M. C D soit entre cet immeuble et celui de Mme A Z, est à 4.40 m de faîtage et 3.40 m de chéneau, à trois mètres de retrait de la limite séparative des propriétés ;
le balcon de Mme A Z étant situé à 3 mètres de la limite séparative, l’espace entre la nouvelle construction et le balcon de l’appelante est de l’ordre de 6 mètres ;
L’expert a également constaté une haie d’une hauteur supérieure à la norme située en limite du terrain de M. Y, qui est de nature à 'couper’ la vue et aussi l’ensoleillement (côté sud-ouest) ;
Il a également relevé que le balcon de l’immeuble Mme A Z, est orienté totalement au sud pour profiter de la vue vers la campagne, choix qui n’a pas été remis en cause en 1978 lors de la construction de l’immeuble par l’auteur de ses voisins ;
Lors de la réunion du 8 décembre 2016, soit très proche du solstice d’hiver, l’expert a été constaté que le soleil de 15 heures se situait à une hauteur légèrement supérieure au faîtage du nouvel immeuble de son voisin ; il a ajouté que 'l’immeuble à construire (garage) générera un écran situé à quelques mètres du balcon et dont la ligne supérieure est constituée par le faîtage de l’extension’ ;
Il a conclu en retenant que la construction de ce mur, même enduite en ocre clair, se situe à un niveau en hauteur de 3 mètres au dessus du niveau du balcon et du séjour de l’immeuble Mme A Z ; aussi la perte de luminosité sera effective ;
En revanche aucune vue plongeante dans le séjour de Mme Z n’est constatée depuis la nouvelle construction ;
Certes l’immeuble de Mme A Z se trouve dans un quartier résidentiel construit de pavillons, ce qui est de nature à rendre aléatoire la préservation d’une vue sur l’horizon ou la végétation, s’agissant de terres constructibles ;
de plus, il n’est pas allégué de violation à un droit réel immobilier ou à une servitude au profit du fonds de la partie appelante ;
cependant nous nous situons dans un environnement semi-urbain à rural, la commune ne comptant que quelques 2000 et plus habitants ;
La construction de l’extension par M. C D, cause à l’évidence un trouble aux conditions antérieures de voisinage entre les immeubles des parties en litige ;
le trouble atteint l’ensoleillement tel que décrit par l’expert au moins pendant le trimestre hivernal ;
le trouble atteint également la vue dont bénéficiait Mme A Z tant il est différent de voir des arbres même hauts, qui sont susceptibles d’élagage au demeurant et qui n’offrent qu’une opacité toute relative même s’agissant de conifères ou même une haie végétale dont l’appelante ne se plaint pas, et un mur en agglos de trois mètres de haut, à une distance de trois mètres de la limite séparative des parties ;
il ne s’agit plus d’une vue dans ce cas, mais d’un voisinage emportant une perte irrémédiable de vue, dont les inconvénients ainsi créés par la main de l’homme, dépassent les inconvénients normaux du voisinage ;
Cependant le trouble du voisinage ici qualifié d’anormal, ne justifie pas la demande de destruction telle que formalisée par l’appelante, laquelle dépasse dans ses effets le cadre des remèdes applicables ;
en effet, il n’y a pas atteinte à la propriété de Mme A Z ou à son usage, mais uniquement un inconfort accru, du fait du positionnement de l’extension réalisée par l’intimé, en termes d’habilité résultant d’une perte d’ensoleillement et de l’occultation de l’environnement semi-rural dont Mme A Z bénéficiait ;
aussi, la demande d’indemnisation de l’appelante sera retenue afin de tenir compte de la dépréciation économique de son immeuble causée par l’atteinte à son environnement antérieur, du fait de la construction entreprise par l’intimé ;
Se référant aux conclusions de l’expert, ayant pris l’avis d’un expert immobilier qui a posé une valeur au m² de 2100 euros, le calcul d’une perte d’ensoleillement de 40% de la surface habitable, soit 60 m² soit 2100 x 0,40 x 60 un total de 50400 euros ;
ce résultat sera cependant pondéré, en limitant l’indemnisation de la perte d’ensoleillement à un semestre par an, le semestre restant n’étant pas affecté par la construction, compte tenu de la position du soleil durant le semestre le plus estival ;
ce préjudice est par conséquent calculé à 25200 euros ;
S’agissant de la perte de vue, le préjudice financier atteint la valeur de l’immeuble de 150 m², dans une proportion de 10% selon l’expert, qui sera validée ;
le préjudice financier est par conséquent de 2100 x 0.10 x 150 soit 31500 euros ;
En conséquence, le trouble anormal du voisinage précédemment retenu sera valablement indemnisé dans sa composition économique, à hauteur de la somme de 56700 euros, mise à la charge de M. C D ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard aux développements précédents, il appert que l’attitude de Mme A Z, qui a certes contesté dès le début le projet d’extension de l’immeuble de M. C D, n’est en rien constitutive d’un abus ce qui justifie le rejet de ce chef de demande formé par la partie intimée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. C D partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre M. C D sera condamné à payer à Mme A Z la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances ; en revanche, M. C D sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Constate l’existence d’un trouble anormal du voisinage imputable à la construction de l’extension de l’immeuble de C D ;
Déboute A Z de sa demande de destruction de l’immeuble sous astreinte ;
Condamne C D à payer à A Z une indemnité de 56700 euros (cinquante-six mille sept cents euros), au titre de la dépréciation économique de son immeuble ;
Condamne C D à payer à A Z la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute C D de ses autres demandes ;
Condamne C D aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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