Rejet 29 mars 2024
Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2024, n° 24PA02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2024, N° 2211594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Multi-Road |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Multi-Road a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 197 133 euros.
Par une ordonnance n° 2211594 du 29 mars 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 3 septembre 2024, la SARL Multi-Road, représentée par Me Güner, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2211594 du 29 mars 2024 prise par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête de première instance est recevable dans la mesure où la date de distribution du pli indiquée sur l’accusé réception n’est pas suffisamment lisible pour établir que la décision litigieuse lui a bien été notifiée le 13 mai 2022 ;
— c’est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n’a pas informé les parties de ce que sa décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne l’a pas mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ;
— le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, la réclamation de la SARL Multi-Road du 2 septembre 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet le 10 mai 2022. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction et notamment de la copie de l’accusé réception signé et sur lequel figurent la date de distribution et le numéro de l’affaire, ainsi que d’un courriel du service client de La Poste attestant de la bonne distribution du pli, que la décision litigieuse, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 13 mai 2022. Ainsi, le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales expirait le 15 juillet 2022 à 23 h 59. Il résulte de l’instruction que la requête introductive d’instance formée par la SARL Multi-Road n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 juillet 2022 et était donc tardive. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a accueilli la fin de
non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête.
4. En deuxième lieu, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n’avait pas à informer les parties de ce qu’un moyen était susceptible d’être soulevé d’office sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative pour retenir la tardiveté de la requête, dès lors qu’une fin de non-recevoir avait été soulevée sur ce point en défense.
5. En dernier lieu, une requête entachée de tardiveté n’étant pas susceptible d’être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l’appui de la requête. Il ne résulte ni des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, ni d’aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter la requête de la SARL Multi-Road comme manifestement irrecevable, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ait été tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure la requérante de le produire en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Multi-Road n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance contestée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, sa requête, dont les autres moyens sont dès lors inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Multi-Road est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Multi-Road.
Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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