Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2213250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2022 et 9 juin 2024, M. B C, représenté par Me Creac’h, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, à raison des revenus regardés distribués par la SARL SGIF, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
M. C soutient que :
— la proposition de rectification du 26 mai 2021 et la réponse aux observations du contribuable du 15 novembre 2021 sont insuffisamment motivées ;
— le principe d’annualité de l’impôt sur le revenu a été méconnu, dès lors que les sommes regardées comme distribuées au titre de l’année 2018, qui résultent de la reconstitution du bénéfice de la SARL SGIF au titre de l’exercice ouvert le 7 août 2017 et clos le 18 octobre 2018, concernent des sommes se rattachant à deux années civiles ;
— l’administration fiscale n’établit pas qu’il est le maître de l’affaire ;
— l’administration n’établit pas l’appréhension de sa part des revenus regardés comme distribués, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SGIF, dont M. C a été le gérant, puis le liquidateur amiable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 7 août 2017 au 18 octobre 2018. En l’absence de présentation d’une comptabilité et de dépôt des déclarations fiscales, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution et à la taxation d’office du résultat de l’exercice de cette société clos en 2018, évalué à 515 179 euros. Consécutivement, M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, au terme duquel l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 mai 2021, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL SGIF, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022. La réclamation préalable du 13 mars 2022, présentée par le requérant en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 26 juillet 2022. M. C demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1. de l’article 109 du code général des impôts ou du c. de l’article 111 du même code, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, en cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. Hormis ce cas, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée à l’intéressé, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. D’autre part, lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’administration même si le contribuable disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
5. Il résulte de l’instruction que dans la proposition de rectification du 26 mai 2021, l’administration a informé M. C que le bénéfice reconstitué de la SARL SGIF, de 515 179 euros, est réputé distribué entre ses mains, en sa qualité de maître de l’affaire, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. La proposition de rectification fait référence à la proposition de rectification du même jour, notifiée à la SARL SGIF dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, annexée en pièce jointe. Ce document expose la méthode de calcul des bénéfices reconstitués de la SARL SGIF retenue par l’administration. Le service a chiffré le montant des charges admises en déduction par référence à un taux moyen de charges ressortant des données déclarées par six entreprises retenues comme comparables, compte tenu de leur secteur d’activité, de leur activité en région parisienne et de leur chiffre d’affaires proche de celui de la SARL SGIF. La proposition de rectification indique les noms, numéros siren et adresses des entreprises choisies comme termes de comparaison, ainsi que le taux moyen de charges résultant des calculs, évalué à 82 %. Une moyenne des postes de produits et charges pour l’ensemble des entreprises retenues est également mentionnée dans la proposition de rectification. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. C de présenter utilement ses observations, notamment en ce qui concerne la pertinence des éléments de comparaison utilisés. En procédant ainsi, l’administration, qui a assuré le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, a suffisamment motivé sa proposition de rectification et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 57 du même livre précité.
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application de ces dispositions s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci.
7. M. C soutient que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, en raison de l’absence de réponse à l’un de ses arguments portant sur sa désignation, en tant que maître de l’affaire de la SARL SGIF. Il résulte toutefois de l’instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 novembre 2021, l’administration a répondu aux éléments développés par M. C, par une argumentation suffisamment précise en droit et en fait pour permettre au requérant de la comprendre et de poursuivre, s’il s’y croyait fondé, une contestation. L’administration a explicité les raisons pour lesquelles M. C doit être regardé comme étant le maître de l’affaire de la SARL SGIF, à l’exclusion de son associé, M. A, qui est apparu comme n’ayant aucune implication dans la gouvernance de cette société. Dans ces conditions, et alors que le service n’était pas tenu de répliquer à tous les arguments invoqués, la réponse aux observations du contribuable satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
8. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Selon les termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ». Pour l’application de ces dispositions, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, sont présumées distribuées à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts, ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date. Le principe d’annualité de l’impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à l’application de la règle énoncée précédemment, dès lors que ni l’administration, ni le contribuable, qui est imposé sur la base de fonds sociaux qu’il a appréhendés, ne sont en mesure d’établir qu’il doit être procédé à la répartition de ces sommes en fonction de la date à laquelle le contribuable en a effectivement disposé.
10. M. C soutient que l’administration a méconnu le principe d’annualité de l’impôt sur le revenu en analysant comme des revenus distribués au titre de l’année 2018 des revenus réalisés par la SARL SGFIP en 2017. Il résulte de l’instruction que le premier exercice comptable de cette société couvre la période du 8 juillet 2017 au 18 octobre 2018, date à laquelle elle a fait l’objet d’une liquidation amiable. En application des principes rappelés ci-dessus, l’administration a considéré que les distributions réalisées au profit de M. C étaient intervenues le 18 octobre 2018, date de clôture de l’exercice reconstitué de la SARL SGIF. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que ces distributions ont été effectuées à une autre date que celle retenue par le service.
11. En vertu des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que M. C, en sa qualité de maître de l’affaire de la SARL SGIF, avait bénéficié de revenus distribués par cette société et a réintégré ces sommes dans le revenu imposable du requérant au titre de l’année 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
13. Pour ce faire, l’administration a relevé, sans que ces éléments soient contestés, que M. C, associé à 50%, était l’unique gérant de la SARL SGIF de sa constitution à sa dissolution amiable, qu’il disposait seul de la signature sur l’un des deux comptes bancaires de la société, qu’il avait déposé et signé des remises de chèques sur les deux comptes bancaires de la société, qu’il était l’unique signataire de l’ensemble des contrats consultés par le service vérificateur, et que la comptabilité et les factures de la société étaient conservées à son domicile. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre de la procédure de liquidation amiable, le requérant a indiqué, dans une attestation du 26 mai 2019, être seul signataire auprès des organismes financiers et bancaires en précisant qu’aucune autre personne n’a eu d’ingérence dans l’exploitation de la société. Par ces éléments, l’administration fiscale établit que M. C a eu la maîtrise de l’affaire, au cours de la période vérifiée. Les circonstances que M. A, associé à parts égales de la SARL SGIF, disposait de la signature sur l’un des comptes bancaires de la société et qu’il ait signé des procès-verbaux de transfert de siège social, de dissolution, et de clôture des opérations de liquidation, ne permettent pas d’établir une quelconque implication de sa part dans la gestion administrative, commerciale et financière de la SARL SGIF. Par suite, sans qu’il soit besoin pour elle de recourir à la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts, l’administration doit être regardée comme établissant que M. C est le seul bénéficiaire des résultats réalisés par la SARL SGIF. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces revenus distribués dans le revenu imposable de M. C au titre de l’année 2018, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 précité du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
14. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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