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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 juil. 2024, n° 24PA01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2023, N° 2309636/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309636/8 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Vi Van, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une omission à statuer et d’un défaut de motivation ;
— il est entaché également d’une erreur d’appréciation du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal s’est prononcé au point 14 de son jugement sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire, en prenant en compte les éléments de faits dont s’est prévalu M. A et qu’il a estimé établis, contrairement à ce qu’avait retenu le préfet, et portant notamment sur sa résidence effective et la circonstance qu’il est titulaire d’un passeport. Aussi, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l’ensemble des moyens soulevés.
4. En second lieu, si M. A entend soutenir que le jugement serait entaché d’une erreur d’appréciation, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, et doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaquée :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l’absence de tout élément nouveau, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
6. En second lieu, le requérant fait valoir qu’en fondant sa décision sur les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, les premiers juges ont relevé que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules dispositions du 1° de ce même article, ce qui n’est pas contesté par M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de son insertion sociale sur le territoire, de ses activités bénévoles et des liens qu’il a tissés avec son entourage, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont les membres de la famille demeurent en Algérie, n’exerce pas d’activité professionnelle durable en France et ne justifie pas y avoir établi le centre de sa vie personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, en l’absence de tout élément nouveau, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 et 12 de leur jugement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Le requérant fait valoir que le préfet a fondé sa décision sur des faits erronés en estimant notamment qu’ayant contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour, il pouvait se voir refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des 7° et 8° des dispositions précitées. Toutefois, M. A ne conteste pas, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les autres motifs de sa décision, dont la matérialité est établie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En premier lieu et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, en l’absence de tout élément nouveau, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 16 et 18 de leur jugement.
15. En troisième lieu, en l’absence de tout élément nouveau, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une mesure d’interdiction sur le territoire à l’encontre de M. A doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 19 de leur jugement.
16. En dernier lieu, alors même que le requérant n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point 12.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA01306
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