Annulation 21 juin 2023
Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 16 juil. 2024, n° 23PA03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2023, N° 2302008 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F D se disant C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 6 février 2023 par lequel le préfet de police lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a, d’autre part, fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2302008 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 6 février 2023 du préfet de police, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le préfet de police demande à la Cour d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
— le motif d’annulation retenu par le jugement n’est pas fondé ; la preuve du caractère habituel de son séjour en France n’est pas rapportée ; le requérant a bien été interpellé sans permis de conduire valable en France ;
— les autres moyens avancés par M. C en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la dernière adresse connue de M. C, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, se disant C, ressortissant de nationalité ukrainienne né le 31 décembre 1972, est entré en France de manière irrégulière. En dernier lieu, par deux arrêtés du 6 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de trois mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
3. Pour annuler les deux arrêtés du 6 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a retenu que le préfet de police les avait entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. D, aux motifs que ce dernier établissait résider en France depuis 2017 auprès de son épouse et de ses enfants et qu’il n’était pas justifié de la conduite par l’intéressé d’un véhicule en dépit d’une mesure de suspension de son permis de conduire.
4. Toutefois, s’il est vrai que l’épouse de M. D, Mme A C, réside régulièrement sur le territoire français ainsi que ses deux enfants, M. E D, né en 1997, et M. B D né en 2011, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations faites par l’intéressé lui-même lors de son audition par les services de police les 5 et 6 février 2023 à la suite de son interpellation, qu’il ne vit pas avec eux mais occupe un logement à titre gratuit chez un proche en Pologne. Il ressort en outre des propres déclarations de l’intéressé aux forces de l’ordre consignées dans le procès-verbal d’audition du 6 février 2023 qu’il fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction de voir et de parler à son épouse. Si le requérant a affirmé en première instance assumer les charges qu’implique un enfant scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un de ses enfants est majeur et qu’il a déclaré aux services de police ne pas avoir la charge de ses enfants. Par ailleurs, les pièces qu’il a versées au dossier de première instance sont peu nombreuses et apparaissent ainsi insuffisantes pour attester de sa résidence habituelle alléguée en France depuis 2010. Au surplus, il ressort des déclarations de l’intéressé figurant dans le procès-verbal d’audition du 5 décembre 2023 qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de séjour pour une durée d’un an motivée par des faits de conduite sans permis. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 6 février 2023 motif pris qu’ils étaient entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation du requérant.
5. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. S’il ressort des décisions en litige que celles-ci ne sont pas datées, l’absence de cette mention, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été régulièrement notifiées à M. D, ne constitue pas un vice de forme de nature à entrainer leur annulation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de date sur les décisions contestées ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, M. D ne saurait sérieusement soutenir que les deux arrêtés en litige seraient entachés d’un vice de procédure en ce qu’ils mentionnent son nom de naissance, « D », en lieu et place du nom indiqué sur son passeport, « C », qu’il déclare avoir pris de son épouse. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme G, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué qu’il est entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu par la législation en vigueur et qu’il représentait une menace à l’ordre public en raison de faits de conduite malgré la suspension de son permis de conduire. Il indique encore que, selon les déclarations de l’intéressé, celui-ci est marié avec deux enfants sans en avoir la charge de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. M. D se prévaut d’une vie privée et familiale stable et intense en France où résident son épouse et ses deux fils. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, si l’épouse du requérant, Mme A C, ainsi que ses deux enfants, M. E D, né en 1997, et M. B D né en 2011, résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux une vie familiale normale dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 6 février 2023 que M. D est frappé par une mesure judiciaire d’interdiction de voir et de parler à sa femme. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a lui-même affirmé, lors de son audition par les services de police les 5 et 6 février 2023, résider en Pologne où il serait logé à titre gratuit chez un proche et ne venir en France que ponctuellement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant supporterait la charge qu’implique l’éducation et l’entretien de ses fils en particulier de son fils mineur toujours scolarisé, l’intéressé ayant lui-même déclaré aux services de police ne pas avoir la charge de ses enfants. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, préalablement à l’obligation de quitter le territoire français présentement contestée, de deux autres mesures d’éloignement du territoire les 16 janvier 2018 et 10 janvier 2019, la légalité de cette dernière ayant été confirmée par un jugement n° 1900649 rendu le 19 janvier 2019 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. En outre, ainsi que l’a reconnu l’intéressé lors de son audition, les séjours en France de M. D ont été émaillés par plusieurs infractions à la législation routière, et notamment des conduites en dépit d’une mesure de suspension de son permis de conduire, ce qu’a lui-même reconnu le requérant lors de ses auditions par les forces de l’ordre. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent dès lors être écartés.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 12 du présent arrêt, si M. D se prévaut de la présence en France de ses deux fils dont l’un, né en 2011, est mineur, il ressort de ses déclarations aux forces de l’ordre qu’il n’a pas la charge de ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels il ne démontre pas contribuer. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence de son signataire ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Il ressort des termes même de la décision en litige que celle-ci vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne dans ses motifs l’article L. 612-3 de ce code. Elle indique que l’autorité administrative peut décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation, que M. D a été interpellé pour des faits de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 10 janvier 2019. En outre, elle indique qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle indique encore qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a déclaré être marié avec deux enfants « non à charge ». Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
18. En troisième lieu, M. D soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure préalablement à son édiction de présenter ses observations et qu’il n’a pu être assisté d’un avocat malgré sa demande en ce sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police au cours des auditions des 5 et 6 février 2023 notamment sur la régularité de son séjour et sa situation administrative et pouvait faire valoir à ce moment tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Enfin, et en tout état de cause, le procès-verbal de l’audition du 6 février 2023 établi à 11h35 qu’il a signé, contrairement à ses dires, indique qu’il a été informé de son droit à être assisté par un avocat dès le début de la procédure, droit auquel il a renoncé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
21. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’invoque aucun défaut ou insuffisance de transposition.
22. D’autre part, M. D soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite ni ne représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations aux forces de l’ordre qu’il a été interpelé pour des faits de conduite sans permis et qu’il a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire à raison de ces faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence de son signataire ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
26. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle indique que le requérant représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire en raison des faits de conduite malgré la suspension du permis de conduire, que s’il indique être marié et père de deux enfants, il n’en apporte pas la preuve, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 janvier 2019 prise par le préfet de police et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de vingt-quatre mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de police a pris en compte l’ensemble les critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
27. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ses deux arrêtés du 6 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois. Il est dès lors fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. D devant le tribunal administratif de Melun auxquelles ce jugement a fait droit.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2302008 du 21 juin 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La demande de M. D devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. F D se disant C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Marjanovic, président de chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Boizot, première conseillère,
— M. Dubois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
V. MARJANOVIC
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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