Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2016, n° 14/11823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 avril 2014, N° 2014R00083 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11823
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014R00083
APPELANTE
XXX
société de droit belge immatriculée au Registre des personnes morales (Banque carrefour des entreprises) sous le numéro 0439.247.672
XXX
XXX
Représentée par Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
INTIMES
Monsieur D E – assigné à étude
XXX
XXX
né le XXX à TURQUIE
Monsieur B X – assigné à tiers présent au domicile
XXX
XXX
né le XXX à TURQUIE
Madame H E épouse X – assignée à personne
XXX
XXX
née le XXX à TURQUIE
Maître F G – assigné à personne habilité
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société EDIF »
XXX
XXX
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, conseillère, et Monsieur F CHARLON, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur F CHARLON, Président de chambre
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F CHARLON, président et par Mme Z A, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE
La société SPRL JC, de droit belge, a acquis de M. D E, M. B X, Mme H E épouse X, (les consorts X), suivant acte sous seing privé signé à Paris le 30 juillet 2013, les 1.500 parts sociales constitutives du capital de la SARL EDIF , au prix de 1euro par cédant.
Le même jour, elle a procédé à la dissolution de celle-ci par transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son profit, décision qu’elle a publiée le 2 août 2013 dans le journal Echo d’Ile-de-France et dont mention a été portée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 7 octobre 2013.
Et sur assignation du 4 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société EDIF suivant jugement du 16 octobre 2013, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2013 dont mention a été portée au RCS le même jour.
La société SPRL JC, soutenant que la concurrence entre la procédure de liquidation judiciaire en cours de la société cédée et sa dissolution par TUP, ayant pour effet sa radiation du RCS, crée un « imbroglio juridique » qui lui est préjudiciable, a fait assigner en référé les consorts X et Maître F G, mandataire judiciaire, ès qualités qualité de liquidateur de la société EDIF, devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 22 avril 2014 qui a :
— débouté la société SPRL JC de sa demande de suspension des effets de la dissolution-confusion de la société EDIF ainsi que de ses demandes subséquentes en suspension :
* de la radiation de cette société du RCS de Bobigny
* et de la TUP de cette société à la société SPRL JC
— débouté la société SPRL JC de sa demande tendant à voir ordonner mention de l’ordonnance au RCS
— débouté la société SPRL JC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à sa charge.
La société SPRL JC est appelante de cette ordonnance et par ses dernières conclusions transmises par Y le 20 octobre 2014 demande à la cour de:
— suspendre les effets de la dissolution-confusion de la société EDIF
— suspendre sa radiation du RCS de Bobigny ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à son profit
— ordonner mention de la décision à intervenir au RCS
— condamner in solidum les consorts X à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et aux dépens.
Elle soutient:
— que les consorts X lui ont caché la véritable situation financière de la société EDIF cédée et l’imminence de son dépôt de bilan ce dont elle déduit que son consentement à cette société a été vicié de sorte qu’elle les a assignés au fond pour en obtenir l’annulation
— que l’extrait Kbis de la société EDIF comporte deux mentions contradictoires et incompatibles, soit celle de sa radiation depuis le 7 octobre 2013 et celle des jugements des 16 octobre et 27 novembre 2013 relatifs à la procédure collective qui la concerne
— que Me F G, es qualité, est seul habilité à recueillir le patrimoine de la société EDIF
— que la concurrence entre la TUP et la liquidation judiciaire est préjudiciable tant à elle-même qu’au bon déroulement de cette dernière
— que les consorts X, cédants, continuent d’exploiter une activité clandestine et que certains créanciers de la société EDIF, tel la SCI Victor Chevreuil, diligentent contre elle des actes d’exécution forcée ou lui adresse des factures sans déclarer leur créance au passif de la liquidation, alors même que la procédure collective impose l’arrêt des poursuites individuelles.
Les consorts X et Me F G, es qualité, auxquels la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée conformément à l’article 902 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions de la société SPRL JC , conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l’espèce, l’assignation de la société EDIF en redressement judiciaire en date du 4 septembre 2013 est antérieure à la mention de sa radiation au RCS (pièce 23) et la société SPRL JC soutient sans en justifier que l’appel du jugement d’ouverture a été déclaré irrecevable ce dont elle déduit qu’il est devenu définitif.
La société SPRL JC verse aux débats (pièce 11) les conclusions des organes de la procédure collective dont il résulte que la société EDIF a pu faire valoir, à l’occasion de la procédure d’appel, qu’elle a initiée, du jugement du 27 novembre 2013 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’argumentation soutenue aujourd’hui et dont elle déduisait alors que cette procédure collective était irrecevable.
En revanche, la société SPRL JC ne verse pas aux débats l’arrêt rendu sur cet appel.
En cet état, il ne résulte manifestement d’aucun des éléments en débat que la société SPRL JC a été privée de la possibilité de faire valoir en temps utile ses droits dans cette procédure collective ou ne dispose plus d’une telle possibilité.
Au demeurant, il ressort de son argumentaire ci-dessus rappelé, qu’elle souhaite en préserver le cours, se bornant à solliciter la suspension des effets de son acquisition des parts de la société EDIF, sans toutefois préciser le terme de cette suspension ni dans le dispositif ni dans les motifs de ses conclusions.
S’agissant de cette acquisition, il n’est pas contesté qu’aux termes du contrat de cession et de la dissolution par TUP opérée ensuite en vertu de l’article 1844-5 du code civil, la société SPRL JC vient aux droits et obligations de la société EDIF.
Pour obtenir la suspension des effets de cette cession, la société SPRL JC soutient toutefois que son consentement a été surpris par le dol et produit à l’appui de cette affirmation un document (pièce 1), intitulé « questionnaire d’évaluation d’une société en vue de son absorption dans le cadre d’une dissolution-confusion » qui ne fait pas état de la procédure collective.
La société SPRL JC soutient ensuite que les consorts X continuent à exploiter une activité clandestine et que du fait de la coexistence des mentions au RCS de la radiation et de la liquidation judiciaire de la société EDIF, des créanciers poursuivent l’exécution forcée contre elle de créances qu’ils devraient déclarer à la procédure collective, ce qui lui cause par le fait même un préjudice.
Toutefois, la seule pièce 1 ne saurait suffire à établir avec l’évidence requise en référé que les consorts X ont sciemment omis de faire état de l’assignation en redressement judiciaire du 4 septembre 2013 ou de la réalité de la situation financière de la société cédée dès lors que cette assignation est postérieure à la cession en date du 31 juillet 2013.
En outre, ce document qui n’est ni daté, ni repris à l’acte de cession (pièce 2), comporte la déclaration de procédures contentieuses, administratives et judiciaires, ainsi que d’un contrôle fiscal et d’un contrôle de « la sécurité social, de l’inspection du travail ou autres équivalents », de sorte que son interprétation aux fins d’en déterminer l’exactitude et la sincérité excède les pouvoirs du juge des référés juge de l’évidence et relève de l’appréciation du seul juge du fond, d’ailleurs saisi.
Et la coexistence d’une radiation du RCS et d’une liquidation judiciaire de la société EDIF est sans incidence sur la poursuite alléguée par les cédants d’une activité clandestine.
Enfin, la société SPRL JC ne démontre pas qu’elle est dépourvue de recours contre les procédures d’exécution forcée diligentées contre elle, notamment au titre de cette activité clandestine prétendue, lui permettant de faire valoir ses droits, alors même qu’elle verse aux débats (pièce 11) une décision du tribunal de première instance de Namur du 3 avril 2014 ordonnant, précisément et à sa demande, main levée de l’une d’elles.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la coexistence de la mention de la liquidation judiciaire de la société EDIF et de la mention de sa « radiation suite à la TUP réalisée le 3 septembre 2013 » ne constitue pas, pour la société SPRL JC qui vient aux droits de celle-ci suite à cette TUP dont la nullité n’est pas manifestement établie et qui ne démontre pas qu’elle n’a pas pu ni ne peut encore faire valoir ses droits quant à cette coexistence, une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Et, pour les mêmes raisons, cette coexistence ne constitue pas non plus un dommage imminent pour l’appelante qui n’établit pas que les mentions datant d’octobre et novembre 2013 sont de nature à lui causer un préjudice.
La société SPRL JC doit donc être déboutée de ses demandes principales.
En outre, partie perdante, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
DÉBOUTE la société SPRL JC de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens et laisse à sa charge ses frais irrépétibles ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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