Rejet 7 décembre 2023
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 13 juin 2025, n° 24PA00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 décembre 2023, N° 2009626 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 11 février 2020 pour le paiement d’une taxe d’aménagement et d’une redevance d’archéologie préventive.
Par un jugement n° 2009626 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les
18 janvier 2024, 21 février 2024 et 7 août 2024 M. et Mme A B, représentés par Me Borderieux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 11 février 2020 pour le paiement d’une taxe d’aménagement.
3°) d’annuler le titre de perception émis le 11 février 2020 pour le paiement d’une redevance d’archéologie préventive ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal a à tort retenu que les constructions litigieuses n’auraient pas été achevées plus de six ans avant l’émission des titres de perception alors qu’elles résultent d’un permis de construire accordé en 1988 et que dès lors elles ne pouvaient faire l’objet d’une reprise, en application de l’article L. 331-21 alors en vigueur du code de l’urbanisme, que jusqu’au 31 décembre 1992. Ou en tout état de cause, à supposer que ces constructions n’aient pas été autorisées par le permis de construire de 1988, elles étaient réalisées depuis au plus tard le 5 mai 2011 et dans ce cas, même réalisées sans permis, elles ne pouvaient faire l’objet d’une reprise que jusqu’au 31 décembre 2017. Ainsi en tout état de cause ce droit de reprise était déjà prescrit lors de l’émission des titres litigieux le 11 février 2020 ;
— le tribunal a à tort jugé que ces titres de perception n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’ils retiennent que la totalité des constructions existant derrière le corps de bâtiment sur rue aurait été réalisée par les requérants, ce qui est impossible d’une part puisqu’un permis de construire une extension avait été délivré en 1988 aux précédents propriétaires et puisque d’autre part le maire ne s’est pas opposé en 2019 à la déclaration de travaux relative à la création d’un abri de jardin, ce qu’il n’aurait pas fait si les constructions préexistantes n’avaient pas été régulièrement édifiées ;
— le titre relatif à la redevance d’archéologie préventive méconnait les dispositions de l’article L. 524-7 II alinéa 7 qui fixe un seuil d’exonération à 3000 M2 ;
— le titre de perception relatif à la taxe d’aménagement n’a pas respecté la procédure prévue à l’article L. 331-23 du code de l’urbanisme dès lors que l’administration n’a pas fait connaitre préalablement aux requérants la sanction qu’elle se proposait d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité de présenter des observations ;
— le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception relatif à la taxe d’aménagement seraient insusceptibles d’appel en se fondant sur l’article L. 333-31 du code de l’urbanisme qui ne sont plus en vigueur depuis le 2 septembre 2022 alors que la présente requête d’appel a été enregistrée le 18 janvier 2024 ; et en tout état de cause dès lors que le litige porte aussi sur le titre relatif à la redevance d’archéologie préventive la Cour devra, dans un souci de bonne administration de la justice, et le cas échéant après saisine du président de la section du contentieux, se prononcer sur les deux titres litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2024 et 9 mai 2025 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions dirigées contre le titre relatif à la taxe d’aménagement et de rejeter le surplus de la requête.
Il soutient que :
— en application des dispositions combinées de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme et de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre le titre relatif à la taxe d’aménagement ne peuvent faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borderieux, représentant M. et Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2018, un agent de la commune de Choisy-le-Roi a constaté des infractions au code de l’urbanisme sur un terrain appartenant à M. et Mme A B, ce qui a donné lieu à un constat du 20 décembre 2018. Par décision du 24 avril 2019, le directeur de l’unité départementale de l’équipement et de l’aménagement du Val-de-Marne a procédé à la taxation d’office de constructions d’une surface de 92 m² qui auraient été réalisées sans autorisation. Des titres de perception ont été émis à l’encontre des intéressés le 11 février 2020 afin de recouvrer les sommes de 11 585 euros de taxe d’aménagement et de 545 euros de redevance d’archéologie préventive. La réclamation présentée le 17 mars 2020 a été implicitement rejetée. M. A B a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à la décharge des taxes ainsi mises à sa charge par les titres de perception en cause. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 7 décembre 2023 dont M. et Mme A B relèvent dès lors appel par la présente requête qui, alors même que Mme A B n’était pas partie à la demande de première instance, est recevable à tout le moins en tant qu’elle émane de M. A B.
Sur les conclusions relatives à la taxe d’aménagement :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ».
3. La taxe d’aménagement étant perçue, en vertu de l’article L. 331-33 du code de l’urbanisme, au profit des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance, alléguée par le requérant, que les dispositions de l’article L. 333-31 du même code n’étaient plus en vigueur à la date d’enregistrement de la présente requête. Le jugement attaqué a donc été rendu en premier et dernier ressort en tant qu’il a statué sur la demande de M. A B tendant à l’annulation du titre de perception du 11 février 2020 relatif à une taxe d’aménagement et portant sur un montant de 11 585 euros. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a statué sur cette demande relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de les transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions relatives à la taxe d’archéologie préventive :
4. Aux termes de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause ».
5. S’il ressort de l’acte de vente du 26 février 1999 que l’immeuble implanté sur le terrain litigieux avait fait l’objet d’un agrandissement, autorisé par un permis de construire délivré le 4 juin 1988 à un ancien propriétaire de l’immeuble, et si l’acte de vente du 3 juillet 2006, par lequel M. et Mme A B ont acquis ce bien immobilier, mentionne l’existence d’un « jardin derrière le pavillon avec dépendance au fond », ces actes notariés ne suffisent pas, alors que le permis de construire du 4 juin 1988 n’est pas versé au dossier, à établir que les constructions visées par le procès-verbal du 20 décembre 2018 comme ayant été réalisées sans permis correspondraient en tout ou partie à celles autorisées par ledit permis. En revanche il ressort des photos satellite en date du 5 mai 2011 de source IGN « remonter le temps » que le bien immobilier de M. et Mme A B comportait déjà à cette date les mêmes constructions que sur les clichés de 2024. En outre si le ministre fait valoir dans ses dernières écritures qu’il n’en ressortirait pas que les constructions en cause auraient été achevées à cette date, ni la photo satellite du 5 mai 2011 ni aucune autre pièce du dossier ne comporte d’élément de nature à corroborer l’hypothèse, sur laquelle aucun commencement de preuve n’est apportée, de l’inachèvement des constructions à cette date. Dès lors, en application de l’article
L. 331-21 du code de l’urbanisme, à supposer même que les constructions ayant donné lieu à taxation n’aient pas été celles autorisées par le permis de construire du 4 juin 1988 et qu’elles aient été réalisées sans permis, le droit de reprise, qui pouvait alors s’exercer jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle de l’achèvement des constructions en cause, ne pouvait ainsi, en l’espèce, s’exercer au-delà du 31 décembre 2017. Par suite M. A B est fondé à soutenir que la prescription du droit de reprise de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme était atteinte en l’espèce, et à demander pour ce motif l’annulation du titre de perception relatif à la redevance d’archéologie préventive, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 545 euros qu’il mettait à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception relatif à la redevance d’archéologie préventive.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le jugement n° 2009626 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du titre de perception émis à l’encontre de M. et Mme A B et relatif à la taxe d’aménagement sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le jugement n° 2009626 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l’annulation du titre de perception émis à leur encontre et relatif à la redevance d’archéologie préventive.
Article 3 : Le titre de perception du 11 février 2020 relatif à la redevance d’archéologie préventive est annulé.
Article 4 : M. et Mme A B sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 545 euros.
Article 5 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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