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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2305627/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
16 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 2305627/5-2 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 19 août 2025, Mme B…, représentée par Me Zard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion lui a infligé un blâme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’exercice des droits de la défense a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un temps suffisant pour faire valoir ses observations et consulter son dossier et qu’aucune confrontation ni enquête n’ont été organisées pour corroborer les accusations portées à son encontre ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- le tribunal a méconnu l’article L.131-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Titularisée dans le corps de l’inspection du travail à partir du 1er juillet 1991, Mme A… B… est affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France. Par une décision du 16 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion lui a infligé un blâme. Mme B… a demandé l’annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement
n° 2305627 du 26 septembre 2024. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 16 janvier 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». Et l’article L. 532-4 du même code dispose que : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 21 octobre 2022, Mme B… a été informée qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et qu’une sanction était envisagée et a également été mise à même de demander la communication de son dossier et de présenter des observations. D’une part, si Mme B… soutient que le délai compris entre la réception de ce courrier et l’échéance du 15 novembre 2022 lui ayant été accordée pour présenter ses observations était insuffisant au motif qu’elle n’a pu prendre connaissance de la procédure disciplinaire engagée à son encontre que le 2 novembre après son retour de congés, la période restante de treize jours, outre qu’elle résulte d’une circonstance non imputable à l’administration, était en l’espèce suffisante pour permettre à l’intéressée de présenter ses observations. D’autre part, le délai d’environ un mois et demi compris entre la date où Mme B… a pu consulter son dossier, soit le
29 novembre 2022, et l’intervention de la décision en litige, était également suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposait à l’administration d’informer à nouveau Mme B… de la possibilité de présenter des observations après la communication de son dossier ni de faire droit à sa demande d’organisation d’une confrontation ou à ce qu’une enquête soit diligentée, en sus des faits exposés dans le courrier du 21 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) / ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose de façon circonstanciée et explicite les différents griefs retenus par l’administration pour infliger la sanction de blâme prononcée à l’encontre de Mme B…, sans qu’ait pu avoir d’incidence la circonstance que l’ensemble des faits en cause ne soient pas systématiquement datés. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L.530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article L.533-1 du même code prévoit que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme (…) / ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l’article L. 133-3 du même code, aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure concernant son affectation pour avoir : « 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits (…) / ». En vertu de ces dispositions, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
8. Mme B… soutient qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses différentes alertes faisant état de sa souffrance quotidienne au travail en raison de l’hostilité de sa supérieure hiérarchique traduisant une situation de harcèlement. Toutefois, les propos prêtés à cette dernière lors d’une réunion en visio-conférence le 11 janvier 2022 selon lesquels « [son travail] ne ser[vait] à rien », ne sont corroborés par aucun témoignage concordant et, en tout état de cause, à les supposer établis, ne peuvent être regarder, pris isolément, comme permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, les propos attribués à sa supérieure hiérarchique selon lesquels le montant des primes serait revu à la baisse si les chiffres relatifs aux contrôles n’étaient pas atteints et la circonstance que cette dernière ait demandé à la requérante de procéder à des contrôles sur place en février et mars 2021 ne constituent pas des actes de malveillance ni ne peuvent être regardés comme permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral. A cet égard, les termes du courriel du 3 février 2021, adressé à Mme B… par sa supérieure afin qu’elle se rende sur place pour évaluer le non-respect des mesures de prévention liées au virus de la Covid-19, traduisent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces circonstances, s’il ressort des pièces du dossier que les relations entre Mme B… et sa supérieure hiérarchique étaient dégradées, les pièces versées au dossier ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
9. Pour prononcer la sanction litigieuse, l’administration a retenu à l’encontre de la requérante un comportement et des propos agressifs à l’égard de sa supérieure hiérarchique, dont elle a remis en cause les compétences et la légitimité et refusé d’appliquer plusieurs ordres et directives. L’administration a également retenu que Mme B…, dans plusieurs courriers, avait porté des accusations graves et infondées à l’encontre de sa hiérarchie s’agissant de la dégradation de ses conditions de travail et qu’elle avait tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard de sa supérieure lors d’un entretien le 6 mai 2022.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel de Mme B… du 8 mars 2021 en réponse à sa supérieure hiérarchique lui demandant de justifier son absence à une réunion, que la requérante avait indiqué, en des termes menaçants : « Tu ne peux prendre acte de rien (…) je te mets en garde contre toute tentation à me nuire ce n’est pas comme cela [que ça] marche c’est un conseil que je te donne gratuitement au regard de ma grande expérience de responsable de service ». Si Mme B… indique que cette réponse ne consiste qu’à opposer un démenti à une accusation de sa supérieure hiérarchique lui reprochant de refuser de communiquer, il n’en reste pas moins que le ton employé dans ce courriel apparaît agressif. De la même manière, dans un courrier en date du 16 juin 2021, Mme B… s’était plainte des méthodes de travail et de management de sa supérieure en des termes agressifs, en indiquant que : « l’inexpérience et donc les carences de cette responsable comme chef de service sont flagrantes » et que les réunions « [n’étaient] rien d’autres que des monologues ennuyeux. Heureusement, ils durent au maximum 30 minutes », sans au surplus étayer ses allégations d’aucun fait précis. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante n’utilisait pas l’application Wikit, qui permet de préparer et saisir les contrôles réalisés, de suivre les procédures judiciaires, de mutualiser les pratiques professionnelles et de gérer les agendas partagés, occasionnant en conséquence au secrétariat un travail supplémentaire de saisie des convocations et des décisions administratives. Si Mme B… justifie ne pas utiliser cet outil informatique au motif qu’il est inadapté, en se fondant notamment sur un rapport sénatorial du 25 septembre 2019, ce refus répété constitue néanmoins un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, alors au surplus que l’article
R. 8124-9 du code du travail prévoit que tout agent doit rendre compte de ses actions à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l’administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d’information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.
11. Enfin, si la requérante soutient qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses différentes alertes faisant état de sa souffrance quotidienne au travail en raison de l’hostilité alléguée de sa supérieure hiérarchique, et quand bien même il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a également fait état de la dégradation de ses conditions de travail en des termes parfois plus mesurés et appropriés, cette circonstance ne saurait justifier l’accusation de malveillance portée à l’encontre de cette dernière dans son courrier du 16 juin 2021 au motif de son inexpérience ni l’ensemble des propos cités au point précédent. De la même manière, les propos prêtés à sa supérieure hiérarchique lors d’une réunion en visio-conférence le 11 janvier 2022 selon lesquels « elle ne ser[vait] à rien », ne sont corroborés par aucun témoignage concordant et, en tout état de cause, ne pouvaient justifier le caractère menaçant et agressif des déclarations de Mme B…. Dans ces conditions, les pièces du dossier permettent d’établir, d’une part, une attitude de dénigrement et d’hostilité adoptée par Mme B… à l’encontre de sa hiérarchie directe à compter de novembre 2020 et, d’autre part, un refus de l’intéressée de se plier aux consignes du service relatives à l’utilisation de l’outil informatique Wikit, traduisant un manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve. Le moyen tiré de l’absence d’établissement de la matérialité des faits ne peut donc qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que son comportement fautif n’est pas démontré, celui-ci est cependant établi au regard de ce qui a été dit aux points 10 et 11. En outre, elle n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que cette sanction aurait eu pour but réel de discréditer les actions qu’elle mène en justice pour dénoncer des faits de discrimination prohibés. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l’article L.131-12 du code général de la fonction publique constitue un moyen qui relève de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion lui a infligé la sanction de blâme.
Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris, celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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