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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2419612/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2419612/1-2 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le
3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une violation de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que sa situation n’a pas été examinée au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Sun-Troya, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 mai 1989, déclare être entré en France le 27 mars 2018. Le 7 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration :
« Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. (…) ».
3. M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est revêtue de la signature électronique de M. D…, qui ne démontre pas disposer d’une délégation de signature du préfet pour ce faire. Il ressort toutefois de l’arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour que M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité à la préfecture de police, disposait d’une délégation de signature du préfet de police à fin de signer la décision litigieuse. Le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à
M. A… la délivrance d’un titre « salarié » en précisant qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain et que les éléments qu’il fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir d’appréciation du préfet. La décision précise également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision comporte, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une activité salariée sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de sa présence continue, depuis mars 2018, sur le territoire français, où il serait désormais bien intégré, et de l’emploi qu’il exerce dans le domaine du bâtiment dans un secteur en tension. Toutefois, les éléments qu’il produit, à savoir les bulletins de salaire justifiant d’un emploi en tant qu’électricien de juillet 2019 à avril 2021, puis en qualité d’aide menuisier depuis février 2023, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait tissé en France des liens privés ou familiaux d’une stabilité et d’une ancienneté particulières. En outre, il est constant que M. A… a obtenu son premier emploi en se prévalant d’une fausse carte d’identité française et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans enfants, ne démontre ni même n’allègue qu’il serait totalement dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision, laquelle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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