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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2305829/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
4 octobre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a déterminé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2305829/5-2 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 4 août 2025, Mme B…, représentée par Me Zard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a déterminé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, et la décision implicite née le 22 janvier 2023 à la suite du rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail des solidarités de réévaluer son complément indemnitaire annuel pour l’année 2021 à un montant de 600 euros, sur la base du taux prévu au niveau 3, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe relatif à l’égalité de traitement entre les fonctionnaires dès lors que le versement du complément indemnitaire annuel appelle une comparaison entre les agents placés au sein d’un même corps, à situation identique ;
- la décision en litige du 4 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’instruction n° DRH/ SDIG/-SD2H/31 du 17 octobre 2016 relative au régime indemnitaire au sein des ministères sociaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Titularisée dans le corps de l’inspection du travail à partir du 1er juillet 1991, Mme B… est affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France. Par une décision du 4 octobre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 300 euros, au titre de l’année 2021. Mme B… a formé, le 22 novembre 2022, un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme B… a demandé l’annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2305829 du 26 septembre 2024, dont elle relève appel.
Sur la légalité de la décision du 4 octobre 2022 :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe relatif à l’égalité de traitement entre les fonctionnaires dès lors que le versement du complément indemnitaire annuel appelle une comparaison entre les agents placés au sein d’un même corps, à situation identique, ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de la cassation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
4. Les décisions attribuant un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, institué par les dispositions combinées du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté du
25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions de ce décret, ne refusent pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 4 octobre 2022 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 de ce décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de la documentation de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail des solidarités d’Ile-de-France relative au versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2021, les montants sont attribués selon cinq niveaux, quelle que soit la catégorie hiérarchique de l’agent : « Niveau 1 : 0 euro, Niveau 2 : 300 euros, Niveau 3 : 600 euros, Niveau 4 : 900 euros, Niveau 5 : 1200 euros ». L’instruction n° DRH/SD1GSD2H/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux prévoit en outre que : « Les attributions individuelles de ce complément indemnitaire seront attribuées dans la limite du plafond réglementaire déterminé par corps et par groupe de fonction ».
6. Mme B… soutient que la décision en litige a méconnu les termes de l’instruction précitée du 17 octobre 2016 dès lors que le versement du complément indemnitaire annuel doit tenir compte de la catégorie à laquelle appartient l’agent, de son grade et de la fonction exercée, ce qu’a omis de faire le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. A l’appui de son moyen, elle indique n’avoir perçu qu’un montant de 300 euros, alors que l’annexe 3 de l’instruction n° DRH/STNGP/2022/146 du 24 mai 2022 relative au versement du complément indemnitaire annuel de 2022 au titre de l’année 2021 indique que le montant moyen versé pour un agent de catégorie A en service déconcentré servi en 2021 est de 820 euros. Toutefois, d’une part et en tout état de cause, l’instruction du 7 octobre 2016, ne prévoit pas, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, une détermination des socles indemnitaires par grade s’agissant des montants de CIA attribués. Au contraire, cette instruction indique, au titre de simple présentation du dispositif, qu’ « en se fondant sur les fonctions exercées par les agents, et non plus sur leur grade, le RIFSEEP opère un changement majeur au regard du régime indemnitaire actuel se fondant sur les fonctions exercées par les agents, et non plus sur leur grade » et que « les attributions individuelles de ce complément indemnitaire seront attribuées dans la limite du plafond réglementaire déterminé par corps et par groupe de fonction ». D’autre part, la circonstance que Mme B… ait touché un montant de 300 euros au titre de la campagne 2020, alors que le montant moyen versé aux agents de catégorie C au titre de l’année précédente s’élevait à 600 euros ne révèle aucune illégalité dès lors que ces montants, communiqués au demeurant à titre informatif par la direction des ressources humaines des ministères sociaux, s’appliquent au regard de la valeur de servir de l’agent et non de l’appartenance à une catégorie particulière.
7. En quatrième lieu, Mme B… soutient que le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été versé et correspondant au niveau 2 (« non conforme aux attentes mais sans préjudice au service rendu des usagers »), est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa manière de servir au cours de l’année 2021 avait fait l’objet d’une évaluation positive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’entretien d’activité de Mme B… au titre de l’année 2021, auquel la requérante ne s’est pas présentée, que si elle possède « une très bonne compétence juridique en matière de décision administrative » et « une très bonne compétence rédactionnelle », elle n’a en revanche que partiellement atteint deux de ses objectifs au titre de l’année 2021, en n’effectuant pas de contrôles en entreprises et en limitant ses interventions au seul contrôle du respect des procédures de préventions sanitaires par les sociétés. Il ressort de ce même entretien que s’agissant de l’objectif « Contribuer aux remontées et au partage de l’information liée à l’activité », la requérante ne l’a pas atteint, dès lors qu’elle a refusé de rendre compte de son activité via le système d’information WIKI’T utilisé au sein de la direction, se bornant à un « suivi papier ». S’agissant plus particulièrement de l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B…, ses compétences techniques et ses capacités d’initiatives ont été jugées excellentes, tandis que les items relatifs au sens du service public », de l’efficacité et des qualités relationnelles dans l’exercice des fonctions ont été qualifiés de bons, et enfin l’item relatif aux résultats obtenus aux objectifs assignés a été qualifié de moyen. Dans ces conditions, si l’évaluation de Mme B… fait ressortir ses solides compétences juridiques et d’initiative, deux de ses objectifs, sur les quatre assignés, n’ont été que partiellement atteints, notamment en l’absence de contrôle en entreprises, alors que l’objectif assigné exigeait une activité soutenue correspondant à deux jours de contrôle sur le terrain, Mme B… ayant choisi d’exercer depuis les locaux de l’unité de la DRIEETS où elle est affectée. Il en va de même de l’objectif de mise en œuvre du plan régional d’action, Mme B… n’ayant réalisé des interventions qu’en lien avec le respect des procédures de prévention contre la Covid-19. Par ailleurs, si Mme B… produit plusieurs attestations d’usagers élogieuses sur ses capacités d’écoute et son professionnalisme, ces éléments, qui ne concernent qu’une partie du travail effectué par l’intéressée, ne sauraient à eux seuls remettre en cause l’appréciation globale de sa manière de servir au cours de l’année 2021. Enfin, si le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2305230 du 26 septembre 2024, a annulé la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours contre le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021 au motif que cette décision était entachée d’erreur de fait pour avoir mentionné à tort que Mme B… n’avait pas respecté le délai de recours hiérarchique, le compte rendu n’a pas lui-même fait l’objet d’une annulation contentieuse et pouvait donc être pris en compte par l’administration, comme dans le cadre du présent litige, pour déterminer la valeur professionnelle de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, Mme B… soutient que la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle s’apparente à une mesure de représailles et de sanction financière déguisée prise en raison de l’engagement de plusieurs actions visant à dénoncer des agissements discriminatoires à raison de l’âge et du genre qu’elle a engagées devant le Défendeur des droits et le juge administratif. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le versement du complément indemnitaire annuel à Mme B… au titre de l’année 2021 repose sur une appréciation de sa manière de servir, laquelle a notamment fait apparaître son refus d’effectuer des contrôles en entreprises, qui constituent pourtant un axe majeur de ses fonctions d’inspectrice du travail, sans que la circonstance qu’elle ait précédemment contesté de précédentes évaluations professionnelles et saisi le Défenseur des Droits ne permettent d’établir qu’elle serait l’objet d’une telle sanction déguisée. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 300 euros.
10. Mme B… n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
P. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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