Rejet 7 février 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 février 2025, N° 2306175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095466 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2306175 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2025 et 25 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Morin, substituant Me Pierre, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1983, a sollicité le 5 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… fait appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’appropriant l’avis émis le 16 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… en qualité d’étrangère malade, dès lors que la préfète ne pouvait pas motiver l’arrêté attaqué autrement qu’en s’appropriant les mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII, le secret médical auquel les médecins siégeant au sein du collège sont tenus ne les autorisant pas eux-mêmes à motiver leur avis autrement que par la réponse aux questions prévues à l’article 6 de l’arrêté précité du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… en tant qu’étrangère malade, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée notamment sur l’avis du 16 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a découvert en France, en février 2021, qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le diagnostic de cette pathologie posé au Cameroun en 2018 lui ayant été caché par sa mère. S’il est constant que l’une des deux molécules composant le traitement antirétroviral qui lui est prescrit en France, à savoir la rilpivirine, n’est pas disponible au Cameroun, et alors même que les éléments médicaux produits par la requérante indiquent que celle-ci tolère très bien ce traitement médical sur les plans clinique et biologique, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressée a néanmoins bénéficié au Cameroun d’un traitement approprié à sa pathologie dès lors qu’à son arrivée en France, en janvier 2021, sa charge virale était indétectable alors même que le traitement, suivi à son insu, ne lui a pas été administré quotidiennement, que, d’autre part, notamment d’après les éléments médicaux exposés par le directeur général de l’OFII, aucune résistance virale n’a été identifiée chez Mme A… de sorte que cette dernière peut être traitée efficacement avec différentes combinaisons d’autres traitements antirétroviraux disponibles au Cameroun et qu’enfin, l’accès au traitement aux antirétroviraux est gratuit au Cameroun depuis 2007. Si, en s’appuyant notamment sur un certificat médical du 6 mars 2025, la requérante fait valoir que l’accessibilité effective aux antirétroviraux existant au Cameroun resterait très limitée en raison de nombreuses et régulières ruptures de stocks, ce qui n’est au demeurant pas établi, cette circonstance ne traduit pas en tout état de cause une impossibilité absolue d’accéder à ces traitements, étant par ailleurs observé que l’oncle de Mme A…, qui connaît la pathologie de sa nièce, exerce la profession de médecin au Cameroun. Dans ces conditions, dès lors que le traitement dont elle pourra bénéficier au Cameroun a des effets équivalents à celui qui lui est offert en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle serait, en raison de sa séropositivité au VIH, exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants et de discriminations en cas de retour au Cameroun. Toutefois, en se bornant à produire divers articles et rapports faisant état, de manière générale, de la situation des personnes séropositives dans ce pays, elle n’établit pas le caractère réel et actuel des risques auxquels elle serait personnellement et effectivement exposée en cas de retour au Cameroun. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait ostracisée, pour les mêmes raisons, par sa famille vivant au Cameroun dès lors qu’elle a elle-même indiqué, dans ses écritures d’appel, que sa séropositivité, diagnostiquée au Cameroun en 2018, lui a été cachée par sa mère pour ne pas l’accabler à la suite du décès de son fils âgé de 16 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante aurait entrepris des démarches en vue d’obtenir l’asile en France. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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