Annulation 19 février 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25PA01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2025, N° 2407376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095467 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407376 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, d’autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B…, représenté par Me Taïbi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors que ce moyen n’avait jamais été soulevé par lui.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplit les conditions de fond de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien modifié, équivalent de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet ne saurait lui opposer l’utilisation d’une fausse carte d’identité française pour se faire embaucher, aux fins de lui refuser l’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1985, entré en France le
8 septembre 2018 sous couvert d’un visa touristique, a sollicité, le 11 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, notamment, annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B… relève appel de ce jugement en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que le tribunal s’est prononcé, pour l’écarter, sur le « moyen tiré de l’insuffisance de motivation » des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors qu’un tel moyen n’avait pas été soulevé par M. B…, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, le préfet a tout d’abord mentionné que l’intéressé, célibataire, sans charge de famille, n’était pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents, même si des membres de sa fratrie résident régulièrement en France. Il a ensuite relevé que si M. B… justifiait d’une ancienneté professionnelle conséquente en France, il ressortait de l’instruction qu’il avait usé de manœuvres frauduleuses pour se faire embaucher, en présentant à son employeur actuel une fausse carte d’identité française, et que l’expérience professionnelle acquise dans ces conditions n’était pas suffisante à le faire regarder comme éligible à une telle admission, outre le fait qu’il ne justifiait pas de motifs humanitaires. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet a tenu compte dans sa décision tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, en opportunité, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la circonstance qu’il ait ajouté dans son arrêté que l’usage par l’intéressé d’une fausse carte d’identité française, aux fins d’accéder à l’emploi et aux droits y afférents, était « de nature à mettre gravement en doute son intention de se conformer aux lois applicables en République française », qui ne constitue selon le requérant lui-même qu’un simple doute sur ses intentions, étant sans incidence à cet égard.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. M. B… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français de cinq ans et quatre mois, d’une activité professionnelle de trois ans et trois mois au sein de la même entreprise en qualité de boucher, de relations stables et intenses avec les membres de sa famille résidant en France, notamment ses quatre sœurs et frère résidant et travaillant tous en région parisienne, ainsi que d’une insertion significative à la société française, compte tenu notamment de son engagement associatif. Toutefois, à supposer continue depuis septembre 2018 la présence de M. B… sur le territoire français, ce dernier est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusque l’âge de 33 ans au moins. Enfin, il ne justifie d’une insertion professionnelle que depuis octobre 2020, soit depuis seulement un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de l’entrée et du séjour de M. B… sur le territoire français, et à supposer même établie l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille présents en France, les éléments dont il se prévaut ne sont pas suffisants pour regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 4 doit être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs également, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien modifié.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
7. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L 423-7, L, 423-13, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L 426-6, L 426-7 ou L. 426- 10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
8. Pour contester la décision attaquée, M. B… soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsque les étrangers remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre la situation de M. B… à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions contenues dans l’arrêté du 25 janvier 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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