Rejet 28 octobre 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2024, N° 2300171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095468 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2300171 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Morin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un mémoire présenté par l’Office de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 29 août 2025.
Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- les observations de Me Morin, représentant de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 décembre 1961, est entrée en France selon ses déclarations le 19 avril 2016. Elle a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet a rejeté cette demande, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 28 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2022 :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, indique que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé dans son avis du 5 septembre 2022, que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine et qu’après un examen approfondi de la situation aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Celle-ci n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Par son avis du 5 septembre 2022, le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de 63 ans à la date de la décision litigieuse, présente une anomalie de la marche et de la mobilité, une hypertension artérielle, un diabète de type 2, une hypothyroïdie et un syndrome anxiodépressif pour lesquels elle reçoit un traitement composé de metformine, amlodipine, levothyrox, ésoméprazole, tramadol et paracétamol et se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant. Elle a également subi une mastectomie du sein gauche. La requérante soutient qu’elle présente un handicap certain, que ses traitements, notamment ceux relatifs à l’hypertension et l’hypothyroïdie, doivent impérativement être poursuivis au risque de présenter des complications. Toutefois Mme A… se borne à produire à l’appui de ses allégations un certificat établi par un médecin généraliste le 15 novembre 2022 indiquant qu’elle est suivie régulièrement tous les trois mois et qu’elle doit prendre régulièrement son traitement « au risque des complications ». Ce seul certificat médical n’est pas suffisant pour contredire les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII sur les conséquences d’un défaut de prise en charge. Les circonstances que l’accès aux médicaments serait difficile en République démocratique du Congo, compte tenu notamment de leur coût, et que le levothyrox n’y serait plus disponible sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme A… un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A… soutient que, outre le fait qu’elle doit être suivie et traitée en France, elle se trouve en situation de handicap, qu’elle ne se déplace qu’à l’aide d’un fauteuil roulant et qu’elle est soutenue par la communauté congolaise de sa région et par le service d’accompagnement à la vie sociale de l’association France Handicap et verse au dossier une attestation établie le 19 octobre 2022 par une assistante sociale de cette association indiquant qu’elle bénéficie d’un accompagnement depuis mars 2022 dans le cadre d’une orientation de la Maison départementale des personnes handicapées. Toutefois il n’est pas établi que Mme A… ne pourrait bénéficier en République démocratique du Congé, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de 55 ans, d’un accompagnement par les membres de sa famille ou les structures existantes dans ce pays. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée d’office.
12. En quatrième et dernier lieu, Mme A… soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant la requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle dispose d’attaches privées ou familiales en France. La prise en charge médicale dont elle bénéficie en France ne saurait être de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Elle n’établit ni même n’allègue être isolée en République démocratique du Congo où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de 55 ans. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Sécurité des personnes ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Police ·
- Carte d'identité ·
- Abrogation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Provision ·
- Titre ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public
- Police ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pacs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.