Rejet 17 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2420171/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095469 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420171/1-3 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 5 mai et 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ben-Saadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous la même astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en 2020 et antérieurement au dernier renouvellement de son titre de séjour et présentent un caractère isolé et qu’il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Paris que les faits ont été commis alors qu’il était victime d’une agression et n’a fait que se défendre ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Ben-Saadi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 13 mai 1974, est entré en France selon ses déclarations le 15 septembre 1997. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 6 mars 1998. Par une décision du 16 septembre 1998, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour puis a édicté, par un arrêté du 11 octobre 1999, une décision de reconduite à la frontière à l’encontre de l’intéressé. M. A… a ensuite présenté une demande d’admission au séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Loiret du 14 janvier 2010. Ce refus était assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 janvier 2011. Par un arrêté du 29 mars 2011, le préfet du Loiret a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination. M. A… a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014. Puis à la suite d’une demande de renouvellement de son titre de séjour présentée dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, il a obtenu une carte de séjour valable du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2016 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 janvier 2023. M. A… a sollicité le 27 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. M. A… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police a considéré que la présence de celui-ci sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 4 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Ainsi que le fait valoir M. A…, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis le 5 février 2020 dans le cadre de violences réciproques commises par celui-ci et un autre individu qui a également été condamné par ce même jugement à 4 mois d’emprisonnement. Ces faits ont été commis plus de 4 ans avant l’intervention de la décision litigieuse du 12 juillet 2024. Si le préfet de police indique dans son mémoire en défense que M. A… est également connu des services de police pour d’autres faits de violence commis le 11 septembre 2023, il ne donne aucune précision quant à la nature précise de ces faits et à leur gravité. Si l’avis de la commission du titre de séjour relève également que l’intéressé est connu pour avoir commis des faits de violence le 11 septembre 2023, il ne comporte pas davantage de précision sur leur nature exacte. En outre il est constant que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation. Les faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 4 août 2020, dont le préfet de police fait également état en défense, présentent, tout comme les faits commis le 5 février 2020, un caractère ancien. Par ailleurs si le requérant n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France depuis l’année 1997, son séjour en France peut être regardé comme établi à compter de l’année 2008 et il résulte des écritures du préfet de police que M. A… a été mis en possession de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles du 20 septembre 2013 au 3 janvier 2023 et a ainsi résidé de manière régulière sur le territoire français pendant au moins 10 ans. M. A… justifie avoir travaillé de manière intermittente en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021 puis du début de l’année 2023 au mois d’avril 2024 en qualité de livreur dans le cadre d’une auto-entreprise. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour en France de M. A… et de l’ancienneté des faits relevés à son encontre, le préfet de police ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de M. A… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. M. A… étant fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est illégale, il est également fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Il est également fondé à l’exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 ainsi que l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu dans le présent arrêt, celui-ci implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de 3 mois suivant la notification du présent arrêt. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ben-Saadi sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2420171/1-3 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ben-Saadi la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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