Rejet 10 juillet 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 24PA04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2024, N° 2206808 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel ce dernier l’a suspendue de ses fonctions sans traitement pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l’exercice de ses fonctions à compter du 4 octobre 2021.
Par un jugement n° 2206808 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, non communiqué, Mme D…, représentée par Me Marian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de rétablir le versement de son traitement ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
- le jugement de première instance lui ayant été notifié le 20 juillet 2024, la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2024 n’est pas tardive ;
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen selon lequel la mesure serait manifestement disproportionnée au regard de ses droits et libertés ;
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2021 :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il a été prononcé en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prescrite par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pas pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
- il est privé de base légale en raison de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021, d’une part, du principe du consentement libre et éclairé garanti par la convention d’Oviedo, d’autre part, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et enfin, du règlement du 16 avril 2014 n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est manifestement disproportionné au regard de l’objectif de protection de la santé publique et au regard de ses droits et libertés et notamment de son droit au travail et de son droit à la santé ;
- il méconnaît le devoir de sollicitude qui s’imposait au groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences dès lors que la loi du 5 août 2021 n’impliquait pas la suspension du versement de sa rémunération, qu’il appartenait au groupe de rechercher l’intérêt de l’agent travaillant dans ses services et, notamment, de permettre l’aménagement de son poste, de rechercher son reclassement et en tout état de cause de maintenir sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête d’appel de Mme D… est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, adjointe administrative au sein du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel ce dernier l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 4 octobre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics du secteur sanitaire et médicosocial, pour l’exercice de leur profession, une obligation vaccinale à l’encontre de la covid-19. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés devant eux par Mme D… et, dès lors qu’ils ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ils ont suffisamment motivé leur réponse, en particulier au point 16 du jugement attaqué, à ceux tirés d’une part de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 8, et d’autre part de la disproportion de l’atteinte portée à ses droits et libertés par rapport aux buts poursuivis par la mesure de suspension des fonctions, en particulier au but relatif à la préservation de la santé.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2021 :
5. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». L’article 13 de la même loi dispose que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…) ».
6. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui ne constitue pas une nouvelle responsabilité en matière sanitaire nécessitant une nouvelle délégation de signature, a été signé par M. A… B…, directeur des ressources humaines adjoint du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur du groupe hospitalo-universitaire du 3 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 12 mai 2021 de la préfecture de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er octobre 2021 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
8. La décision par laquelle l’employeur d’un agent public prononce la suspension d’un agent en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure de police, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Une telle décision doit donc être motivée. En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Une telle décision de suspension impliquant nécessairement, en vertu des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, l’interruption du versement de la rémunération, cette circonstance n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, cette décision doit être prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 1er octobre 2021 suspendant Mme D… de ses fonctions aurait été pris pour des motifs distincts du non-respect de l’obligation vaccinale et aurait sanctionné un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, la décision de suspension litigieuse n’a pas le caractère d’une sanction administrative ou d’une sanction déguisée. La mesure de suspension n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative. Dans ces conditions, ce moyen relatif à la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il ressort des dispositions citées au point 5, d’une part, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose pas une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. D’autre part, un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la covid-19 à laquelle les dispositions précédemment citées le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision en litige, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que les courriels adressés par le groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à l’ensemble du personnel les 13 et 30 août 2021 comportaient l’information requise par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Il ressort, en outre, de l’échange de courriels du 1er octobre 2021 entre Mme D… et le directeur des ressources humaines adjoint du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences que la requérante, en dépit du caractère général du message qui lui a été personnellement délivré, était informée des conséquences qu’emportait cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de présenter une demande de congés payés et qu’aucun délai ne lui a été laissé pour le faire est, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision du 1er octobre 2021 du directeur du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En cinquième lieu, Mme D… soutient que l’arrêté en litige est dépourvu de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pas pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de santé. Toutefois, la décision en litige, portant suspension de fonctions et de rémunération se fonde, non pas sur un décret, mais sur la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et plus particulièrement sur l’article 14 de cette loi. En tout état de cause, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 était entré en vigueur à la date de la décision contestée du 15 septembre 2021 dès lors que le décret d’application de la loi, qui vise l’avis de la Haute Autorité de santé du 4 août 2021 relatif aux contre-indications à la vaccination, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal officiel le 8 août 2021. Par ailleurs, la définition des schémas vaccinaux, qui avait été fixée par le 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n’a pas été modifiée par le décret du 7 août 2021. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de l’article 26 de la même convention : « 1. L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 2. Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
14. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
15. Mme D… indique que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental. Toutefois, d’une part, aucun des éléments qu’elle apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause et ainsi qu’il vient d’être dit, conduire à les regarder comme expérimentaux. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 prévoient la prise en compte des éventuelles contre-indications à la vaccination, alors que cette vaccination obligatoire vise à garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale qu’institue la loi du 5 août 2021 pour les personnels soignants méconnaîtrait les stipulations de l’article 5 de la convention d’Oviedo et le principe de consentement libre et éclairé doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens selon lesquels la décision en litige serait privée de base légale en raison de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 des stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et des dispositions du règlement du 16 avril 2014 n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux usages cliniques de médicaments à usage humain doivent également être écartés.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
18. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par Mme D…, en prenant la décision du 1er octobre 2021, le directeur général du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels cette mesure de suspension des fonctions a été prise.
19. En huitième lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l’article 12 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute Autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs précédemment rappelés est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés et notamment à son droit au travail et à son droit à la santé, au regard de l’objectif de protection de la santé publique.
20. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient que la suspension des fonctions s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle étayant l’allégation selon laquelle cette interruption serait contraire au devoir de sollicitude qui s’imposerait au groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences dans les relations avec ses agents et qui découlerait des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au droit à une bonne administration.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent, également, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 000 euros à verser au groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera au groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au directeur du groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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