Rejet 26 mars 2026
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26PA02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2026, N° 2600147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2600147 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2600147 du 26 mars 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1991, est entré en France le 10 novembre 2014, sous couvert d’un visa touristique, valable du 31 août 2014 au 26 février 2015. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2024 auprès de la préfecture de police sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… interjette appel du jugement du 26 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En unique lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et accessible sur le site internet de cette préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, signataire de l’arrêté en litige, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public. Toutefois, si M. A… soutient qu’il n’est connu des services de police pour aucun autre fait que ceux pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation, et qui seraient isolés, il demeure constant qu’il a fait l’objet de deux condamnations, l’une à une amende pour des faits de détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants en 2023, et la seconde à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée, violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité les 8 et 9 février 2024. Ainsi, eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu’à leur caractère récent, relevés à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, le comportement de M. A… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, l’intéressé n’établit pas, par les pièces produites pour la première fois en appel, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans pays d’origine, notamment dès lors que son épouse et leurs trois enfants en sont également ressortissants, ni que leur plus jeune enfant ne pourrait pas y poursuivre une scolarité adaptée à son handicap. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 de la présente décision et 10 et 12 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 de la présente décision et 10 et 12 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 3° de cet article et les dispositions des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du même code, lesquelles sont relatives au risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente décision que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à leur caractère récent. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 de la présente décision et 10 et 12 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 de la présente décision et 10 et 12 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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