Rejet 10 décembre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25PA06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2025, N° 2528333/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2528333/8 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ehueni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 21 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a examiné sa demande, fondée exclusivement sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née en 1988, déclaré être entrée en France en 2020, a présenté le 2 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Mme B… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont bornés à reprendre les motifs de l’autorité préfectorale sans procéder à une analyse concrète et individualisée de sa situation personnelle notamment de l’intensité de ses liens familiaux en France, de la réalité de son intégration dans la société française et de l’évolution de sa situation. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour répondre au moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal a fait état, au point 5 de son jugement, d’éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante en France, étant par ailleurs relevé que le tribunal n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressée. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, Mme B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle avait fondé sa demande exclusivement sur les dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Elle ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 6 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, que si l’intéressée déclare être entrée irrégulièrement en France en 2020, elle ne justifie de sa présence sur le territoire français qu’à compter de mai 2022, soit trois ans à la date de la décision en litige. Si Mme B… soutient qu’elle exerce depuis mai 2022 une activité de garde d’enfants à domicile dans un secteur en tension, son activité professionnelle est récente. Enfin, si Mme B… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français notamment de la présence de sa mère, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni de la nécessité de demeurer auprès de sa mère ni de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside notamment son père. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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