Rejet 24 février 2026
Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 février 2026, N° 2602588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2602588 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B…, représenté par Me Schmit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2602588 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’une adresse stable et de garanties de représentation suffisantes ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais (RDC), né le 10 janvier 2003, est entré en France le 30 septembre 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B… interjette appel du jugement du 24 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En unique lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu, dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe, au soutien de ce moyen, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier la production, pour la première fois en appel, d’attestations sur l’honneur rédigées postérieurement à l’arrêté en litige, par sa compagne et les parents de cette dernière, ne suffit pas à établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé ait suivi une formation BAFA et qu’il fait l’objet d’un suivi par une association d’insertion sociale ne suffit pas à établir que M. B… justifie d’une insertion sociale et personnelle particulièrement stable et intense en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B… avant d’édicter une telle obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de police a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… aux motifs que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne justifie pas de la détention de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente. Or, d’une part, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris, le 7 juillet 2025, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiant, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptage, récidive et usage illicite de stupéfiants et enfin, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. D’autre part, M. B… ne conteste s’être maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ni qu’il ne peut justifier de la détention de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 juin 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que d’une autre interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, édictée le 10 mai 2025 par le préfet de police. Ainsi, à supposer établi que l’intéressé justifierait d’une résidence effective et permanente en France, eu égard aux autres motifs retenus par le préfet de police pour lui refuser un délai de départ volontaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 de la présente décision et au point 7 du jugement attaqué, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 de la présente décision et au point 7 du jugement attaqué, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. M. B…, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard aux motifs exposés au point 10 de la présente décision, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, alors qu’elle peut être édictée pour une durée allant jusqu’à cinq ans, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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