Rejet 23 novembre 2023
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, N° 2103341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054112993 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | SAS 3AB Optique Développement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) 3AB Optique Développement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit d’ensemble et du déficit d’ensemble reportable qu’elle a déclarés à la clôture de l’exercice 2010 en qualité de société « tête de groupe » fiscalement intégré, respectivement pour des montants de 61 435 614 euros et de 155 151 291 euros.
Par un jugement n° 2103341 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS 3AB Optique Développement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février 2024 et 6 décembre 2024, la SAS 3AB Optique Développement, représentée par Me Combourieu, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2103341 du tribunal administratif de Montreuil en date du 23 novembre 2023 ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit d’ensemble et du déficit d’ensemble reportable qu’elle a déclarés à la clôture de l’exercice 2010 en qualité de société « tête de groupe » fiscalement intégré, respectivement pour des montants de 61 435 614 euros et de 155 151 291 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ou d’appréciation ;
- il est irrégulier, en l’absence de réponse du tribunal aux arguments relatifs au prix de marché de la cession, et notamment sur l’absence de prise en compte de la trésorerie disponible, dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la méthode de valorisation qui avait été initialement retenue ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le prix retenu est un prix de marché ;
- la méthode par comparaison n’a pas été utilisée par l’administration ;
- la cession du pôle succursaliste ne constitue pas un acte anormal de gestion, en l’absence de preuve d’un prix de cession significativement inférieur à la valeur vénale des titres cédés ; la méthode de valorisation des multiples de chiffre d’affaires ne pouvait pas être retenue et, en tout état de cause, un multiple de 0,7 n’est pas justifié ; la valorisation initialement retenue est justifiée, sa pertinence ayant été confirmée par un tiers et le prix de cession ayant été validé par les banques et par le fonds d’investissement actionnaire majoritaire du groupe ;
- l’administration n’a pas apporté la preuve de l’existence d’une intention libérale ; la société cédante n’a pas délibérément accepté de s’appauvrir ;
- en tout état de cause, l’appauvrissement résultant de la cession a été décidé dans l’intérêt de la société cédante, qui en a tiré des contreparties suffisantes, dès lors que cette cession a notamment permis d’éradiquer un foyer de pertes conséquent dans un contexte financier très dégradé, de recentrer l’activité de franchiseur et de réaliser une économie avec l’arrêt du versement de la subvention de 9 % du chiffre d’affaires de la société anonyme Alain Afflelou Succursales ; en outre, la société cédante se trouvait dans la nécessité de procéder à la cession au prix fixé alors qu’avaient échoué plusieurs tentatives de céder les magasins à un meilleur prix, ainsi qu’un changement de stratégie, et que les « covenants » bancaires étaient sur le point de ne plus être respectés, ce qui aurait entraîné des conséquences directes et irrémédiables sur la société cédante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS 3AB Optique Développement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Combourieu, avocat de la SAS 3AB Optique Développement.
Des notes en délibéré, enregistrées le 4 mai 2026, ont été présentées pour la SAS 3AB Optique Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2010, la société par actions simplifiée (SAS) 3AB Optique Développement (« 3ABOD »), société holding de contrôle du groupe Afflelou, spécialisé dans les magasins d’optique, était la société mère d’un groupe fiscalement intégré et détenait l’intégralité des titres de la SAS 3AB Optique Financement (« 3ABOF »), société holding d’acquisition du groupe, laquelle détenait l’intégralité des titres de la SAS Alain Afflelou Franchiseur (« AAF »), qui exerçait principalement une activité de franchise de distribution sous la marque Alain Afflelou, avec environ 650 points de vente. Par un acte de cession signé le 30 mars 2010, conformément à un protocole d’accord du 29 juin 2009 et avec effet rétroactif au 1er août 2009 pour la gestion des entités cédées, la SAS AAF a cédé à la SAS FP2A, qui a été constituée le 14 août 2009 pour la réalisation de l’opération, l’intégralité des titres de la SAS LB Optique, de la SAS Optical 2 et de la société anonyme (SA) Alain Afflelou Succursales (« AAS »), ainsi que 51 % des titres de la SAS APSARA. Ces quatre sociétés, que la SAS FP2A a gérées à compter du 1er août 2009 et dont elle a acquis les titres, exploitaient des magasins à l’enseigne Alain Afflelou et constituaient le « pôle succursaliste » du groupe. La SAS AAF a ensuite fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service a considéré que le prix de cession du « pôle succursaliste », fixé à un montant de 8 437 000 euros, était significativement inférieur à sa valeur vénale, qu’il a estimée à 29 563 970 euros, et qu’en cédant à ce prix les titres des sociétés du pôle, la SAS AAF avait commis un acte anormal de gestion. Par suite, le service a majoré de la différence, soit 21 126 970 euros, le résultat de l’exercice clos le 31 juillet 2010 de la SAS AAF et il a, en conséquence, réduit à 40 308 844 euros le déficit d’ensemble du groupe fiscalement intégré, déclaré pour un montant de 61 435 614 euros au titre de cet exercice, et réduit à 134 024 321 euros le déficit d’ensemble reportable, déclaré pour un montant de 155 151 291 euros. La réclamation qu’elle avait présentée pour contester ces rectifications ayant été rejetée, la SAS 3ABOD a saisi le tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, d’une demande tendant à la correction des erreurs qu’aurait commises l’administration dans la détermination de ces déficits. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 23 novembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés, a répondu au moyen soulevé par la SAS 3ABOD et tiré de l’absence d’acte anormal de gestion, en exposant de façon suffisamment précise les motifs pour lesquels il estimait qu’il existait un écart significatif entre le prix de cession par la SAS AAF à la SAS FP2A des titres des sociétés exploitant le « pôle succursaliste » et la valeur vénale de ces titres, et que l’administration devait être regardée comme établissant le bien-fondé de la rectification contestée en l’absence de preuves de l’existence de contreparties suffisantes et en l’absence d’obligation pour la société cédante de céder ces titres à ce prix. La SAS 3ABOD n’est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et qu’il est, par suite, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
6. D’autre part, la valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible que celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et la demande à la date où la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
7. La SAS 3ABOD soutient que le prix de cession à la SAS FP2A des titres des sociétés exploitant le « pôle succursaliste » du groupe Afflelou, lesquels constituaient des éléments de l’actif immobilisé de la SAS AAF, était un prix de marché et qu’il n’existait ainsi aucun écart avec leur valeur vénale, ni a fortiori aucun écart significatif. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à établir l’intention de la SAS AAF de s’appauvrir et que son appauvrissement a été décidé dans son intérêt dès lors qu’elle se trouvait dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix et qu’elle en a tiré des contreparties.
En ce qui concerne l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale et le prix de cession :
S’agissant de la méthode de détermination de la valeur vénale appliquée par le service :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2015, que, pour évaluer les titres des sociétés LB Optique, Optical 2, Alain Afflelou Succursales et APSARA cédés par la SAS AAF conformément au protocole d’accord conclu le 29 juin 2009, le service vérificateur a d’abord déterminé la valeur d’entreprise, évaluée à 24 089 026 euros, en appliquant un multiple de 0,7 au chiffre d’affaires hors taxes au 31 juillet 2009, date de clôture de l’exercice, de l’ensemble des quarante-sept magasins exploités en France par ces quatre sociétés et constituant le « pôle succursaliste » cédé, qui s’élevait à 34 412 895 euros. S’il a relevé que les cessions de magasins d’optique étaient en général réalisées à partir d’un multiple de une fois le chiffre d’affaires, avec une décote lorsque le magasin n’était pas rentable, le service a retenu le multiple de 0,7 après avoir analysé seize cessions par la SAS FP2A de magasins appartenant au « pôle succursaliste » cédé par la SAS AAF, réalisées entre le 30 septembre 2009 et le 4 novembre 2011. Il a constaté, à partir des prix de cession, des multiples de valorisation en fonction des chiffres d’affaires des magasins de 0,73 à 1,85. Plus particulièrement, le service a relevé que cinq des quarante-sept magasins cédés par la SAS AAF à la SAS FP2A avaient été cédés entre le 29 juin 2009, date de signature du protocole d’accord, et le 30 mars 2010, date de l’acte de cession des titres des sociétés du « pôle succursaliste », avec effet rétroactif au 1er août 2009 pour la gestion des entités cédées, et que ces cessions, eu égard à leurs prix, révélaient des multiples de chiffre d’affaires de 0,74 à 1,2, le multiple moyen, déterminé à partir des montants totaux des prix de cession et des chiffres d’affaires, s’élevant à 0,98. Le service a également relevé que trois autres magasins du « pôle succursaliste » avaient été cédés dans les six mois suivant la cession des titres des sociétés composant ce pôle, les multiples de chiffre d’affaires s’élevant à 1, 1,6 et 1,8. Accessoirement, le service a noté que d’autres cessions de magasins avaient été réalisées à la même époque, permettant de déterminer un multiple du chiffre d’affaires de un, s’agissant d’un magasin situé sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris, et un multiple moyen de 0,9, s’agissant d’une quarantaine de magasins composant les périmètres dits « A… » et « Balouzat », cédés par la société 3AB Optique Expansion à la SAS FP2A en 2010. Le service a enfin observé que le prix de cession à la SAS 3ABOD en 2012 des titres de la SAS FP2A correspondait à l’application d’un multiple de chiffre d’affaires de 1. Dans ces conditions, et pour tenir compte de la situation financière dégradée des sociétés composant le « pôle succursaliste » cédé par la SAS AAF à la SAS FP2A conformément au protocole d’accord du 29 juin 2009, le service a retenu un multiple de 0,7, inférieur au multiple le plus bas constaté pour des cessions concomitantes de magasins d’optique. Le service a ensuite ajouté à la valeur d’entreprise ainsi déterminée la trésorerie nette des sociétés composant le pôle, qui s’élevait à un montant total de 5 474 944 euros à la clôture de l’exercice 2009. Il a ainsi estimé la valeur vénale des titres cédés à la somme de 29 563 970 euros.
9. En premier lieu, si la SAS 3ABOD soutient que le service n’a pas appliqué la méthode par comparaison, qui doit être retenue de manière prioritaire, portant sur des transactions sur titres intervenues sur le marché dans des conditions comparables aux cessions en litige, l’administration peut légalement se fonder, en l’absence de transactions portant sur des sociétés similaires à celle dont l’administration doit calculer la valeur vénale des titres, sur la combinaison de plusieurs méthodes, destinées à déterminer la valeur de l’actif sous-jacent par référence à une fraction du chiffre d’affaires annuel résultant de transactions sur cet élément d’actif, tel qu’un fonds de commerce. Alors au demeurant que le multiple retenu est inférieur au plus bas coefficient de valorisation du chiffre d’affaires des sociétés dont les fonds de commerce, pris pour référence, ont été cédés, la SAS 3ABOD, qui ne produit aucune valeur de comparaison issue de la cession de titres de sociétés comparables, n’est pas fondée à soutenir que la méthode employée par l’administration, qui combine une comparaison de transactions impliquant le même type d’actif avec un élément intrinsèque tiré de la part représentée par cet élément d’actif dans le chiffre d’affaires annuel, ne répond pas aux conditions énoncées au point 6 ci-dessus.
10. En deuxième lieu, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le service évalue les titres des sociétés LB Optique, Optical 2, Alain Afflelou Succursales et APSARA, qui composaient le « pôle succursaliste » cédé par la SAS AAF à la SAS FP2A en application du protocole d’accord signé le 29 juin 2009, en se fondant sur la méthode du multiple du chiffre d’affaires, alors que ces sociétés avaient pour activité l’exploitation de magasins d’optique et que le multiple retenu par l’administration et appliqué aux chiffres d’affaires des quarante-sept magasins du pôle a été déterminé par comparaison avec les multiples de chiffre d’affaires constatés à raison des cessions, entre le 30 septembre 2009 et le 21 juin 2010, de huit magasins appartenant à ce même pôle. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la SAS AAF avait elle-même retenu cette méthode pour valoriser les fonds de commerce du « pôle succursaliste » dans ses comptes consolidés à la clôture de l’exercice 2009 et qu’elle avait enregistré des valeurs nettes comptables à raison de ces immobilisations incorporelles pour un montant de 20 276 719 euros, après constitution d’une provision pour dépréciation des fonds de commerce, s’agissant des magasins de la SA AAS, un montant de 5 394 742 euros, s’agissant de la SAS LB Optique, et un montant de 2 363 219 euros, après constitution d’une provision pour dépréciation des fonds de commerce, s’agissant de la SAS Optical 2. La SAS AAF avait ainsi elle-même déterminé, au 31 juillet 2009, la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles correspondant aux fonds de commerce de la SA AAS et des SAS LB Optique et Optical 2, pour un montant total de 28 034 680 euros, après constitution de provisions pour dépréciation, correspondant à un multiple de chiffre d’affaires de 0,8. Il résulte également de l’instruction qu’elle avait par ailleurs comptabilisé pour un montant de 4 784 315 euros la valeur nette comptable de leurs immobilisations corporelles. Dans ces conditions, la SAS 3ABOD ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’existait aucun comparable pertinent, en l’absence de cession concomitante de sociétés exploitant un réseau d’opticiens non franchisés, ni soutenir que le multiple aurait dû être réduit pour tenir compte de l’importance du chiffre d’affaires du « pôle succursaliste » dans son ensemble. A cet égard, la société requérante ne saurait faire valoir que la cession ultérieure des magasins de ce pôle par la SAS FP2A ne pouvait pas être immédiate, qu’elle nécessiterait un certain temps, pendant lequel les magasins continueraient à cumuler des pertes, qu’elle entraînerait des frais importants de restructuration et de cession et qu’elle entrerait en contradiction avec la stratégie de la SAS AAF, dès lors qu’il est constant que la SAS FP2A n’a pas acquis le pôle pour le céder, en tout ou partie, mais pour le développer et l’exploiter.
11. En troisième lieu, si la SAS 3ABOD soutient que les multiples de chiffre d’affaires constatés à raison des cessions, entre le 30 septembre 2009 et le 21 juin 2010, de huit magasins appartenant au « pôle succursaliste » sont élevés en raison de la valeur du droit au bail cédé, le ministre fait valoir que ces magasins, à l’instar des autres magasins du pôle cédé, sont situés dans des communes et à des emplacements très hétéroclites et la société requérante n’apporte aucun élément précis au soutien de sa contestation. Si la société requérante fait par ailleurs valoir que le pôle cédé présentait des résultats d’exploitation déficitaires, il résulte de l’instruction que les huit magasins dont la cession par la SAS FP2A a permis au service de déterminer le multiple de 0,7 qu’il a appliqué avaient réalisé en 2009 des chiffres d’affaires variables et présentaient à la clôture de cet exercice des résultats d’exploitation fortement déficitaires, à l’exception de deux magasins, dont les résultats n’étaient toutefois que très faiblement bénéficiaires. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que, pour tenir compte de la faible rentabilité du « pôle succursaliste », le service a retenu un multiple inférieur aux multiples dégagés à raison de ces huit cessions concomitantes de magasins du pôle, qu’il a appliqué indistinctement aux chiffres d’affaires des quarante-sept magasins composant le pôle cédé en application du protocole du 29 juin 2009. Pour les mêmes raisons, la société requérante ne saurait sérieusement se prévaloir du contexte économique général à l’époque de la cession du pôle pour contester le multiple retenu par le service, déterminé à partir de cessions réalisées dans ce contexte.
12. En quatrième lieu, la SAS 3ABOD soutient que le service n’a pas tenu compte des « pertes opérationnelles ». Toutefois et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les coûts de restructuration du « pôle succursaliste » seraient supérieurs à la somme de 500 000 euros, que la SAS AAF a accepté de prendre à sa charge, conformément au protocole d’accord du 29 juin 2009.
13. En cinquième lieu, alors que la valeur vénale des titres des sociétés composant le « pôle succursaliste » cédé dépendait non seulement de la valeur d’entreprise de ces sociétés, mais également de leur trésorerie nette, la SAS 3ABOD ne saurait sérieusement contester la prise en compte par le service de cette trésorerie nette, qui s’élevait, ainsi qu’il a été dit, à un montant total de 5 474 944 euros. A cet égard et en tout état de cause, si la société requérante soutient qu’il convient de neutraliser la trésorerie, dès lors qu’elle était affectée exclusivement à la réalisation d’investissements futurs, elle n’apporte aucune précision sur la nature, l’objet ou le montant des investissements qui auraient été envisagés à la date de la cession, alors au demeurant qu’il ressort du point 6.1. du protocole de cession du 29 juin 2009 que la SAS 3ABOD s’est engagée à réaliser une augmentation des capitaux propres des sociétés cédées, notamment par incorporation des sommes qu’elle détenait en compte courant, à concurrence de 5 500 000 euros.
14. En dernier lieu et en tout état de cause, si la SAS 3ABOD conteste la méthode d’évaluation mise en œuvre par le service en soutenant qu’il convient de tenir compte des « éléments de passif », elle n’apporte aucune précision suffisante au soutien de cette contestation. Au demeurant, alors que les fonds de commerce de magasins d’optique, gérés par les sociétés cédées, constituaient une part prépondérante de l’actif de ces sociétés, il résulte de l’instruction que la SAS AAF a contribué, par une augmentation de capital de 66 341 672 euros, concomitante à la cession de ces sociétés, à transformer leur situation nette, antérieurement négative pour 15 650 209 euros, en situation positive pour 45 543 613 euros.
S’agissant des méthodes alternatives proposées par la SAS 3ABOD :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour fixer le prix de cession des titres des sociétés LB Optique, Optical 2, AAS et APSARA composant le « pôle succursaliste », la SAS AAF a retenu une valeur de 8 437 000 euros comprise entre une valeur de 7 850 000 euros déterminée selon la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponible, dite « méthode DCF (« discounted cash flows ») », et une valeur de 13 528 000 euros déterminée selon la méthode liquidative. Pour l’application de la première méthode, la SAS AAF a retenu une augmentation de chiffre d’affaires de 2,5 % par an sur une période de référence de cinq ans et un objectif d’excédent brut d’exploitation de 8 %, ainsi que des besoins d’exploitation et des besoins financiers pour la réalisation d’investissements. La société requérante fait valoir que la trésorerie des sociétés a été neutralisée pour tenir compte de ces besoins financiers, les coûts de restructuration et les investissements futurs ayant été estimés à 7,4 millions d’euros, ces investissements futurs n’ayant par ailleurs pas été pris en compte dans l’évaluation des flux de trésorerie futurs. La SAS 3ABOD soutient que la méthode initialement appliquée par la SAS AAF pour évaluer les titres des sociétés LB Optique, Optical 2, AAS et APSARA est plus pertinente que celle retenue par le service vérificateur.
16. Toutefois, et en tout état de cause, d’une part, il résulte du rapport d’évaluation établi le 19 février 2016 par le cabinet Accuracy à la demande du groupe Afflelou et sur la base des éléments que celui-ci lui avait transmis, que « la mise en œuvre de [la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponible] est un exercice complexe dans la mesure où, à la date d’évaluation, le pôle est en difficultés et que de nombreuses incertitudes pèsent sur son plan de développement », les flux futurs étant ainsi incertains. La SAS 3ABOD, qui ne conteste pas cette appréciation, n’apporte aucun élément de nature à justifier de la pertinence des éléments retenus par la SAS AAF pour l’application de cette méthode, qui aurait été mise en œuvre, ainsi qu’il résulte du rapport du cabinet Accuracy, en tenant compte, pour la détermination du taux d’actualisation, d’une « prime de risque spécifique » à raison de « risques spécifiques », pour lesquels aucune précision n’est apportée. En outre, la société requérante n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier l’absence de prise en compte, pour fixer le prix de cession des titres des sociétés composant le « pôle succursaliste », de la trésorerie nette de ces sociétés, ce qui a conduit la SAS AAF à retenir la valeur d’entreprise du pôle cédé, telle qu’elle l’avait estimée, comme constituant la valeur des titres des sociétés le composant. A cet égard, si elle évoque des investissements à réaliser pour réorganiser le « pôle succursaliste », évalués à 4 % du chiffre d’affaires, elle n’en justifie pas et ne saurait se prévaloir du rapport du cabinet Accuracy, qui a été établi postérieurement à la proposition de rectification, ainsi qu’il a été dit, à la demande du groupe Afflelou et à partir des chiffres et données qu’il avait lui-même communiqués à ce cabinet.
17. D’autre part, alors que la méthode liquidative repose sur le postulat d’une cession des éléments cédés, il résulte de l’instruction que la SAS FP2A a acquis le « pôle succursaliste » pour l’exploiter et le développer, et non pour le céder.
18. En outre, ni l’accord à la cession du « pôle succursaliste » obtenu des banques assurant le financement en dette senior du groupe Afflelou à la suite d’une demande de renégociation, dite demande de « waiver », présentée le 7 octobre 2009, ni l’accord unanime à cette cession obtenu des membres du conseil d’administration de la SAS 3ABOD, qui comprend des représentants de son associé majoritaire, le fonds d’investissement Bridgepoint, qui détenait 56,7 % de ses titres, ne sont de nature à justifier par eux-mêmes de la pertinence du prix de cession de ce pôle retenu par la SAS AAF.
19. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2015, que la méthode mise en œuvre par la SAS AAF pour évaluer les titres des sociétés LB Optique, Optical 2, AAS et APSARA, qui exploitaient les quarante-sept magasins composant le « pôle succursaliste » et représentant un chiffre d’affaires total hors taxes de 34 412 895 euros, conduit à fixer à 2 962 056 euros la valeur d’entreprise, compte tenu de la trésorerie nette de ces sociétés, alors que cinq de ces magasins, compris dans le pôle cédé à la SAS FP2A et représentant un chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice 2009 de 2 937 732 euros, ont été cédés par cette société et la SAS AAF entre la signature du protocole d’accord le 29 juin 2009 et celle de l’acte de cession du 30 mars 2010, lequel a constaté un effet rétroactif au 1er août 2009 pour la gestion des entités cédées, pour un prix de cession total de 2 890 000 euros et que trois autres des magasins du pôle cédé, représentant un chiffre d’affaires de 1 626 105 euros à la clôture de cet exercice, ont été cédés par la SAS FP2A entre le 29 avril 2010 et le 21 juin 2010 pour un prix de cession total de 2 382 000 euros.
20. En second lieu, compte tenu de la situation financière déficitaire ancienne du « pôle succursaliste » cédé par la SAS AAF à la SAS FP2A, la SAS 3ABOD ne saurait soutenir que la méthode du multiple de l’excédent brut d’exploitation est davantage pertinente que la méthode mise en œuvre par le service vérificateur.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 20 que l’administration fiscale établit que la cession par la SAS AAF à la SAS FP2A des titres des sociétés LB Optique, Optical 2, AAS et APSARA composant le « pôle succursaliste », pour un prix de 8 437 000 euros, a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue, d’un montant de 29 563 970 euros, la SAS 3ABOD n’apportant aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette évaluation.
En ce qui concerne l’intention de la SAS AAF de s’appauvrir :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que la SAS 3ABOD ne saurait utilement soutenir que l’administration fiscale n’établit pas l’intention de la SAS AAF de s’appauvrir en acceptant de céder à la SAS FP2A les titres des sociétés composant le « pôle succursaliste » du groupe Afflelou pour un prix de 8 437 000 euros.
23. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la SAS FP2A a été constituée le 14 août 2009 pour la réalisation de l’opération d’acquisition du « pôle succursaliste » du groupe Afflelou, alors détenu par la SAS AAF, par deux anciens cadres dirigeants de ce pôle, qui détenaient la moitié des titres de la société cessionnaire, ainsi que par la famille Afflelou, associée à concurrence de 49 % des titres, et l’avocat conseil du groupe, à concurrence de 1 %. Les deux anciens cadres du pôle, qui exerçaient respectivement les fonctions de président directeur général de la SA AAS et directeur produits de la SAS AAF, pour l’un, et directeur commercial de la SA AAS, pour l’autre, avaient démissionné de leurs fonctions pour participer à l’opération d’acquisition et ont rejoint le groupe Afflelou en 2012, après le rachat des titres de la SAS FP2A par la SAS 3ABOD. En outre, la famille Afflelou détenait par ailleurs 22 % du capital social de la SAS 3ABOD, laquelle détenait indirectement l’intégralité des titres de la SAS AAF. M. Afflelou, président de la SAS 3ABOD, était par ailleurs le gérant de la SARL Mascaralain, laquelle exerçait les fonctions de présidente de la SAS AAF. Dans ces conditions, les SAS AAF et FP2A se trouvaient en relation d’intérêt, alors même qu’elles n’avaient entre elles aucun lien capitalistique.
En ce qui concerne l’intérêt de la SAS AAF de s’appauvrir :
24. La SAS 3ABOD, qui supporte à cet égard la charge de la preuve, soutient que la SAS AAF a décidé de s’appauvrir dans son propre intérêt dès lors qu’elle en a tiré des contreparties et qu’elle se trouvait dans la nécessité de procéder à la cession à la SAS FP2A des titres des sociétés composant le « pôle succursaliste » au prix de cession de 8 437 000 euros.
25. En premier lieu, la SAS 3ABOD, qui fait valoir que le résultat d’exploitation des sociétés composant le « pôle succursaliste » du groupe Afflelou est passé de 0,39 million d’euros en 2002 à un déficit de 5,6 millions d’euros en 2009, soutient que la cession de ce pôle a permis à la SAS AAF et au groupe Afflelou d’« éradiquer un foyer de pertes récurrentes et croissantes », et que les magasins de ce pôle sont devenus des magasins franchisés, la SAS AAF ayant ainsi pu se recentrer sur son activité de franchiseur et conserver ses revenus, incluant la marge de négoce sur les flux d’achats des franchisés transitant par la centrale de paiement et de référencement qu’elle détenait, dès lors que le protocole d’accord du 29 juin 2009 avait prévu des redevances de franchise revalorisées de 1,78 % à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes des fonds de commerce.
26. Toutefois, si la SAS 3ABOD soutient que la cession du « pôle succursaliste » du groupe Afflelou a permis de réaliser un gain d’excédent brut d’exploitation de 5 millions d’euros en 2009, estimé à 3,1 millions d’euros en 2010, ainsi qu’une amélioration du levier financier et de la capacité d’endettement, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la cession du pôle au prix de 8 437 000 euros, alors que la valeur vénale des titres des sociétés le composant s’élevait à 29 563 970 euros.
27. En outre, d’une part, la SAS 3ABOD fait valoir que l’article 9.1 du protocole d’accord du 29 juin 2009 a imposé à la SAS FP2A et aux sociétés du « pôle succursaliste » de prévoir dans leurs statuts « une clause d’interdiction de cession de leurs actions à des tiers non associés sans l’accord du conseil d’administration de la société 3AB Optique Développement ». Par ailleurs, l’article 13.6 de ce protocole a interdit aux filiales de la SAS FP2A de céder, sans l’accord préalable du conseil d’administration de la SAS 3ABOD, « des droits au bail dont elles sont titulaires pour un montant supérieur à quatre millions d’euros par exercice social », cette somme devant être entendue « pour l’ensemble des cessions de droit au bail réalisées par les filiales au titre d’un exercice social ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que la SAS FP2A n’a pas acquis le « pôle succursaliste » pour le céder, mais pour le développer, maintenir son unité et demeurer le plus important des franchiseurs du groupe Afflelou. Au surplus et en tout état de cause, si les stipulations dont la SAS 3ABOD se prévaut devaient lui permettre, le cas échéant, de s’opposer à des cessions de titres des sociétés ayant composé le « pôle succursaliste » et de droits au bail, elles ne sauraient constituer des contreparties à la décision de la SAS AAF, société distincte, de s’appauvrir en cédant ce pôle pour un prix de cession significativement inférieur à sa valeur vénale. De même, le nantissement des titres de la SAS FP2A au profit de la SAS AAF, prévu par l’article 9.1 du protocole d’accord, ne saurait justifier ou constituer pour celle-ci une contrepartie à la cession du pôle au prix de 8 437 000 euros.
28. D’autre part, la SAS 3ABOD fait valoir que l’article 9.3 du protocole d’accord conclu le 29 juin 2009 a prévu la possibilité pour la SAS AAF d’exiger de façon anticipée le paiement de l’intégralité du prix de cession restant dû « si les comptes consolidés [de la SAS FP2A] font apparaître que le total de l’EBITDA et des produits de cession d’immobilisations, diminué du montant des investissements n’est pas supérieur ou égal à 3 500 000 euros ». Elle fait également valoir qu’aux termes des stipulations de l’article 13.5 de ce protocole : « Si les filiales, consécutivement à la cession de certains de leurs actifs (…), dégagent à l’issue d’un exercice un cash flow excédentaire (défini comme la fraction du cash flow supérieure à 4 000 000 euros), ledit cash flow étant apprécié globalement pour l’ensemble des filiales, la moitié de ce cash flow excédentaire devra être mis à la disposition de FP2A et cette dernière devra obligatoirement l’utiliser pour rembourser par anticipation et à due concurrence le prix de cession (…), ce remboursement s’imputant sur les dernières échéances du crédit vendeur ». Toutefois, ces stipulations concernent le paiement par la SAS FP2A du prix de cession du « pôle succursaliste », et en particulier la possibilité d’un paiement anticipé. Elles ne sauraient dès lors justifier que ce prix de cession soit significativement inférieur à la valeur vénale de ce pôle. Il en va de même de la circonstance, dont se prévaut également la société requérante, que la cession ait permis de mettre un terme au versement d’une subvention de 9 % du chiffre d’affaires de la SA AAS pour le financement d’une partie des coûts d’installation, cette circonstance résultant de la cession et ne pouvant pas justifier le prix de cession retenu par la SAS AAF.
29. Enfin, il résulte de l’instruction que si le protocole d’accord du 29 juin 2009, par son article 13.3, a revalorisé les redevances de franchise de 1,78 % à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes des fonds de commerce, cette revalorisation de 0,22 point ne correspond qu’à une somme de 75 708 euros, compte tenu du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2010 des sociétés ayant composé le « pôle succursaliste » cédé. Si la SAS 3ABOD soutient que cette « contrepartie » doit être valorisée à 1,1 million d’euros, elle n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l’augmentation de la redevance de franchise, à supposer qu’elle puisse être regardée comme une contrepartie, n’est pas de nature à justifier que la SAS AAF ait accepté de céder le pôle au prix de 8 437 000 euros, alors que la valeur vénale des titres des sociétés le composant s’élevait à 29 563 970 euros.
30. Par ailleurs, le ministre se prévaut, pour sa part, des contreparties prévues par le protocole d’accord du 29 juin 2009, dont la SAS FP2A a bénéficié. Ainsi, en vertu de l’article 5 de ce protocole, le prix de cession a fait l’objet d’un règlement échelonné sur dix ans, sans intérêt. Le ministre indique sans être contesté que le prix de cession actualisé s’élevait ainsi à 6,9 millions d’euros. Si l’article 5.1 impose « une majoration de 10 % à compter de la deuxième échéance », ainsi que le fait valoir la société requérante, le même article prévoit néanmoins que « chaque remboursement anticipé (…) donnera lieu à l’annulation de la majoration de 10 % ». Par ailleurs, l’article 12 prévoit une contribution de la SAS AAF « aux frais de restructuration engagés par les filiales à compter du 1er juin 2009, au titre des licenciements, déménagements, fermeture d’établissements, liquidations et autres mesures destinées à assainir et rentabiliser les exploitations, à concurrence d’une somme forfaitaire et globale de 500 000 euros », comprise dans une augmentation des capitaux propres des filiales en numéraire par la SAS AAF, prévue à l’article 6, pour « contribuer à la restructuration indispensable » des filiales, à concurrence « d’une somme égale au montant des créances en compte courant détenues par le groupe vendeur sur les sociétés du périmètre (…) à la date du 31 mai 2009, ledit montant incluant les intérêts y attachés, majorée d’une somme forfaitaire et globale de 5 500 000 euros (…) ». Le ministre se prévaut enfin, comme indiqué ci-dessus, de ce que la SAS FP2A a bénéficié d’une recapitalisation des entités du « pôle succursaliste » cédé à concurrence d’un montant de 66 341 672 euros. Il relève que le montant total du capital social des sociétés Optical 2, LB Optique et AAS a ainsi été porté de 7 100 091 euros au 31 juillet 2008 à 73 441 763 euros le 31 juillet 2009. Leurs capitaux propres, négatifs au 31 juillet 2008 (- 15 650 209 euros) sont redevenus positifs au 31 juillet 2009 (45 543 613 euros).
31. En second lieu, la SAS 3ABOD soutient que la SAS AFF se trouvait dans la nécessité de procéder à la cession à la SAS FP2A des titres des sociétés composant le « pôle succursaliste » au prix de cession de 8 437 000 euros dès lors qu’en l’absence de cession, le groupe Afflelou aurait été exposé à très brève échéance à un risque sérieux de rupture des conditions imposées par les banques dans les contrats de financement du groupe, et en particulier le respect de certains ratios financiers. Elle fait ainsi valoir que le groupe était tenu de respecter un ratio « dette nette / EBITDA » de 4,6 maximum au 31 juillet 2009 et que ce ratio, qui s’est élevé à 4,21 en tenant compte de la cession, se serait élevé à 4,57 si cette cession n’avait pas été réalisée, eu égard à la situation déficitaire des sociétés composant le « pôle succursaliste ». La société requérante soutient que la rupture des conditions contractuelles aurait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette bancaire de la SAS 3ABOF, qui détenait l’intégralité des titres de la SAS AAF, à concurrence d’une somme totale d’environ 300 millions d’euros, et qu’il aurait été en conséquence réclamé à la SAS AAF le règlement de ses propres dettes, et notamment de celles qu’elle avait souscrites auprès des autres sociétés du groupe. Toutefois, et alors que la situation déficitaire des sociétés composant le « pôle succursaliste » était déjà ancienne à la date du protocole d’accord du 29 juin 2009, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la rupture des conditions contractuelles imposées par les banques aurait conduit celles-ci à exiger du groupe le règlement immédiat des sommes dues au titre des crédits bancaires accordés, ce qui aurait conduit à placer le groupe dans une situation délicate, et non à réclamer simplement le paiement de pénalités ou à renégocier les contrats de prêt conclus, ce qu’elles ont d’ailleurs accepté de faire à la suite de la demande de « waiver » mentionnée au point 18. Dans ces conditions, si la situation déficitaire des sociétés composant le « pôle succursaliste » pouvait justifier que la SAS AAF cherche à le céder, la SAS 3ABOD n’apporte aucun élément de nature à établir que cette société se trouvait dans la nécessité de le céder au prix de cession prévu par le protocole d’accord du 29 juin 2009.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 31 que la SAS 3ABOD n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la SAS AAF a décidé de s’appauvrir dans son propre intérêt en cédant à la SAS FP2A les titres des sociétés composant le « pôle succursaliste » du groupe Afflelou au prix de 8 437 000 euros.
33. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 32, sans que la SAS 3ABOD puisse utilement soutenir que le jugement est entaché d’erreurs de droit ou d’appréciation, que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de la cession, pour la valeur retenue dans l’acte, des titres des sociétés composant le « pôle succursaliste » du groupe Afflelou par la SAS AAF à la SAS FP2A.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS 3ABOD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant au rétablissement du déficit d’ensemble et du déficit d’ensemble reportable qu’elle avait déclarés au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2009, respectivement pour des montants de 61 435 614 euros et de 155 151 291 euros. Ses conclusions à fins d’annulation et de correction des erreurs commises par le service dans la détermination de son résultat déficitaire doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 3AB Optique Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée 3AB Optique Développement et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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