Non-lieu à statuer 11 février 2025
Réformation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, N° 2204756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121289 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2204756 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2204756 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contributions sociales sont dépourvues de base imposable dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes ont été dégrevées par l’administration ;
- le crédit de 14 400 euros sur son compte courant dans la société Immobilier Partners est justifié dès lors qu’il intervient en règlement d’une dette due à la SCI des Remparts dont il est l’associé à 99 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est l’associé et gérant de diverses sociétés immobilières dont la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilier Partners et la société civile immobilière (SCI) des Remparts. A la suite de l’examen de situation fiscale dont il a fait l’objet, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. B… relève appel du jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Il ressort de la proposition de rectification du 30 mars 2018 que l’administration fiscale a relevé que la société Immobilier Partners avait crédité la somme de 14 400 euros sur le compte courant d’associé de M. B… au titre de l’exercice clos en 2015 sous le libellé « location immobilière » et a considéré qu’une telle inscription était dénuée de justification en l’absence de toute dette de cette société envers M. B…. Elle a en conséquence imposé cette somme comme un revenu distribué sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts, la soumettant en conséquence aux contributions sociales. Pour justifier de ce qu’elle n’a pas le caractère d’un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant fait valoir que la somme de 14 400 euros inscrite sur son compte courant d’associé correspond au règlement, par la société Immobilier Partners, des loyers correspondant aux locaux qu’elle occupait, appartenant à la SCI des Remparts, dont M. B… est associé à 99 % et gérant, que la SCI des Remparts, qui relève de l’article 8 du code général des impôts, a déclaré ces loyers comme des revenus fonciers, et qu’il a été imposé au titre de ces revenus. L’administration ne fait pas valoir que la société Immobilier Partners aurait acquitté d’une autre manière les loyers dus à la SCI des Remparts, qui a comptabilisé les recettes correspondantes ainsi qu’il est constant. En se bornant à considérer que l’écriture comptable en cause devait signifier que M. B… avait pris en charge le règlement des loyers à la SCI des Remparts qu’il détient à 99 % alors qu’il n’en justifiait pas, l’administration ne conteste pas que la société Immobilier Partners puisse avoir ainsi irrégulièrement comptabilisé l’acquittement des loyers en cause, faisant apparaître à tort le règlement d’une dette à l’égard de M. B… au lieu de la SCI des Remparts. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant que la somme de 14 400 euros créditée sur son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Immobilier Partners n’a pas le caractère d’un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En outre, l’administration ne conteste pas que M. B… a été assujetti à des contributions sociales à concurrence des revenus fonciers d’un montant de 14 400 euros comptabilisés par la SCI des Remparts à raison des loyers dus par la société Immobilier Partners. Par suite, les contributions sociales litigieuses à raison de revenus distribués constituent une double imposition de ces revenus fonciers et doivent dès lors être déchargées.
4. En second lieu, le requérant ne soulève aucun moyen à l’appui de la contestation des cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à l’omission de recettes, en matière de revenus fonciers, d’un montant de 3 000 euros en 2015. Par suite, elles ne peuvent qu’être maintenues.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison des revenus distribués d’un montant de 14 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable de M. B… aux contributions sociales au titre de l’année 2015 est réduite à concurrence de la somme de 14 400 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’article 2 du jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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