Annulation 1 juillet 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA04537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2311413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121294 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2311413 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Prevot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler cette décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au motif qu’il existe une contrariété entre ses motifs et son dispositif ;
- la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- la procédure est irrégulière au motif que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 4 février 1964, est entré sur le territoire français en 1996, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 2 octobre 2017 régulièrement renouvelé jusqu’au 4 décembre 2020. Le 18 décembre 2022, il a sollicité un rendez-vous au moyen de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé. Le 21 mai 2023, M. B… a déposé une nouvelle demande de rendez-vous au moyen de la même plateforme. Il a été reçu en préfecture et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 14 mai 2024 qui a été renouvelé. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision classant sans suite la demande de titre de séjour de M. B… et refusant de lui délivrer un récépissé, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de titre de séjour, né le 14 septembre 2024. M. B… relève appel du jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B… soutient qu’il a fait l’objet de deux décisions implicites de refus d’admission exceptionnelle au séjour, nées du silence gardé par le préfet sur ses demandes des 18 décembre 2022 et 21 mai 2023, et que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs considérations au regard de la seconde de ces décisions. Il n’apparaît toutefois aucune contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué, qui indique, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision classant sans suite la première demande de titre de séjour de M. B… et refusant de lui délivrer un récépissé et, d’autre part, que les conclusions relatives au rejet implicite de sa seconde demande sont rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 18 août 2025, la communication des motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 21 mai 2023, dont il a nécessairement eu connaissance au plus tard le 27 septembre 2023, date de sa requête introductive d’instance dirigée contre cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Le délai dont il disposait pour demander au préfet les motifs de cette décision implicite a ainsi expiré au plus tard deux mois après l’introduction de son recours. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’obligation de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Si M. B… soutient qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans, les pièces produites au titre des années 2014 et 2015 sont insuffisantes pour établir sa présence au cours de de ces deux années. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 435-1, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis 1996 et être inséré socialement et professionnellement. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 6 ci-dessus, il n’établit pas sa présence continue sur le territoire français pour l’ensemble de la période alléguée. Il n’établit pas non plus son insertion professionnelle. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie d’aucun élément précis sur les liens qu’il a tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Egypte, où il n’établit pas être démuni d’attaches. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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