Rejet 3 février 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2025, N° 2218438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121292 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Par un jugement no 2218438 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A…, représenté par Me Sassi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Il soutient que :
- il n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et de la somme d’argent saisis, conformément à ce qu’a retenu le tribunal correctionnel dans son jugement du 18 mai 2018, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- l’administration aurait dû imposer les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et déduire un montant de charges par réalisme fiscal ; la reconstitution de bénéfices n’est pas probante au motif que l’administration aurait dû utiliser a minima deux méthodes de reconstitution ; le prix de 6,50 euros le gramme de cannabis retenu par l’administration est surévalué, le prix moyen étant de 3,60 euros le gramme ; la valeur vénale des biens saisis doit être diminuée en fonction du nombre de mise en cause dans la procédure, soit trois personnes ;
- les pénalités de 80% ne sont pas applicables dès lors que leur montant leur confère une nature pénale à finalité répressive contraire aux droits protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale, après avoir été informée de l’implication de M. A… dans un trafic de stupéfiants et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale en application du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a informé M. A…, par une proposition de rectification du 2 juillet 2018, qu’elle entendait imposer, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus présumés correspondants aux produits stupéfiants et biens saisis dans le cadre de la procédure pénale, et lui a notifié des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2016, ainsi qu’une pénalité de 80 % en application de l’article 1758 du code général des impôts. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’ensemble de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ».
3. Le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente de produits illicites mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent. Il incombe alors au contribuable de combattre la présomption de revenus instaurée par ce dispositif en établissant notamment qu’il n’avait pas la libre disposition des biens ou sommes d’argent en cause. Lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son interpellation par les services de police le 7 juin 2016 alors qu’il se rendait dans un box à Livry Gargan dans lequel étaient entreposés 167,80 kg de cannabis et des armes de catégories A et B, M. A… a été condamné, par un arrêt du 6 juin 2019 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits notamment de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants et association de malfaiteurs pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2016. Si M. A… soutient qu’il assurait uniquement un rôle de transporteur des produits stupéfiants, il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris que « la mise en évidence de son profil génétique sur les armes saisies dans [le] box, la découverte au domicile de sa mère d’une importante somme d’argent en lien avec ce trafic tout comme la surveillance du 11 mai 2016 où il a été vu au contact d’individus se livrant à un trafic de stupéfiants au détail et qui lui remettaient des sommes d’argent démontrent que le rôle [qu’il a joué] dans ce trafic n’est pas, comme il le prétend, celui d’un simple transporteur de stupéfiants payé quelques centaines d’euros mais celui d’un homme de confiance ayant eu accès au stockage de plusieurs centaines de milliers d’euros de marchandise et aux armes qui en sont un moyen de protection et dont le rôle était bien plus actif et rémunérateur qu’il a bien voulu le prétendre ». Dès lors, en se bornant à faire valoir qu’il n’était pas propriétaire des produits stupéfiants qui appartenaient à un tiers, sans en justifier, ni même apporter aucune précision sur l’identité de ce tiers, M. A… n’établit pas qu’il n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et sommes d’argent en cause.
5. En deuxième lieu, par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la valeur vénale des biens saisis doit être répartie entre les trois prévenus mis en cause dans la procédure pénale.
6. En troisième lieu, le régime d’imposition prévu par les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits illicites résultant de la vente de produits stupéfiants selon les règles prévues pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, mais à taxer le revenu imposable correspondant à la valeur vénale des biens et des sommes d’argent visés par ce même article. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû imposer les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et déduire un montant de charges, ni que l’administration aurait dû utiliser a minima deux méthodes de reconstitution des bénéfices.
7. En dernier lieu, pour déterminer la valeur vénale des produits stupéfiants, l’administration fiscale s’est fondée sur la moyenne des prix de vente au détail du cannabis en France calculé par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, soit 6,50 euros le gramme. M. A… se borne à soutenir que le prix retenu n’est pas un prix de marché et que le prix de vente de détail est en moyenne de 3,60 euros le gramme de résine de cannabis. Toutefois, en produisant un article de presse faisant référence aux prix pratiqués, deux ans après les faits, dans l’agglomération toulousaine, l’appelant n’établit pas que le prix retenu par l’administration serait erroné. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à contester le caractère exagéré des bases d’imposition retenues par le service.
Sur les pénalités :
8. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
10. Si les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se trouvant en possession de biens, tels des produits stupéfiants, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans des procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ces contribuables. Par suite, à supposer même que les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts puissent être regardées comme instituant une sanction, le dispositif qu’elles prévoient ne porterait pas atteinte au principe de présomption d’innocence, ni aux droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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