Réformation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2025, N° 2111723 et 2207180 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121290 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Transports de la Bassée, société Transports de la Bassée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société par actions simplifiée (SAS) Transports de la Bassée a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020.
Par un jugement nos 2111723 et 2207180 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mars et 6 août 2025, la société Transports de la Bassée, représentée par Me Jacquot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions litigieuses présentent un caractère discriminatoire ;
- elles sont exagérées au regard du chiffre d’affaires de la société et de la circonstance que sur les sept premiers mois de l’exercice de l’année 2021, son résultat était déficitaire ;
- les voies de circulation et rampes d’accès aux surfaces de stationnement doivent être exclues de la base imposable des impositions en cause, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par un arrêt n° 448562 du 20 octobre 2021 ;
- il convient de déduire des bases taxables les aires de circulation et d’évacuation d’une superficie de 8 197 m², ainsi qu’une surface de 1 738 m² partiellement constituée des îlots centraux et des parkings latéraux peu ou pas utilisée, sans que l’administration puisse lui opposer l’absence de marquage au sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2025, non communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la cour pour statuer sur la litige relatif à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue à l’article 1599 quater C du CGI au motif que, du fait de son affectation intégrale à la région d’Ile-de-France, cette taxe constitue un impôt local au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transports de la Bassée, qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la location de camions avec chauffeurs et est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une surface totale de 13 553 m² à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2017 à 2020, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification en date du 31 août 2020 par laquelle l’administration a constaté que la société n’avait déposé aucune déclaration relative à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux ni celle relative à taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et a considéré, après consultation du site geoportail.fr, que les surfaces de stationnement représentaient une surface de 12 410 m² au lieu des 2 350 m² indiqués dans la fiche d’évaluation initiale datée du 24 avril 2013 et que cette surface supplémentaire de 10 060 m² était taxable. Les impositions correspondantes au titre de ces quatre années ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. Par la présente requête, la société demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
Sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement :
2. D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l’année d’imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent. Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisie de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2019 : « I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. (…) ». Aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 : « I. Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. (…) IX. Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d’Ile-de-France, (…) ».
4. La taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en litige constitue, du fait de son affectation intégrale à la région Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe. Il suit de là que la cour est incompétente pour statuer par la voie de l’appel sur le jugement attaqué, en tant qu’il s’est prononcé sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la société Transports de la Bassée a été assujettie au titre des années 2017 à 2020.
5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 2, de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement.
Sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
7. La société Transports de la Bassée n’a pas présenté d’observations à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 août 2020 et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (…) ».
9. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles que les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
10. La société appelante soutient que sur la superficie de 12 410 m² retenue par l’administration fiscale pour mesurer les surfaces de stationnement, seuls 2 350 m² sont affectés à cet usage et devraient servir de base de calcul aux taxes contestées. A titre subsidiaire, elle propose de retenir une surface de 4 088 m², qui inclut des îlots centraux et des parkings latéraux d’usage peu fréquent. Pour établir que la surface complémentaire prise en compte dans la base imposable par le service correspond à des voies de circulation et d’évacuation des véhicules stationnés, elle produit un plan topographique de la parcelle établi par un géomètre-expert en juin 2025, sur lequel figurent des aires de stationnement, des voies de circulation et des parties enherbées. Si ce plan n’est accompagné d’aucun élément chiffré, il permet toutefois d’évaluer la proportion des surfaces destinées au stationnement et celles correspondant aux zones de circulation. Or, en estimant que sur une superficie totale de 13 553 m², dont il a déduit les surfaces non contestées des bureaux, atelier et boutique pour respectivement 155 m², 979 m² et 9 m², une superficie de 12 410 m² était consacrée aux surfaces de stationnement, le service a fait une évaluation excessivement sommaire des voies de circulation qu’il lui appartenait de prendre en compte. Dès lors, la société établit le caractère exagéré de l’évaluation des surfaces taxables à laquelle a procédé l’administration.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’appelante est fondée à demander la réduction de l’imposition litigieuse, en tant qu’elle frappe une surface d’espaces de stationnement supérieure à 4 088 m2.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports de la Bassée est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, en tant qu’elle frappe une surface d’espaces de stationnement supérieure à 4 088 m2 au titre des années 2017 à 2020. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Transports de la Bassée et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Transports de la Bassée relatif à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La SAS Transports de la Bassée est déchargée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, en tant qu’elle frappe une surface d’espaces de stationnement supérieure à 4 088 m2 au titre des années 2017 à 2020.
Article 3 : Le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Transports de la Bassée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Transports de la Bassée, au ministre de l’action et des comptes publics et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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