Rejet 13 octobre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25PA06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2025, N° 2313510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a autorisé le changement d’usage de locaux d’habitation situés 169 rue Saint-Jacques à Paris, ensemble la décision de rejet du recours gracieux et la décision modificative n° 24-290 du 6 juin 2024.
Par un jugement n° 2313510 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lachaut-Dana, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313510 du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux, l’autorisation définitive du 11 avril 2024 et la décision modificative n° 24-290 du 6 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris ainsi que de l’association Société de Port-Royal la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en tant que copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier concerné, en tant qu’habitante dudit immeuble et en tant que contribuable communale et habitante de la Ville de Paris ;
- le demandeur de l’autorisation n’avait pas qualité pour la solliciter ;
- la décision du 8 décembre 2022 est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée de fraude ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, l’association Société de Port-Royal, représentée par Me de La Brière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- elle est irrecevable également dès lors que, aux termes mêmes de cette requête, l’acte attaqué était superfétatoire, ce dont il résulte qu’il était insusceptible de recours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle ;
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hozé, substituant Me Lachaut-Dana, avocat de Mme A…, de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris, et de Me Gonzalez, substituant Me de la Brière, avocat de l’association Société de Port-Royal.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, a été présentée pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. L’association Société de Port-Royal a déposé, le 19 juillet 2019, une demande d’autorisation à un usage autre que l’habitation de locaux d’une superficie totale de 35,30 mètres carrés en rez-de-chaussée des bâtiments C et D de l’immeuble situé dans l’ensemble immobilier sis 169 rue Saint-Jacques à Paris dans le cinquième arrondissement. Par une décision du 8 décembre 2022, la Ville de Paris a accordé cette autorisation à titre provisoire sous condition du respect de conditions de compensation. Par un courrier en date du 6 février 2023, Mme A…, propriétaire du lot n° 68 de cet ensemble immobilier, constitué du bâtiment E et d’une partie des parties communes, a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par un arrêté du 11 avril 2024, la maire de Paris a accordé à titre définitif l’autorisation de changement d’usage. Mme A… a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cet arrêté, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux, de l’autorisation définitive du 11 avril 2024 et de la décision modificative n° 24 290 du 6 juin 2024. Toutefois cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 13 octobre 2025 dont la requérante relève appel devant la Cour.
Sur l’intérêt à agir de la demanderesse de première instance :
2. Pour justifier de son intérêt à agir, la requérante se prévaut en premier lieu de sa qualité tant de copropriétaire que d’occupante au sein de l’ensemble immobilier dans lequel sont situés les locaux faisant l’objet de l’autorisation de changement d’usage. Elle soutient notamment que la modification d’usage serait de nature à porter atteinte au cadre de vie de l’ensemble immobilier ainsi qu’aux conditions de jouissance de son logement, en raison notamment du risque, induit par le projet, de passages plus fréquents et de la présence possible de fumeurs en extérieur. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des atteintes ainsi alléguées alors surtout qu’elle est propriétaire et habitante du bâtiment E qui n’est pas affecté par les décisions en litige, concernant seulement le changement d’usage d’une superficie totale de 35,30 mètres carrés au sein des parties privatives des bâtiments C et D. En outre, si elle invoque l’éventuelle difficulté pour elle d’obtenir à l’avenir un changement d’usage de son bien si elle le souhaite, ou de le louer ou de le vendre, ces atteintes alléguées présentent un caractère purement hypothétique et aucunement établi, de même que le risque d’évolution ultérieure en location touristique des locaux objet du changement d’usage litigieux. Surtout, les considérations avancées par la requérante sont sans lien avec l’objet des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lesquelles visent à maintenir et augmenter le nombre de logements, alors qu’il n’est pas contesté que le changement d’usage autorisé de cette superficie de 35,30 mètres carrés sera compensé par l’affectation à l’usage d’habitation de 119,80 mètres carrés, augmentant ainsi d’environ 85 mètres carrés la superficie à usage de logement au sein de l’ensemble immobilier.
3. En second lieu, la requérante invoque également sa qualité de contribuable de la commune et fait état des subventions perçues de la Ville de Paris et de la région d’Ile-de-France par l’association Société de Port Royal. Toutefois, elle n’établit pas que ces financements seraient en lien direct avec les décisions contestées de changement d’usage. Enfin, si elle se prévaut en dernier lieu de sa qualité d’habitante de la Ville de Paris soucieuse de la protection de l’habitat, cette qualité ne saurait manifestement lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de décisions ayant pour objet le changement d’usage de 35,30 mètres carrés au sein d’une copropriété privée et permettant, du fait de la compensation opérée, une augmentation d’environ 85 mètres carrés de la superficie à usage de logement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de l’association Société du Port-Royal, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à l’association Société du Port-Royal, et, d’autre part, à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’association Société de Port-Royal d’une part, et à la Ville de Paris d’autre part, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’association Société de Port-Royal et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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