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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25PA06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2504043 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2504043 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 2025, et 14 avril 2026 M. C…, représenté par Me Louisa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en lui délivrant entretemps une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;
– elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit pour n’avoir pas tiré toutes les conséquences de sa situation personnelle et notamment du pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne et de la durée de leur vie commune ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est elle aussi entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation effectives et suffisantes ;
-la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle entrainera une séparation effective d’avec sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle consiste en une reprise pure et simple de la demande d’appel ;
– les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, rapporteure,
– les observations de Me Touririne, substituant Me Louisa, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1.M. B… E… C…, ressortissant béninois né le 19 avril 1972 à Porto Novo (Bénin), est entré en France le 24 février 2017, selon ses déclarations. Le 22 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 décembre 2024 le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Il a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté mais cette demande a été rejetée par un jugement du 8 juillet 2025 dont il relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. C… soutient dans sa requête introductive d’instance que « le jugement querellé devra être annulé pour insuffisance de motivation », cette allégation fait suite à des développements consacrés à l’insuffisance de motivation non du jugement mais de l’arrêté attaqué. Toutefois, à supposer même que le requérant ait véritablement entendu invoquer également l’insuffisance de motivation du jugement en litige, il ressort des termes de celui-ci qu’il a suffisamment répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant lui et, en particulier, à celui consistant à invoquer l’insuffisance de motivation des décisions contestées.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que les diverses décisions contenues dans cet arrêté seraient insuffisamment motivées, ce moyen peut être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, cet arrêté mentionne l’existence et la date du pacte civil de solidarité conclu par le requérant avec une ressortissante française dont il énonce tous les éléments d’état civil, avant d’indiquer qu’un tel pacte constitue un élément d’appréciation mais n’emporte pas, à lui seul, la délivrance d’un titre de séjour, puis il relève que M. C… est sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, par ailleurs mentionné, avant de conclure qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que les diverses décisions contenues dans cet arrêté, qui contient des éléments précis, dont aucun n’est erroné, sur sa situation, n’auraient pas été prises au terme d’un examen sérieux de cette situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
7. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis février 2017, et s’il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité, le 25 octobre 2022, avec une ressortissante française, soit deux ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier de documents fiscaux, de courriers relatives à l’aide médicale de l’Etat et des cartes de bénéficiaire de cette aide, que le requérant était, au moins jusqu’en février 2022, domicilié dans la région bordelaise, y étant hébergé à plusieurs adresses, dont notamment l’une à Mérignac, et qu’il relevait d’ailleurs de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par ailleurs, s’il produit des factures établissant la souscription en commun avec sa compagne d’un contrat de fourniture d’électricité, celle-ci affirme seulement dans son attestation du 20 septembre 2022 « l’héberger », depuis le 2 mars 2022, dans son appartement parisien dont il ressort de sa seconde attestation du 20 février 2024 que le bail est à son seul nom à elle. Il résulte également des pièces produites que M. C… n’a pas d’activité professionnelle ni de revenus et ne justifie d’aucun élément particulier d’intégration, n’ayant d’ailleurs sollicité la délivrance d’un titre de séjour que plusieurs années après son arrivée en France, en février 2017 selon ses allégations. Enfin il ne conteste pas ne pas avoir de personnes à charge en France et n’établit ni n’allègue ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dès lors, à supposer qu’il puisse être regardé comme établissant, notamment par la production de divers témoignages de proches et de membres de leurs deux familles, ainsi que, en dernier lieu, par des photographies, vivre avec sa compagne depuis 2022, soit deux ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus de titre litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’une « erreur de droit », l’intéressé pouvant d’ailleurs, une fois retourné dans son pays d’origine, y solliciter, s’il le souhaite, un visa pour venir rejoindre sa compagne en étant en situation régulière.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les motifs qui viennent d’être énoncés au point 7 et alors que le requérant ne justifie en France d’aucune autre attache familiale ou personnelle que la présence de sa compagne, de nationalité française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité deux ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué, et qu’il ne justifie pas davantage d’aucun élément particulier d’intégration, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi que l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, l’obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour et par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du fait notamment qu’elle l’obligerait à se séparer de sa compagne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 octobre 2022, le moyen ne peut qu’être rejeté pour les motifs exposés aux points 7 à 9, outre qu’il ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à ce que sa compagne puisse, si elle le souhaite, le suivre dans son pays d’origine ni à ce qu’il puisse solliciter un visa pour venir la rejoindre en France.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. Si le requérant se prévaut à nouveau de sa vie commune avec sa compagne, de l’existence de garanties de représentation et soutient, sans au demeurant l’établir, qu’il justifierait d’une insertion sociale, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir qu’en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure au délai de droit commun l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
16. La décision par laquelle, en application de l’article L. 721-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative fixe le pays de destination est distincte de la mesure d’éloignement et par suite le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette décision aurait pour effet de le séparer de sa compagne. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme A… D….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06411
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