Rejet 21 mars 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mars 2025, N° 2501560 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501560 du 21 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A…, représentée par
Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision contestée de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’examen de sa situation particulière ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12h.
Un mémoire a été présenté pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, le 10 avril 2026 à 13h, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ouzbèke née le 15 février 1984, est entrée en France le 2 avril 2024 et y a déposé, le 19 août 2024, une demande d’asile. Le 27 août 2024, elle a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le 16 septembre 2024, elle a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que d’une décision portant assignation à résidence. Le 28 janvier 2025, un vol à destination de l’Allemagne lui a été proposé, qu’elle a refusé de prendre. Par suite, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 5 mars 2025. Par un jugement du 21 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mars 2025. Mme A… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, Mme A… reprend devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mars 2025 serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a refusé d’embarquer le 28 janvier 2025 à bord d’un vol à destination de l’Allemagne, faisant ainsi obstacle à l’exécution de la décision de transfert dont elle avait fait l’objet le 16 septembre 2024. Pour justifier du caractère légitime de son refus d’être transférée vers l’Allemagne, Mme A… soutient que son maintien sur le territoire français est nécessaire au traitement de l’hépatite B dont elle est affectée et qu’elle risque, en cas de transfert en Allemagne, d’être ramenée de force dans son pays d’origine par son frère qui y réside et réprouve son divorce. Toutefois, elle n’allègue pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucun traitement adapté à son état de santé ne serait disponible en Allemagne. En outre, elle ne produit aucun élément susceptible d’étayer la réalité des menaces dont elle allègue être victime de la part de son frère qui résiderait en Allemagne. D’autre part, Mme A… est sans personne à charge sur le territoire français. Si elle justifie être atteinte de l’hépatite B, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de son traitement et, le cas échéant, à ce qu’elle bénéficie d’une couverture médicale en qualité de demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président,
– M. Mas, premier conseiller.
– M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01261
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