Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2025, N° 2503687 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2503687 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par
Me Bearnais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 11 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de 5 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 20 février 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une intention frauduleuse et d’une situation de vulnérabilité ;
– la décision contestée de la directrice territoriale de l’OFII est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un autre vice de procédure au regard de l’article D. 551-18 du même code :
– elle est encore entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité conduit par un agent qualifié à cet effet ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
– elle porte atteinte au respect de la dignité des demandeurs d’asile.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, l’instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, a été enregistré le 7 mai 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant érythréen né le 15 août 1999, a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 octobre 2024 et a accepté, le 21 octobre 2024, l’offre de prise en charge qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 11 février 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement du
31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 11 février 2025. M. B… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Alors même qu’elle ne précise pas quelles identités ont été déclarées par l’intéressé, à quelles dates et devant quelles autorités, elle indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la proposition de conditions matérielles d’accueil que l’OFII doit faire après l’enregistrement d’une demande d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, à l’issue de l’entretien réalisé le 21 octobre 2024 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, avec l’assistance d’un interprète en langue amharique. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute qu’une telle information lui ait été préalablement communiquée doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) » Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 janvier 2025, l’OFII a informé M. B… de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a d’ailleurs produit des observations en réponse à ce courrier. La circonstance que, dans la décision contestée, la directrice territoriale de l’OFII, qui n’y était pas tenue, n’a ni visé les observations de M. B…, ni répondu à ces observations, n’est pas de nature à établir qu’elle n’en aurait pas tenu compte avant de prendre sa décision. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition, notamment pas des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées dans la requête et relatives à la proposition d’hébergement que doit faire l’OFII aux demandeurs d’asile, qu’une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être précédée d’un entretien conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Alors au surplus que M. B… a été reçu en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 21 octobre 2024, puis mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée à son encontre par courrier du 22 janvier 2025, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un tel entretien doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du signalement effectué par le préfet de la Loire-Atlantique auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 28 janvier 2025, produit par l’OFII en première instance, que M. B… a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 octobre 2024 sous l’identité « A… B… », né le 15 août 1999, puis à nouveau le 16 janvier 2025 auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine sous l’identité « Abrahm Hagos », né le 19 juillet 1994. Contrairement à ce que soutient M. B…, qui ne conteste pas ces faits, la différence entre les deux identités ainsi déclarées, en particulier s’agissant des dates de naissance, exclut qu’il puisse s’agir d’une erreur commise de bonne foi en raison de problèmes de transcription de l’alphabet amharique vers l’alphabet latin et d’usages en matière d’utilisation des noms du père et du grand-père de l’intéressé. M. B…, entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la directrice territoriale de l’OFII a fondé sa décision.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. M. B… est sans personne à charge sur le territoire français. S’il soutient être dans un état de stress post-traumatique en raison de violences subies dans son pays d’origine, il n’en justifie pas par la seule production d’informations de portée générale sur cette condition médicale et la situation politique dans son pays d’origine, non plus que par la production, devant le tribunal administratif, de documents médicaux indiquant qu’il s’est plaint à des professionnels de santé de symptômes correspondant à ceux de l’état de stress post-traumatique, sans que ces documents ne confirment ni la réalité de ces symptômes, ni leur imputabilité à un tel état. Doit dès lors être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui au demeurant ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’un traitement adapté à son état de santé et, le cas échéant, à ce qu’il bénéficie d’une couverture médicale en qualité de demandeur d’asile, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’elle porterait atteinte au respect de la dignité des demandeurs d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLFLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT01286
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs ·
- Annulation ·
- Indexation ·
- Monétaire et financier ·
- Contrat de concession ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement
- Autocar ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Prix
- Menuiserie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réfaction ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Petite enfance ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Famille
- Oiseau ·
- Environnement ·
- Centrale ·
- Liste ·
- Autorisation ·
- Champagne-ardenne ·
- Espèce ·
- Migration ·
- Système ·
- Saturation visuelle
- Communauté de communes ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solde ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gymnase ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Responsabilité décennale ·
- Sport
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Aménagement du territoire ·
- Magasin
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Erreur ·
- Laine ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Directive ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.