Rejet 10 juin 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2025, N° 2503786 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2503786 du 10 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision contestée du 27 mai 2025 est insuffisamment motivée en droit ;
– elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation de vulnérabilité particulière ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime au caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, l’instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, a été enregistré le 26 mars 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C… A… B…, ressortissant djiboutien né le 1er septembre 1981, tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. A… B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe à 90 jours à compter de l’entrée en France du demandeur le délai au-delà duquel, sauf motif légitime, une demande d’asile est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée.
3. En premier lieu, la décision contestée du 27 mai 2025 indique notamment être fondée sur les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, elle ne comporte ni mention d’un article D. 551-20 sans précision du code dans lequel s’insère cet article, ni mention de dispositions abrogées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en droit doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… B…, qui déclare être entré en France le 30 août 2023 et n’a déposé une demande d’asile que le 27 mai 2025, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire national prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’il n’allègue pas avoir entrepris la moindre démarche pour s’informer sur les modalités d’obtention d’une protection internationale, les seules circonstances invoquées qu’il ne connaissait pas la France, qu’il s’est retrouvé à la rue et qu’il n’a pas bénéficié d’une information sur les modalités de demande d’asile ne constituent pas un motif légitime justifiant le caractère tardif de sa demande d’asile, alors au surplus que, ainsi que l’a fait valoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration devant le tribunal administratif de Rennes, il indique parler la langue française et n’est pas isolé en France où résident sa mère et ses deux sœurs. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui atteste d’une prise en compte de la situation de vulnérabilité de M. A… B…, que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas crue tenue de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile du seul fait qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée du 27 mai 2025 serait entachée d’erreur de droit doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». M. A… B…, s’il indique être le père de deux enfants résidant avec leur mère en Allemagne, est sans personne à charge sur le territoire français. Par ailleurs, s’il justifie s’être vu prescrire des médicaments anti-dépresseurs, il ne produit aucun certificat médical à même de justifier de la nature et de la gravité des troubles mentaux dont il se dit affecté et n’a pas remis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de certificat médical en vue de l’examen de sa situation par le médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’un formulaire lui a été remis à cette fin le 27 mai 2025. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin au traitement médicamenteux dont il justifie bénéficier, ni de faire obstacle à ce qu’il bénéficie du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun, dont il indique avoir déjà bénéficié par le passé. Dans ces conditions et alors même qu’il a déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité du 27 mai 2025 ne pas être hébergé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02013
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