Annulation 14 mars 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2025, N° 2503195 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153108 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire retirer son inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503195 du 14 mars 2025, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision faisant à M. B… interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l’éloignement et portant assignation à résidence comprises dans les deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire retirer son inscription au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la réponse apportée par le jugement attaqué à son moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire et portant assignation à résidence contestées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pu régulièrement faire valoir ses observations préalablement à leur intervention ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle porte atteinte au principe constitutionnel du droit d’asile, dès lors qu’il a formé une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué, et méconnaît son droit au séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile ;
– elle est entachée d’erreur de fait quant à sa situation familiale ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
– l’illégalité de cette décision entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination de l’éloignement ;
– cette dernière décision viole le principe de non-refoulement ;
– la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’illégalité de cette décision entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence ;
– cette dernière décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
– elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 18 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnel a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du 24 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 14 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fait à M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 30 avril 1996, obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 14 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. Celui-ci relève appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions comprises dans les deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025 et qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire retirer son inscription au système d’information Schengen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 573-1 de ce code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ». Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 24 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) » Il résulte de ces dispositions que, même lorsque la France n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par un étranger, celui-ci bénéfice du droit de se maintenir en France jusqu’à son transfert effectif, lequel doit intervenir en principe dans les six mois et au plus tard dans les dix-huit mois de l’accord donné par l’Etat requis, cet accord intervenant lui-même, dans l’hypothèse d’une demande de reprise en charge, au plus tard dans le mois de la réquisition. Lorsque le transfert n’est pas effectué dans ce délai, la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale et l’étranger bénéficie alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en vertu de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 novembre 2021, date à laquelle il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » et que, au motif qu’il avait précédemment présenté une première demande d’asile en Italie et que les autorités de cet Etat membre avaient implicitement accepté de le reprendre en charge en application des dispositions précitées du 2 de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes par un arrêté du 16 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que cette mesure de transfert aurait été effectivement exécutée. Au terme d’un délai ne pouvant excéder dix-huit mois à compter de l’acceptation de reprise en charge par les autorités italiennes, la France est devenue l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B…. Conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci dispose dès lors d’un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile. M. B… est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
5. Il en résulte que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l’éloignement et assignant M. B… à résidence, qui n’auraient pu être légalement prises en l’absence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction présentées en première instance :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l’éloignement et l’assignant à résidence, ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire retirer son inscription au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées en appel :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) »
9. L’article L. 614-16 du code de justice administrative dispose : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. L’annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de faire examiner sa demande d’asile en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’éloignement et portant assignation à résidence comprises dans les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025, ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire retirer son inscription au système d’information Schengen.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’éloignement et portant assignation à résidence comprises dans les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de faire examiner sa demande d’asile en France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01050
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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