Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2025, N° 2511444 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2511444 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juin 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la décision de sa directrice territoriale du 19 juin 2025 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les autres moyens invoqués par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Thullier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit, faute qu’il ait été procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité particulière ;
– elle viole le droit d’asile ;
– elle méconnaît le principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle viole l’article 17 de la directive 2013/33/UE, dès lors qu’il est en situation régulière sur le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mas,
– et les observations de Me Thullier, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 20 mars 2005, a sollicité l’asile en France le 8 novembre 2023 et bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 27 juin 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) y a mis fin, au motif qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une décision de transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 4 juin 2025, il s’est à nouveau présenté aux autorités françaises, devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile, et a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice territoriale de l’OFII du 19 juin 2025, dont M. B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Nantes. L’OFII relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel cette décision a été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. La décision contestée du 19 juin 2025, fondée sur les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par les circonstances que M. B… ne justifie pas des motifs pour lesquels il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et que sa situation personnelle et familiale ne caractérise pas une situation de particulière vulnérabilité.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est présenté ni aux rendez-vous fixés par la préfecture de Maine-et-Loire en vue de son transfert aux autorités polonaises les 3 mai 2024 et 7 mai 2024, ni à l’embarquement du vol à destination de Varsovie pour lequel il avait été convoqué le 16 mai 2024 et a, pour ces motifs, été déclaré en fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence était nécessaire auprès de son frère lors de l’hospitalisation de ce dernier en France du 14 au 31 mai 2024, d’ailleurs postérieure aux rendez-vous des 3 et 7 mai 2024, alors que son père, sa mère, ses deux autres frères et sa sœur étaient également présents en France et qu’il indique que son père rendait chaque jour visite à son frère hospitalisé. Par ailleurs, alors que l’ensemble de sa famille avait fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités polonaises, la seule circonstance que l’administration avait organisé le transfert aux autorités polonaises de M. B…, alors majeur, à une autre date que celui des autres membres de sa famille, n’est pas de nature à justifier le refus de celui-ci, qui ne s’est pas rapproché de l’autorité administrative pour solliciter un transfert conjoint avec celui de ses parents et de sa fratrie, d’honorer les rendez-vous fixés pour l’organisation et l’exécution de ce transfert. Ainsi, M. B… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. D’autre part, si M. B… se prévaut de ses qualités de jeune majeur et de demandeur d’asile, il n’invoque aucun motif de vulnérabilité particulière. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, le 4 juin 2025, être hébergé de manière stable avec sa famille et ne pas avoir de problèmes de santé. Il ne se trouvait dès lors pas, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée de la directrice territoriale de l’OFII du 19 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
8. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui la fondent. Alors même que la directrice territoriale de l’OFII, qui n’y était pas tenue, n’a pas mentionné l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII a examiné la situation de vulnérabilité de M. B… et ne s’est pas crue en situation de compétence liée pour lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il avait été déclaré en fuite par l’autorité administrative chargée de l’exécution de la décision de transfert aux autorités polonaises. A la supposer établie, la circonstance que le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité du 4 juin 2025 comporterait des mentions erronées ne serait pas de nature à établir l’absence d’examen de la situation de vulnérabilité de l’intéressée et à entacher la décision contestée d’erreur de droit. Par ailleurs, la circonstance que, dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, postérieures à la décision contestée, l’OFII a mentionné, par erreur, une décision de transfert aux autorités bulgares plutôt qu’aux autorités polonaises n’est pas davantage de nature à établir un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé.
10. En troisième lieu, si l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit, en principe, l’accès des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil, ce principe connaît des exceptions définies à l’article 20 de la même directive, transposé par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que, du seul fait que la demande d’asile de M. B… a été enregistrée et que son séjour en France est dès lors régulier, la décision contestée méconnaîtrait les objectifs de l’article 17 de la directive 2013/33/UE ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à l’examen de la demande d’asile de M. B… par les autorités compétentes, ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit d’asile de l’intéressé.
12. En cinquième lieu, la décision contestée ne plaçant pas M. B… dans une situation de dénuement matériel extrême, le moyen tiré de la violation du principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal Administratif de Nantes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 19 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. A… B… et à Me Alice Thullier.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02289
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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