Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2025, 30 mai 2025 et 22 janvier 2026, la société civile immobilière 101 Airbone – 70ème, représentée par Me Encinas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de Carentan-les-Marais a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du maire de Carentan-les-Marais du 27 mars 2025 se fonde sur un avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 6 février 2025 entaché d’illégalité, dès lors que :
– la société ayant formé un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial n’avait pas un intérêt suffisant à contester l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial favorable à son projet ;
– les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 6 février 2025 au cours de laquelle sa demande d’autorisation a été examinée ;
– l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce s’agissant tant de l’objectif d’aménagement du territoire que de l’objectif de développement durable ;
– sa nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale a suffisamment pris en compte les motifs d’un précédent avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial, au sens de l’article L. 752-21 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la société 101 Airbone – 70ème n’a pas suffisamment pris en compte les motifs de l’avis défavorable qu’elle avait précédemment rendu sur son projet, au sens de l’article L. 752-21 du code de commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mas,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– et les observations de Me Encinas pour la société 101 Airbone – 70ème.
Considérant ce qui suit :
1. La société 101 Airbone – 70ème est propriétaire d’un bâtiment situé à Carentan-les-Marais (Manche), occupé par une entreprise de transport, une boulangerie et deux sociétés de services. Le 27 novembre 2023, elle a formé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’accueil dans ce bâtiment, en remplacement de l’entreprise de transport, d’une activité commerciale à l’enseigne « Centrakor », d’une surface de vente de 2 532 mètres carrés. Le 26 janvier 2024, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Manche a émis un avis favorable à cette demande. Toutefois, saisie par un concurrent d’un recours dirigé contre cet avis, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) y a substitué le 16 mai 2024 un avis défavorable. Le 5 novembre 2024, la société 101 Airbone – 70ème a présenté une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en saisissant directement la CNAC en application des dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce. Cette commission a rendu un avis défavorable au projet de la société le 6 février 2025. En conséquence, le maire de Carentan-les-Marais a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par arrêté du 27 mars 2025. La société 101 Airbone – 70ème demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce : " (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (…) c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre (…) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (…) / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 (…) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
4. En premier lieu, l’avis défavorable de la CNAC du 6 février 2025 est, s’agissant de l’objectif d’aménagement du territoire, motivé par les circonstances, d’une part, qu’il n’est pas établi que le projet répondrait à un besoin avéré du territoire, s’agissant notamment des rayons « bricolage » et « décoration évènementielle », d’autre part, que le projet est susceptible de porter une atteinte supplémentaire à l’animation de la vie urbaine de la commune d’implantation du projet, de déséquilibrer l’offre à l’échelle du bassin de vie et de priver de tout ou partie de ses effets le dispositif « Petite ville de demain » dont bénéficient les communes de Carentan-les-Marais et d’Isigny-sur-Mer depuis 2021 ainsi que la convention d’opération de revitalisation du territoire dont fait l’objet la commune de Carentan-les-Marais depuis 2022, enfin, que la desserte du terrain d’assiette du projet par les transports en commun et les modes de déplacement doux est insuffisante.
5. L’analyse d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, réalisée par la société CEDACOM et que la CNAC ne critique précisément ni dans sa méthodologie, ni dans ses hypothèses, indique qu’il n’existe pas, dans la zone de chalandise du projet de la société 101 Airbone – 70ème, d’autre magasin de bazar-discount et que seuls quatre magasins existant dans cette zone ont une activité correspondant partiellement à celle du magasin à l’enseigne Centrakor projeté, dont un seul pour les rayons « décoration évènementielle », « mercerie », « luminaires » et « diffuseurs et fleurs artificielles », qui n’existaient pas dans le magasin Centrakor existant, et aucun pour le rayon « décoration évènementielle » auquel se réfère la Commission. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas de magasin de bricolage en centre-ville de Carentan-les-Marais, le magasin à l’enseigne « Bricomarché » auquel se réfère la CNAC se situant également en périphérie, à 1,8 kilomètre environ du centre-ville. Par ailleurs, la même étude estime l’évasion commerciale pour les marchés cumulés de l’équipement de la maison, de la jardinerie et du bricolage à 25 % dans la zone de chalandise, ce qui révèle une insuffisance de l’offre locale dans ce secteur. Enfin, cette étude prévoit que l’accroissement du chiffre d’affaires du magasin à l’enseigne Centrakor devrait être intégralement prélevé sur cette évasion commerciale, que le projet devrait permettre de porter à 7 %, sans impact sur le commerce de centre-ville. Dans ces conditions, le projet de la société 101 Airbone – 70ème, qui répond à un besoin de la clientèle dans ce territoire, n’est pas de nature à porter atteinte au commerce de centre-ville.
6. En outre, si le projet de la société 101 Airbone – 70ème tend à développer l’offre commerciale en périphérie, en contrariété avec l’objectif de la convention d’opération de revitalisation du territoire tendant à favoriser l’implantation de commerces en centre-ville, il n’est pas contesté qu’aucune cellule commerciale en centre-ville n’aurait une taille suffisante pour accueillir un tel projet, lequel ne constitue d’ailleurs pas la création d’une nouvelle enseigne mais le transfert et l’extension d’un magasin déjà existant en périphérie, depuis un autre bâtiment situé à proximité immédiate. Le projet litigieux n’est dès lors de nature ni à déséquilibrer l’offre à l’échelle du bassin de vie, ni à priver d’effet les programmes de soutien public à l’aménagement du territoire.
7. Enfin, contrairement à ce qu’indique l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial du 6 février 2025, le projet de la société 101 Airbone – 70ème, qui comporte la création d’un accès depuis la piste cyclable longeant la parcelle et un emplacement dédié au stationnement de douze vélos, est accessible depuis le centre-ville de Carentan-les-Marais par des trottoirs et une piste cyclable ininterrompus.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments et bien que, du fait de son implantation en périphérie et de la mauvaise desserte du site par les transports en commun, l’arrêt de bus le plus proche étant éloigné d’environ 1,5 kilomètre, les clients le rejoindront très majoritairement en voiture, le dossier de demande présenté en 2023 indiquant que 98 % des déplacements des clients devraient se faire en voiture, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce en estimant que le projet litigieux était de nature à compromettre la réalisation de l’objectif d’aménagement du territoire.
9. En deuxième lieu, l’avis défavorable de la CNAC du 6 février 2025 est, s’agissant de l’objectif de développement durable, motivé par les circonstances que le site demeure fortement imperméabilisé, les efforts du pétitionnaire en termes de végétalisation demeurant limités, et que l’insertion architecturale et paysagère du projet dans son environnement demeure insuffisante, une seule des quatre façades du bâtiment existant étant modifiée.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société 101 Airbone – 70ème comporte la création, sur une parcelle auparavant entièrement artificialisée, de 3 012,52 mètres carrés d’espaces perméables, soit 25,84 % d’un tènement foncier de 11 660 mètres carrés, dont 2 250,02 mètres carrés d’espaces de pleine terre, représentant 19,30 % du tènement foncier, et 762,5 mètres carrés de places de stationnement perméables, représentant 6,54 % du tènement foncier. Le projet prévoit également, sur une parcelle qui n’accueillait aucune végétation, la plantation de 41 arbres et 56 arbustes.
11. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans une zone d’activités dépourvue de tout intérêt architectural ou paysager. Le bâtiment existant, d’aspect similaire à celui des constructions environnantes, fait l’objet d’un traitement architectural et paysager, en particulier la façade nord-est qui est celle principalement visible depuis la voie publique, consistant en la création d’une décoration autour de l’entrée créée dans cette façade, en harmonie avec celle de la boulangerie voisine, la création de hublots pour apporter un éclairage naturel à l’intérieur du magasin, la plantation de plantes grimpantes sur une partie de la façade et un traitement paysager des abords et du parc de stationnement par la création d’espaces verts et la plantation d’arbres et d’arbustes.
12. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce en estimant que le projet litigieux était de nature compromettre la réalisation de l’objectif de développement durable.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-21 du code de commerce : « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la Commission nationale d’aménagement commercial.
14. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société 101 Airbone – 70ème le 5 novembre 2024 comporte, par rapport à sa précédente demande présentée le 27 novembre 2023, des modifications en lien avec la motivation de l’avis défavorable émis sur cette première demande par la CNAC le 16 mai 2024. Dès lors, la Commission, qui ne peut utilement soutenir que ces modifications ne seraient pas suffisantes pour assurer la conformité du projet aux objectifs définis à l’article L. 752-6 du code de commerce, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait pu être légalement fondée sur un motif tiré de ce que la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société 101 Airbone – 70ème était irrecevable au regard des dispositions précitées de l’article L. 752-21 du code de commerce.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de Carentan-les-Marais a refusé à la société 101 Airbone – 70ème un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale a été pris en application d’un avis illégal de la CNAC. Cet arrêté doit dès lors être annulé.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
18. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s’il annule la décision prise par l’autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l’égard de l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu’à l’égard de la Commission nationale d’aménagement commercial.
19. Toutefois, l’annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement d’un avis défavorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial n’implique, en principe, qu’un réexamen du projet par cette commission. Il n’en va autrement que lorsque les motifs de l’annulation impliquent nécessairement la délivrance d’un avis favorable.
20. En l’espèce, le présent arrêt implique nécessairement que la CNAC, qui se trouve à nouveau saisie de la demande de la société 101 Airbone – 70ème, rende un nouvel avis sur le projet. Il y a lieu de lui accorder pour cela un délai de trois mois. Il est par ailleurs enjoint au maire de Carentan-les-Marais de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société 101 Airbone – 70ème dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la CNAC.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de société 101 Airbone – 70ème en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Carentan-les-Marais du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part, à la Commission nationale d’aménagement commercial de rendre un nouvel avis sur le projet de la société 101 Airbone – 70ème dans un délai de trois mois et, d’autre part, au maire de Carentan-les-Marais de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de cette société dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Article 3 : L’Etat versera à la société 101 Airbone – 70ème une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 101 Airbone – 70ème, à la commune de Carentan-les-Marais et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01464
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