CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 20TL04469, Inédit au recueil Lebon
CAA Marseille 3 juillet 2012
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TA Toulon
Rejet 19 décembre 2014
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TA Montpellier
Rejet 31 décembre 2014
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CE
Annulation 20 décembre 2017
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CAA Marseille
Annulation 10 juillet 2018
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TA Montpellier 2 octobre 2020
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CE 11 avril 2022
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CAA Toulouse
Annulation 30 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, car la carrière de M me B avait été reconstituée.

  • Rejeté
    Droit à un entretien de carrière

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait bénéficier d'un entretien de carrière au 8ème échelon en raison de son ancienneté.

  • Rejeté
    Droit à la promotion

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'était apportée pour justifier une promotion au 11ème échelon.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne constituaient pas un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Retard de paiement

    La cour a constaté qu'aucun préjudice distinct n'était justifié par l'appelante.

  • Rejeté
    Préjudices subis

    La cour a jugé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que l'État n'avait pas la qualité de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A B conteste le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes d'annulation d'un arrêté du recteur et d'autres décisions administratives, ainsi que ses demandes d'indemnisation. La cour d'appel a d'abord confirmé que le mémoire en défense de la rectrice était recevable et que le jugement n'était pas insuffisamment motivé. Concernant l'arrêté du 1er septembre 2017, la cour a constaté qu'il était devenu sans objet suite à des arrêtés de reconstitution de carrière ultérieurs. En revanche, elle a rejeté le surplus des demandes de Mme B, notamment celles relatives à l'entretien de carrière et à la protection fonctionnelle, considérant qu'elle n'avait pas apporté de preuves suffisantes. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, annulant la décision sur l'arrêté de 2017, mais confirmant le rejet des autres demandes.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405306
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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 20TL04469
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 20TL04469
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 11 avril 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046930326

Sur les parties

Texte intégral

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