Rejet 1 février 2024
Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 24TL01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2306906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306906 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01988, Mme C épouse A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 du préfet de l’Eure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les même conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. Alors qu’il est expressément mentionné, dans l’arrêté contesté, que Mme C épouse A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin de s’occuper de son mari souffrant de plusieurs maladies, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas examiné les incidences d’un refus d’admission au séjour au vu des indications qui lui ont été fournies par l’intéressée dans le cadre de l’instruction de sa demande. Par ailleurs, la circonstance que le préfet a fait mention, dans les visas et les motifs de cet arrêté, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, en tant que ressortissante algérienne, sa situation est régie par l’accord franco-algérien et que sa demande de titre de séjour aurait donc dû être examinée au regard des stipulations de l’article 6-5 de cet accord, n’est pas de nature à révéler en soi un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Mme C épouse A se prévaut de l’aide qu’elle apporte depuis sa dernière entrée en France en octobre 2022 à son époux affecté de plusieurs pathologies, avec lequel elle est mariée depuis le 8 mai 1969 et avec qui elle a eu cinq enfants. Toutefois, d’une part, il est constant que les conjoints vivent séparément depuis leur mariage, l’intéressée précisant résider en Algérie et se rendre occasionnellement en France pour y voir son époux, sans jamais vivre de manière stable à ses côtés, celui-ci étant domicilié dans le département de l’Eure alors qu’elle réside auprès de sa fille, installée à Montpellier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante bénéficie d’une aide à domicile et cette dernière n’établit ni le caractère insuffisant de cette aide, ni que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par ailleurs, la présence en France de Mme C épouse A est récente et elle n’établit pas avoir créé sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Enfin, l’intéressée n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans et où résident plusieurs de ses enfants. Dans ces conditions l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelante eu égard aux besoins de son époux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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