Rejet 12 octobre 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2024, n° 24TL01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2205759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2205759 du 12 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 24TL01618, Mme B A, représentée par Me Badji Ouali demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2205759 du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 31 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil contre renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée par l’arrêté en litige à sa vie privée et familiale ;
— les premiers juges ont apprécié de manière erronée les faits et les pièces de l’espèce ;
— ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’arrêté litigieux était suffisamment motivé et résultait d’un examen complet et sérieux de sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine, née le 15 novembre 1947, déclare être entrée en France le 18 mai 2022. Elle a sollicité, le 4 juillet 2022, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A relève appel du jugement n°2205759 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements doivent être motivés ». Le jugement attaqué qui comporte 6 points, répond de manière suffisamment circonstanciée aux moyens présentés en première instance et satisfait donc à l’obligation de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative. L’appelante n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, en soutenant que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des faits et des pièces de l’espèce et qu’ils ont commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant, d’une part, que l’arrêté litigieux était suffisamment motivé, qu’il résultait d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A conteste non la régularité du jugement mais son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne de manière circonstanciée et non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Il vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait état des conditions d’entrée et de séjour de Mme A sur le territoire national où elle n’a vécu que trois mois à la date de l’arrêté litigieux et précise que sa fille et son petit-fils sont également présents en France. Il précise par ailleurs que l’appelante, âgée de 75 ans à la date de la décision critiquée, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, ou elle ne démontre pas être isolée. Ce faisant, le préfet a nécessairement pris en compte la situation de l’appelante et il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’appelante fait état de ce que sa fille et son petit-fils, qui détient la nationalité française, résident sur le territoire français, et que sa présence est indispensable auprès de ceux-ci pour s’occuper du jeune garçon âgé de 10 ans compte tenu des horaires de travail de sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’appelante n’est entrée sur le territoire français que le 18 mai 2022, soit seulement trois mois avant la date de la décision attaquée et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie Maroc ou elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches. En conséquence, Mme A n’est fondée à soutenir, ni que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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