Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 septembre 2017, n° 15/01509
TGI Saint-Omer 16 janvier 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 21 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a confirmé que la société Courdent, en tant que constructeur, est responsable des désordres affectant la solidité de l'immeuble, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Coût des travaux nécessaires

    La cour a estimé que les travaux de réfection étaient nécessaires et a validé le montant des frais présentés par Mme Z.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnité à Mme Z pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé que les frais irrépétibles de Mme Z devaient être remboursés par les sociétés Courdent et Groupama.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que la société Courdent ne prouvait pas que les sociétés CTB et Arcelormittal avaient manqué à leur obligation de délivrance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 sept. 2017, n° 15/01509
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01509
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 16 janvier 2015, N° 13/01081
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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