Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 sept. 2017, n° 15/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 16 janvier 2015, N° 13/01081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/01509
Jugement (N° 13/01081)
rendu le 16 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Saint Omer
APPELANTES
SARL Courdent, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[…]
[…]
compagnie d’assurances Groupama Nord-Est, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Stéphane Dhonte, membre de la SELARL Dhonte et associés, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Caroline Thery, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Mme Y Z épouse X
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille
SA Coopérative des Transporteurs en Benne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me F Franchi, membre de la SCP François Deleforge-F Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
SAS Arcelormittal Atlantique et Lorraine prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par me virginie levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie Levasseur, avocat au barreau de doua, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai
représentée par Me Nicolas Garderes, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Philippe Elfadl, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
B C, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2017.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. G H, président, et D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2017
***
Vu le jugement rendu le 11 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Saint Omer ;
Vu la déclaration d’appel des sociétés Courdent et Groupama Nord Est, cette dernière désignée ci-après Groupama, reçue au greffe de la cour de ce siège le 11 mars 2015 ;
Vu les conclusions des sociétés Courdent et Groupama, déposées le 3 juin 2015 et le 11 mai 2017 ;
Vu les conclusions de la société Coopérative des Transporteurs en Benne, ci-après désignée CTB, déposées le 17 juin 2015 ;
Vu les conclusions de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, ci-après désignée Arcelormittal, déposées le 15 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de Mme Y Z déposées le 15 mai 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 8 juin 2017 ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation à Herbelles, Mme Z a confié à la société Batinov, assurée par la société Maaf ; l’exécution de travaux de gros-oeuvre et à la société Courdent, assurée par la société Groupama, la réalisation de diverses prestations concernant des terrasses et les voiries et réseaux.
La réception des travaux de la société Batinov est intervenue sans réserve le 17 août 2004.
Se plaignant de l’apparition de fissures dans le sous-sol de l’immeuble, Mme Z a assigné le liquidateur de la société Batinov et les sociétés Maaf, Courdent et Groupama devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Omer qui, par ordonnance du 15 juin 2010, a désigné M. F A comme expert. Une autre ordonnance a étendu la mission de l’expert, au contradictoire des sociétés CTB et Arcelormittal, mises en cause par la société Courdent. L’expert a déposé un rapport daté du 13 janvier 2012 et un rapport complémentaire daté du 29 avril 2013.
Après dépôt des rapports d’expertise, Mme Z a assigné les sociétés Courdent et Groupama devant le tribunal de grande instance de Saint Omer et ces deux sociétés ont appelé en garantie la société CTB et la société Arcelormittal par acte du21 et 26 septembre 2012.
Par le jugement susvisé, le tribunal de grande instance de Saint Omer a condamné solidairement les sociétés Courdent et Groupama à payer à Mme Z les sommes de 42 023 euros, actualisée selon l’indice BT 01 dommages-intérêts 13 janvier 2012 jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de réfection, de 12 024,17 euros au titre des travaux provisoires et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, débouté les sociétés Courdent et Groupama de leurs demandes contre la société CTB, condamné solidairement les sociétés Courdent et Groupama à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Arcelormittal au titre des vices cachés, débouté les sociétés Courdent et Groupama de leurs demandes contre la société Arcelormittal et condamné solidairement les sociétés Courdent et Groupama à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Par leurs conclusions susvisées, les sociétés Courdent et Groupama demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Omer, de débouter Mme Z de ses demandes, subsidiairement de condamner les sociétés CTB et Arcelormittal ou l’une à défaut de l’autre à les garantir de toute condamnation, et en toute hypothèse de condamner Mme Z et les sociétés Arcelormittal et CTB, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les loyers perdus, les travaux provisoires et les autres frais engagés, de condamner les sociétés Courdent et Groupama ou l’une à défaut de l’autre à lui payer les sommes de 42 023,49 euros, actualisée suivant l’indice BT 01 et avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection, de 500 euros au titre des la dépréciation de l’immeuble, de 1 360 euros sauf à parfaire au titre des loyers
perdus, de 3 663 euros au titre des travaux de clôture, de 864 euros au titre des travaux d’engazonnement, de 25 198,85 euros au titre des travaux provisoires, de 9 601,85 euros au titre des frais d’expertise, de 180 euros au titre du procès-verbal de constat du 7 avril 2010 et de 10 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Arcelormittal demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Courdent et Groupama au titre des vices cachés, subsidiairement de débouter les sociétés Courdent et Groupama de leurs autres demandes, plus subsidiairement de débouter la société CTB de son appel en garantie et en toute hypothèse de condamner les sociétés Courdent et Groupama à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société CTB demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de condamner la société Arcelormittal à la garantir de toute condamnation et en toute hypothèse de condamner les sociétés Courdent et Groupama et/ou la société Arcelormittal à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur la recevabilité des dernières conclusions prises par les sociétés Courdent et Groupama
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés Courdent et Groupama déposées le 15 septembre 2016, ces dernières ayant par ces écritures répondu à l’appel incident de Mme Z après l’expiration du délai fixé à l’article 910 du code de procédure civile.
Les développements contenus dans les conclusions des parties appelantes déposées le 11 mai 2017 et relatifs aux observations articulées par Mme Z dans le cadre de son appel incident sont en conséquence irrecevables et ne seront pas pris en considération, seuls étant retenus les arguments exprimés sur les demandes de Mme Z dans les conclusions des parties appelantes déposées le 3 juin 2015.
sur les demandes de Mme Z
Il n’est pas contesté par la société Courdent que les travaux qui lui ont été commandés par Mme Z s’inscrivaient dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation.
Dès lors, la société Courdent doit être considérée comme l’un des constructeurs de l’immeuble, au sens de l’article 1792 du code civil.
Dans son rapport, M. A confirme la réalité de fissures apparues dans le sous-sol de l’habitation, observant en outre qu’un mur de renforcement a été édifié dans le sous-sol, et l’existence de fissures sur les maçonneries, en partie extérieure, en particulier sous la fenêtre de la cuisine. Il ajoute que la terrasse et l’allée d’accès présentent des déformations importantes et des différences de niveau.
M. A estime en outre que compte-tenu de l’état de l’immeuble, des travaux sont nécessaires pour assurer sa sécurisation, précisant même, alors qu’il lui était indiqué que l’immeuble avait été loué, qu’il aurait 'déconseillé de louer l’immeuble en l’état'.
Il ressort de ces constatations que l’immeuble est affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité.
M. A précise que les fissures sont présentes dans le sous-sol du côté de la terrasse attenante à l’immeuble et du plateau absorbant lié à l’assainissement individuel. L’expert a par ailleurs pu constater que le mur du sous-sol, côté terrasse, subit des contraintes horizontales importances et croissantes provoquées par le gonflement des matériaux composant les remblais et que les remblais qui sont situés du côté de la terrasse sont ceux qui ont subi le gonflement le plus important. Il rappelle également que la terrasse et l’allée d’accès présentent des déformations et des différences de niveau importantes.
La société Courdent admet avoir utilisé les matériaux mis en cause par l’expert, soit du sable et des agrégats réfractaires, pour remblayer le terrain autour de l’immeuble en construction et réaliser l’assainissement.
Dans ces circonstances, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage et eu égard à la gravité des désordres litigieux, elle est tenue à garantie décennale dès lors que les désordres sont en lien avec les travaux qu’elle a réalisés, l’expert ayant mis en évidence la relation de cause à effet entre le gonflement des remblais et les phénomènes de fissuration au sous-sol et de déformation de la terrasse et de la voie d’accès. Il importe peu que la dilatation des remblais puisse ne pas être l’unique origine des dommages dès lors qu’elle a contribué à la naissance de ceux-ci, étant observé au demeurant que l’expert ne retient finalement, dans le dernier état de son rapport, que cette seule cause de contrainte sur l’immeuble et prévoit au titre des réparations essentiellement la purge des remblais.
En effet, M. A préconise pour faire disparaître les désordres l’évacuation des remblais litigieux et des revêtements, la réfection et le colmatage des fissures, la création d’une protection d’étanchéité sur le mur latéral du sous-sol, le déplacement des réseaux et la réalisation d’un contre-mur au sous-sol, le remblaiement en sable 0/4 compacté, la réfection de l’épandage et de ses ouvrages annexes, la remise en état du 'site’ avec la terre présente et la réfection de la terrasse et de l’accès piétonnier avec reconstitution des revêtements à l’identique. L’expert fixe le coût de ces travaux à 42 023,49 euros.
En outre, M. A a constaté que Mme Z avait fait édifier pour consolider son immeuble un voile de renforcement béton et un mur de soutènement dans le sous-sol. Mme Z justifie de la réalité et de la nature de ces dépense pour un montant total de 17 773,82 euros , par la production de devis et factures de la société Bati’Concept.
En revanche, Mme Z ne s’explique pas sur la nécessité de la réfection du 'pavage’ qu’elle a financée, alors que M. A ne fait pas mention de ces travaux dans son rapport et que les prestations mentionnées dans la facture versée aux débats, datée du 31 août 2015, correspondent au moins pour partie aux réparations préconisées par l’expert et dont le coût va être payé à Mme Z. Sa demande concernant la reprise du pavage ne peut prospérer.
De même, Mme Z ne rapporte pas la preuve de la destruction d’une clôture lors de la réalisation des prélèvements de terre lors des opérations d’expertise et M. A n’en fait pas état dans son rapport. La demande portant sur le coût d’installation d’une clôture n’est pas fondée. La même constatation s’impose s’agissant des interventions sur le réseau d’assainissement et du lien qui doit être établi entre l’objet de ces travaux et les désordres litigieux.
M. A n’intègre pas dans la définition des travaux de reprise des désordres les frais d’engazonnement du terrain et il n’est pas justifié d’une observation sur ce point à l’expert.
M. A estime la durée des travaux de reprise des désordres à deux mois et la valeur locative de l’immeuble de Mme Z à 600 euros par mois. Le trouble de jouissance pendant l’exécution des réparations à son immeuble peut être évalué à 1 200 euros.
Enfin, M. A considère que même après l’exécution des travaux de reprise des désordres, l’immeuble supportera une dépréciation que l’expert évalue à 500 euros. La demande en règlement de cette somme est légitime.
Les frais d’expertise, à l’exclusion des frais de sondage réglés par la société Groupama comme souligné par le premier juge, seront compris dans les dépens et il sera tenu compte dans l’évaluation des frais irrépétibles du coût du procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2010.
En définitive, les sociétés Courdent et Groupama, cette dernière ne contestant pas devoir sa garantie au titre de l’assurance souscrite auprès d’elle par la société Courdent, doivent être condamnées in solidum au paiement du coût des travaux de reprise des désordres tels que fixés par le premier juge, du coût des travaux de consolidation provisoires tels qu’estimés ci-dessus, de la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance et de celle de 500 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble.
Les attestations d’assurance établies par la société Groupama et produites par Mme Z ne font pas état de franchises et la société d’assurance ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en vérifier la réalité et le montant. Sa réserve tendant à ne la voir tenue à garantie que 'dans le cadre et les limites de son contrat’ ne peut être retenue.
sur la demande en garantie formée par la société Courdent
La société Courdent recherche la garantie des sociétés CTB et Arcelormittal en premier lieu sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance qui s’imposaient à elles comme vendeurs, vendeur direct pour la société CTB et fournisseur pour la société Arcelormittal, des matériaux utilisés pour constituer les remblais litigieux.
Il ressort de la comparaison de 'tickets de pesée’ établis par la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal, et des fiches de livraison émanant de la société Courdent que la société CTB a pris possession auprès de la société Sollac le 25 novembre 2003 de 'agrégats 6/60 réfractaires’ pour une quantité de 24,400 tonnes et le 27 novembre suivant pour une quantité de 23,940 tonnes et qu’elle a livré à la société Courdent à la première date 24,400 tonnes de '6/60 réfractaires’ et à la seconde date 23,940 tonnes de 'sable 0/60 réfractaire'. Il peut être constaté que les ventes opérées par la société Sollac à la société CTB puis celles effectuées par celle-ci à la société Courdent, aux mêmes dates que les premières, portent sur des matériaux qui se correspondent tant sur leur nature que pour leur quantité.
La société Courdent ne conteste pas avoir commandé à la société CTB du sable de réfractaires pour réaliser les remblais sur le terrain de Mme Z. Ce matériau lui a été livré par la société CTB tel que celle-ci l’avait emporté du site de la société Sollac.
La société Courdent ne démontre pas avoir exigé des qualités particulières pour le matériau commandé à la société CTB, ni avoir informé cette dernière de l’utilisation prévue de ce sable.
La société Courdent affirme que la société CTB lui avait remis à l’occasion de la vente de sable une fiche technique émanant de la société Sollac et à laquelle était annexée une fiche d’analyse, les deux documents se rapportant au sable de réfractaires 06. Mais la société Courdent ne prouve pas que ces documents lui aient été remis par la société CTB à l’occasion des ventes litigieuses, alors que la société Arcelormittal le conteste.
Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que la société CTB a effectué les livraisons de sable sur les lieux du chantier de construction de l’immeuble de Mme Z. Cette seule circonstance ne peut suffire à établir que la société CTB avait une connaissance précise de la destination du matériau livré.
Quant à la note produite par la société Courdent et par laquelle la société CTB propose à la société Locatrag, présentée par la société Courdent comme l’une de ses filiales, de lui livrer du 'sable gris 0/6 issu du concassage-criblage de briques réfractaires', rien n’établit que ce document ait trait à la commande de la société Courdent pour le chantier de Mme Z. Au contraire, cette note qui n’est pas datée, adressée à une société distincte de la société Courdent, porte en outre la mention 'concerne : remblai (…) LAVENTIE'.
Ainsi, la société Courdent ne démontre pas que les sociétés CTB et Arcelormittal aient manqué à leur obligation de délivrance à l’occasion des ventes successives du sable réfractaire.
La société Courdent reproche ensuite aux sociétés CTB et Arcelormittal d’avoir failli à leur obligation d’information et de renseignement.
La société Courdent remarque d’abord que la fiche technique dont il a été fait état ci-dessus recommande des utilisations spécifiques du matériau laissant penser qu’il est un produit drainant susceptible de constituer une protection des canalisations et d’être mis en oeuvre en milieu humide. Mais il a déjà été observé que la société Courdent ne démontrait pas avoir reçu la fiche technique à l’occasion de la vente du sable de remblai utilisé pour le chantier de Mme Z.
Pour la même raison, la note émanant de la société CTB pour recommander le sable de réfractaires à la société Locatrag ne peut être invoquée pour caractériser un manquement à l’obligation d’information de la société CTB dans le cadre de la vente du sable utilisé pour le chantier qui fait l’objet du litige.
En outre, il sera relevé que la société Courdent est une société spécialisée en matière de voirie. Comme telle, dès lors que la dénomination du matériau qui lui était livré, soit selon le bon de livraison du sable issu de 'réfractaires', faisait clairement apparaître l’origine du produit, il lui appartenait de vérifier que celui-ci pouvait être utilisé pour réaliser des remblais et le fond d’une terrasse et d’une allée. À cet égard, M. A remarque dans son rapport, en réponse à des observations du conseil de la société CTB, que ' quand on décide l’emploi et la commande de matériaux de remblais, on peut se référer au guide technique SETRA'. Or, ce guide, dont un extrait est produit par la société Arcelormittal et qui recense les matériaux de la classe F, soit les sols organiques et les sous-produits industriels, fait figurer dans la catégorie F9 les laitiers d’aciérie ou d’autre origine sidérurgique, les sables de fonderie, certains déchets de l’industrie chimique et pétrochimique et il précise que ' la possibilité de réutilisation de ces matériaux particuliers dans des remblais ou des couches de forme doit, pour chaque cas, faire l’objet d’une étude spécifique’ notamment sous l’aspect technique de la garantie de stabilité des ouvrages constructifs.
De plus, ainsi qu’il a déjà été relevé, la société Courdent ne démontre pas avoir informé la société CTB de l’usage précis auquel le sable de réfractaires était destiné, ni même l’avoir consultée sur la possibilité d’en faire usage pour des remblais ou des fonds de terrasse et d’allée.
En conséquence, la société Courdent ne peut affirmer que les sociétés CTB et Arcelormittal n’ont pas satisfait à leur obligation d’information et de conseil.
La société Courdent invoque ensuite l’obligation de sécurité dont seraient débitrices les sociétés CTB et Arcelormittal à raison de la fabrication et de la vente du sable de réfractaires. Mais ce matériau n’est pas intrinsèquement défectueux et peut être affecté à plusieurs usages sans provoquer de dommages. Seul son emploi pour la constitution de remblais sur un certain type de terrain ou à proximité d’un immeuble d’habitation, comme l’indique M. A, le rendent dangereux. Or, sur ce point également, à défaut d’indication au vendeur du sable de l’usage attendu de celui-ci et des conditions de son utilisation, la société Courdent ne peut rechercher la responsabilité de la société CTB et celle de la société Arcelormittal sur le fondement de l’obligation de sécurité.
Enfin, la société Courdent entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés. La société Arcelormittal lui oppose la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux ans fixé à l’article 1648 du code civil pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires. Mais Mme Z ayant assigné les sociétés Courdent et Groupama pour obtenir l’indemnisation de son préjudice à raison des dommages liés au gonflement des remblais par assignation des 7 et 8 juin 2012, les deux sociétés ainsi assignées ont agi en conformité avec le texte précité en assignant à leur tour la société Arcelormittal notamment pour obtenir sa garantie. La fin de non-recevoir soulevée par cette société doit dès lors être rejetée.
M. A précise dans son rapport que les matériaux constituant les remblais litigieux 'possèdent un potentiel de gonflement notable'. L’expert s’appuie sur les conclusions d’analyse d’un laboratoire spécialisé qui dans un rapport d’étude du 31 janvier 2013 précise que le risque de gonflement est lié à la présence d’inclusions de périclase dans les échantillons prélevés dans le cadre de l’expertise, l’existence de brucite dans ces mêmes échantillons indiquant également selon le laboratoire que les matériaux ont subi des 'variations dimensionnelles'.
Il n’en demeure pas moins que le sable de réfractaires utilisé par la société Courdent pour les remblais et les fondements de la terrasse et de l’allée n’est pas affecté d’un vice le rendant impropre à tout usage mais, comme le note M. A, qu’il ne peut être employé à proximité d’une maison d’habitation. Il apparaît ainsi que les dommages subis par l’immeuble construit pour le compte de Mme Z ne sont pas la conséquence d’un défaut rédhibitoire du sable de réfractaires mais d’un usage inapproprié de ce matériau. La société Courdent ne peut ainsi légitimement rechercher la garantie des sociétés CTB et Arcelormittal au titre des vices cachés.
La demande en garantie formée par la société Courdent contre les sociétés CTB et Arcelormittal n’est pas fondée.
sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Les sociétés Courdent et Groupama seront condamnées in solidum à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros.
Sur le fondement du texte précité et au titre des mêmes frais irrépétibles, les sociétés Courdent et Groupama seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés CTB et Arcelormittal la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les développements contenus dans les conclusions des parties appelantes déposées le 11 mai 2017 et relatifs aux observations articulées par Mme Y Z dans le cadre de son appel incident.
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant les demandes de Mme Z relatives à la dépréciation de l’immeuble, au préjudice de jouissance, et aux travaux de consolidation provisoires.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne les sociétés Courdent et Groupama Nord Est in solidum à payer à Mme Z :
— la somme de 17 773,82 euros au titre des travaux provisoires de consolidation
— la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance
— la somme de 500 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute Mme Z de sa demande au titre des frais d’engazonnement.
Condamne les sociétés Courdent et Groupama Nord Est in solidum à payer à chacune des sociétés CTB et Arcelormittal la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute les sociétés Courdent et Groupama Nord Est de leur demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Courdent et Groupama Nord Est in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Ducloy selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président,
D E G H
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