Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 déc. 2020, n° 17/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Sandra LEBLANC
- Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY
LE : 10 DECEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 17/01603 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C7XH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 17 Octobre 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. KAOLIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 801 574 419
Représentée et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/11/2017
II – S.C.I. DE BABEUF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 318 901 495
Représentée par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
10 DECEMBRE 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
La SCI DE BABEUF a confié des travaux de construction d’un manège pour chevaux et de divers bâtiments à
la SARL CAPSE et MULTISABLES Associés, selon devis accepté du 14 juin 2013 d’un montant hors taxes
de 336.892 €.
Le permis de construire a été délivré le 20 février 2014.
La SASU KAOLIN, immatriculée le 19 mai 2014, a achevé le chantier – la SARL CAPSE et MULTISABLES
Associés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25 juin 2014.
Des achats de matériaux et de fournitures nécessaires au chantier ont été directement commandées et payées
par la SCI DE BABEUF pour un montant total de 320.775,76 € TTC.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2015, la SASU KAOLIN a mis en demeure la SCI DE BABEUF de
lui payer trois factures pour un montant total de 117.425,40 €.
La SASU KAOLIN a assigné à jour fixe la SCI DE BABEUF à l’audience du 30 mai 2017 devant le tribunal
de grande instance de Châteauroux, sollicitant à titre principal la condamnation de cette dernière à lui verser la
somme de 132.662,20 € outre une indemnité de 44.000 € à titre de dommages-intérêts pour le
manque-à-gagner, le préjudice moral et le préjudice d’image subis et sollicitant, à titre subsidiaire et dans
l’hypothèse de l’organisation d’une mesure d’expertise, la condamnation de la SCI DE BABEUF à lui verser
une provision de 121.522,48 €.
La SCI DE BABEUF s’est opposée à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la désignation d’un
expert chargé d’examiner les désordres et malfaçons affectant les travaux litigieux outre la condamnation de la
demanderesse à lui verser une indemnité de 4.000 € pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes
formées par les parties et a condamné la SASU KAOLIN à verser à la SCI DE BABEUF la somme de 2.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a principalement considéré que la demande en paiement de la SASU KAOLIN devait être rejetée
puisque :
— les parties ont signé en premier lieu un devis le 14 juin 2013 pour un montant de travaux de 336.892 €
hors-taxes,
— le devis produit par la SASU KAOLIN, en date du 11 avril 2014 et prévoyant un montant de travaux de
672.477, 89 € hors-taxes, n’a pas été signé par la SCI DE BABEUF,
— les travaux supplémentaires dont fait état la SASU KAOLIN n’ont pas fait l’objet d’un devis ou d’un avenant
signé par les parties,
— il n’y a aucune concordance entre le document du 11 avril 2014 et les diverses factures émises par la SASU
KAOLIN,
— la portée des engagements pris par la SCI DE BABEUF dans les courriers électroniques des 31 mars et 7
juillet 2015 ne peut pas être déterminée, en particulier l’expression « intention de régler les factures » apparaît
trop imprécise,
— la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage après les travaux ne suffit pas à démontrer qu’il
avait accepté sans aucune possibilité de discussion le paiement de toutes les factures transmises.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle d’expertise formée par la SCI DE BABEUF en
estimant que l’absence de documents contractuels valables et précis ne permettait pas de déterminer si les
constructions présentaient des non conformités par rapport aux stipulations initiales qui auraient pu être
convenues entre les parties.
La SASU KAOLIN a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2017.
Dans ses conclusions signifiées le 23 juillet 2018, la SASU KAOLIN – faisant principalement valoir qu’elle
est une société distincte de la société CAPSE MULTISABLES, que son devis en date du 11 avril 2014 a bien
été signé mais n’a pas été restitué par son cocontractant de sorte que les travaux ont bien été acceptés pour un
montant de 672.477, 89 € hors-taxes auquel il convient d’ajouter les travaux supplémentaires pour 18.900 €
hors-taxes, que la SCI DE BABEUF s’est engagée à régler les trois factures litigieuses et a exprimé sa
satisfaction du travail réalisé et qu’il existe une réception tacite des travaux – a demandé à la cour de :
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux rendu le 17 octobre 2017 ;
En conséquence,
I) Sur le recouvrement des factures impayées et des intérêts de retard :
CONSTATER que les sociétés CAPSE & MULTISABLES ASSOCIES et KAOLIN sont des personnes
morales distinctes ;
DIRE recevable et bien fondée l’action en recouvrement de créances diligentée par la société KAOLIN à
l’encontre de la SCI DE BABEUF ;
CONSTATER que la SCI DE BABEUF n’a pas renoncé à la réception tacite des travaux réalisés dans les
règles de l’art par la société KAOLIN ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les travaux ont tacitement été réceptionnés par la SCI DE BABEUF qui a pleinement
pris possession de l’infrastructure réalisée par la société KAOLIN situé à « Champ-Rocher » ;
CONDAMNER la SCI DE BABEUF à payer la société KAOLIN la somme de 132.662,20 euros TTC au titre
des factures F 201506-020, F 201506-021, F 201507-029 et au solde de la facture F 201504-013;
DIRE ET JUGER que la somme de 132.662,20 euros TTC produira intérêts au taux appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et subsidiairement au taux d’intérêt
légal à compter du 7 septembre 2015 (date de la première mise en demeure) ;
II) Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
CONSTATER les conséquences résultant du défaut de paiement des factures impayées ;
JUGER que la SCI DE BABEUF engage sa responsabilité en raison de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la SCI DE BABEUF à payer à la société KAOLIN la somme de 44.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour les préjudices distincts suivants :
— 9.000 euros au titre du manque à gagner ;
— 30.000 euros au titre du préjudice d’image et moral subi ;
— 5.000 euros au titre du temps perdu par le dirigeant à gérer ce contentieux et les conséquences du
non-paiement à l’égard de la banque et des fournisseurs
III) En tout état de cause
CONDAMNER la SCI DE BABEUF à payer à la société KAOLIN une indemnité de 7000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI DE BABEUF aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2018, la SCI DE BABEUF, intimée, a conclu pour sa part la
confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SASU KAOLIN à lui
verser une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a fait principalement valoir que :
— Ayant le projet de créer des aménagements destinés à l’entraînement et l’organisation de manifestations
équestres, elle s’est rapprochée de la SARL CAPSE et Multisables dirigée par Z A, avec laquelle un
devis a été accepté le 14 juin 2013 pour 336.892 € hors-taxes
— il n’y a pas eu d’accord tacite de sa part pour une somme de 672.477,89 € qui correspond à une prestation qui
n’a pas été intégralement exécutée par la SASU KAOLIN puisqu’elle inclut des fournitures restées à la charge
de la SCI et les travaux initialement exécutés par la société CAPSE et MULTISABLES
— elle n’a ni signé ni accepté le devis en date du 11 avril 2014, ni aucun avenant pour les travaux
supplémentaires
— il n’est produit aucun décompte général descriptif et chiffré des travaux réellement exécutés
— les travaux n’ont jamais été réceptionnés
— elle n’a jamais approuvé les factures litigieuses
— il appartient, en tout état de cause, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2018.
Le 15 octobre 2018 à 22h30, la SASU KAOLIN a déposé de nouvelles écritures.
La SCI DE BABEUF a sollicité le 17 octobre 2018 le rejet des débats desdites conclusions en raison de leur
tardiveté.
Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la cour de céans, estimant qu’elle n’était pas en mesure de statuer sur les
prétentions respectivement formées par les parties en l’état des pièces versées au dossier, a déclaré
irrecevables les écritures déposées le 15 octobre 2018 par la SASU KAOLIN et, avant dire droit, ordonné une
mesure d’expertise confiée à Monsieur X avec pour mission de :
1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui
intéressent le litige ;
2° les parties régulièrement appelées, récapituler l’ensemble des prestations réalisées en vue de la création du
centre équestre appartenant à la SCI DE BABEUF situé au lieu-dit « […] » sur la commune de
LINGE (36) ayant fait l’objet du permis de construire délivré le 20 février 2014 ;
3° Détailler, en particulier, les prestations réalisées par la société CAPSE et MULTISABLES, notamment en
application du devis établi par celle-ci le 14 juin 2013 et indiquer les versements opérés par la SCI DE
BABEUF à ce titre ;
4° Décrire les prestations réalisées par la SASU KAOLIN, proposer un chiffrage de celles-ci et récapituler les
versements opérés par la SCI DE BABEUF à ce titre ;
5° Fournir tous éléments permettant d’établir un chiffrage des comptes entre les parties ;
6° Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et
soumis à l’appréciation de la juridiction.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 13 mars 2020, retenant un devis
TTC de la société KAOLIN de 843.017,06 €, des paiements de la SCI DE BABEUF de 739.128,45 € et donc
un solde restant dû à la société KAOLIN de 103.888,61 €.
Dans ses conclusions après expertise, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des
moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 18 mai 2020, la
société KAOLIN demande à la cour de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur X quant à l’établissement des comptes entre les
parties,
— Condamner en conséquence la SCI de BABEUF à lui verser la somme de 103.888,61 € TTC au titre des
factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015, date de la première mise en
demeure,
— La condamner également lui verser la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la SCI de BABEUF de l’ensemble de ses demandes,
— Lui allouer une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses conclusions après expertise, notifiées par RPVA le 27 août 2020, à la lecture desquelles il est
pareillement renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI de BABEUF
demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de grande instance
de Châteauroux,
À titre subsidiaire
— Constater que la demande en paiement de la société KAOLIN concerne expressément les quatre factures des
27 avril, 1er juin, 15 juin et 30 juillet 2015,
— Dire que le montant de l’ensemble des prestations réalisées par la société KAOLIN s’élève à la somme de
787 486, 36 € ; que les sommes réglées par la SCI s’élèvent à 739 486, 36 €, soit un solde de 48 357, 91 €,
— Déclarer la SCI de BABEUF recevable en son exception d’inexécution et légitime en son refus de paiement
du solde des travaux réclamés,
Plus subsidiairement :
— Condamner la société KAOLIN à lui verser la somme de 103.888, 61 € à titre de dommages-intérêts,
— Dire que cette somme se compensera avec celle restant due au titre du solde des travaux,
En tout état de cause :
— Débouter la société KAOLIN de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant que la SCI DE BABEUF n’a pas signé le devis numéro 201404-002 établi le 11 avril
2014 par la société KAOLIN pour un montant de 672.477,89 € hors-taxes se décomposant ainsi qu’il suit :
réalisation du manège et appentis pour 460.060,74 € hors-taxes, aménagement des écuries pour 118.209,39 €
hors-taxes et réalisation d’un « club house » pour un montant de 94.207,31 € hors-taxes;
Que, pour autant, il est établi par les pièces versées au dossier et notamment le rapport d’expertise judiciaire
que d’importants travaux ont été réalisés par la société KAOLIN dans le cadre du centre équestre exploité par
l’intimée sur la commune de LINGE ;
Que l’accord donné par la SCI DE BABEUF pour la réalisation desdits travaux ne saurait être mis en doute, le
représentant légal de cette dernière indiquant expressément, dans un courrier électronique du 31 mars 2015 : «
nous sommes pleinement satisfaits du travail effectué, tant au niveau de la qualité des matériaux que du
montage » et les pièces du dossier attestant par ailleurs de la réception sans réserve des travaux et de la mise
en service et du parfait fonctionnement depuis lors du centre équestre ainsi établi ;
Qu’il doit être observé, à cet égard, qu’il n’est ni établi par l’expertise judiciaire, ni même allégué par la SCI
DE BABEUF dans ses dernières écritures que les travaux réalisés par la société KAOLIN seraient affectés de
désordres ; qu’au surplus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu'« un nombre important de
modifications ont été demandées par la SCI DE BABEUF en cours de la construction de son bâtiment :
rehaussement de la couverture au-dessus des chambres, remplacement de l’escalier initialement monté jugé
trop petit une fois mis en 'uvre dans le club house, agrandissement de l’espace au-dessus des écuries, la totalité
des portes et fenêtres extérieures initialement prévues ont été modifiées, d’autres portes ont été ajoutées, ajout
d’un balcon pour les chambres à l’étage, ajout d’une terrasse au rez-de-chaussée au droit du club house » (page
numéro 30 du rapport) ;
Attendu, en outre, que l’accord de la SCI DE BABEUF sur la facturation des travaux ainsi réalisés résulte
suffisamment, d’une part, du courrier électronique précité du 31 mars 2015 dans lequel l’intimée indique : «
suite à notre entrevue, je vous confirme que nous vous réglerons les factures F201503-009 et F201502-006
autour du 10 avril lorsque les façades de boxes seront en place, le consuel accordé et l’avenant au permis de
construire déposé » (pièce numéro 5 du dossier de l’appelante) et, d’autre part, du courrier manuscrit de cette
dernière en date du 7 juillet suivant selon lequel « suite à nos différents entretiens, je vous confirme notre
intention de régler vos factures, nous n’avons pas de réserves, nous sommes dans l’attente d’un remboursement
de TVA de 125.000€. Nous nous engageons à régler les factures à réception de cette somme » (pièce numéro
6 du dossier de l’appelante), ce qui se trouve, par ailleurs, corroboré par les termes de l’attestation réalisée le
26 octobre 2015 par B C dans laquelle celui-ci indique « que les clients de la SCI DE BABEUF,
soient Adeline et D E, [lui] ont déclaré courant juillet 2015 être entièrement satisfaits des travaux
effectués par la société KAOLIN et qu’ils attendaient la restitution de la TVA pour régler la totalité des
factures restantes (') » ;
Attendu qu’il résulte du rapport déposé le 9 mars 2020 par l’expert désigné par l’arrêt rendu le 17 janvier 2019
par la présente cour que celui-ci a procédé à deux réunions d’expertise les 21 mai et 17 juillet 2019 avec relevé
des travaux réalisés sur site ;
Que l’expert a indiqué (page numéro 12 de son rapport) que la société KAOLIN avait réalisé les travaux
suivants : « gros 'uvre, charpente bois, couverture, menuiseries extérieures : 6 châssis des écuries ont été
fournis par la SCI DE BABEUF et posés par la société KAOLIN, travaux de plâtrerie isolation, menuiseries
intérieures, peinture, carrelages, faïences, pose des appareils sanitaires dans le sanitaire bureau et le sanitaire
du club house », l’intimée réalisant, pour sa part, les travaux suivants : « terrassement et réseaux enterrés,
électricité, plomberie, chauffage, sol équestre » ;
Que, répondant au point 4 de sa mission libellé « décrire les prestations réalisées par la société KAOLIN,
proposer un chiffrage de celles-ci et récapituler les versements opérés par la SCI DE BABEUF à ce titre »,
l’expert, après avoir rappelé que les prestations réalisées par la société KAOLIN étaient décrites dans le point
numéro 2 dont les termes ont été repris supra, a détaillé, en pages 14 à 22 de son rapport, le « devis de la
société KAOLIN » en indiquant, dans la dernière colonne de ce tableau, le « montant hors taxes vérifié » ; que
l’expert aboutit, ainsi, à un montant total des travaux TTC de 843.017,06 € , correspondant au devis de base
hors taxes de 615.763,72 € et à des travaux supplémentaires de 86.750,50 € hors-taxes ;
Que, dans les pages 23 et 24 de son rapport, l’expert a par ailleurs procédé à la vérification exhaustive des
factures de fourniture de matériaux réglées par la SCI DE BABEUF, aboutissant à un total de 257.689,10 € ;
qu’il a également procédé à la vérification des 17 factures payées par la SCI DE BABEUF à la société
KAOLIN entre le 15 mai 2014 et le 27 avril 2015, ce qui conduit à un total de 377.893,64 € (page numéro 26
du rapport) ;
Que, proposant un compte entre les parties, l’expert judiciaire a, après avoir estimé que « les prix unitaires
pratiqués par la société KAOLIN se situent dans la moyenne des prix unitaires pratiqués par les entreprises
dans la région Centre, certains prix unitaires sont même dans la moyenne basse » (page 22), ainsi retenu :
— un devis TTC de la société KAOLIN de 843.017,06 €,
— des paiements de la SCI DE BABEUF pour un total de 739.728,45 € se décomposant ainsi qu’il suit :
* factures fournisseurs : 257.689,10 €,
* coefficient de vente sur les fournitures non réglées par la société KAOLIN à déduire 15 % : 38.653,37 €,
* factures réglées à la société KAOLIN : 377.893,44 €,
* factures réglées aux sociétés CAPSE et MULTISABLE : 60.000 €,
* factures fournisseurs « du dire numéro 1 » : 4.254,38 €,
* coefficient de vente sur les fournitures non réglées par la société KAOLIN à déduire 15 % : 638,16 € ;
Que l’expert conclut, dans ces conditions, que la SCI DE BABEUF reste devoir à la société KAOLIN la
somme de 103.888,61 €, correspondant à la différence entre 843.017,06 € et 739.128,45 € ;
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire a répondu au dire déposé par le conseil de l’intimée, dont les termes
sont repris dans les dernières écritures judiciaires de celle-ci pour solliciter à titre subsidiaire une minoration
des sommes dues, en indiquant en substance (page 58 du rapport) que :
— la seule prestation ajoutée qui n’est représentée sur aucun plan, et non visible lors de la vérification sur place
des travaux réalisés, est la semelle entre fûts de l’appentis numéro 1 pour un montant de 13.967,50 €
hors-taxes ; toutefois, l’expert estime que « cette prestation était indispensable à la réalisation de l’appentis 1,
elle correspond aux fondations en périphérie du dallage »
— lors des deux réunions d’expertise réalisées sur place, jamais Madame Y ou un autre représentant de la
SCI DE BABEUF n’a contesté la construction de l’appentis numéro 2, ils ont au contraire acheté les matériaux
nécessaires à sa construction pour le compte de la société KAOLIN ;
Qu’il s’ensuit que l’intimée ne peut valablement solliciter que soient déduits de la somme mise à sa charge les
montants de 13.967,50 € hors-taxes au titre de la semelle de l’appentis numéro 1 et de 10.537,70 € au titre du
surcoût de rehaussement de la couverture de l’étage de l’appentis numéro 2 ;
Que l’expert ayant, en outre, indiqué que le surcoût de 2.670 € TTC par rapport au coût initialement prévu
pour l’escalier du club house résultait de la circonstance que le premier « ne convenait pas à la SCI DE
BABEUF », il n’y a pas lieu d’imputer ce surcoût à l’appelante ;
Attendu par ailleurs que s’il résulte de l’expertise judiciaire qu’un « manque d’échange » entre les parties est à
déplorer en cours d’exécution d’un chantier d’une envergure certaine, il n’est nullement établi que la société
KAOLIN aurait manqué à son obligation de conseil et d’information de sa cliente ou aurait fait preuve de
déloyauté dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée, de sorte que l’exception d’inexécution et la
demande subsidiaire de la SCI intimée tendant à l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 103.888,61 €
ne pourront qu’être rejetées ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de condamner la SCI DE
BABEUF à verser à la société KAOLIN la somme de 103.888, 61 € TTC avec intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure en date du 7 septembre 2015 ;
Que l’appelante se bornant à solliciter le versement d’une indemnité de 75.000 € à titre de dommages-intérêts,
sans rapporter la preuve d’un préjudice qui serait distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal
à compter de la date de première mise en demeure sur la somme correspondant aux factures impayées, il y
aura lieu de rejeter la demande ainsi formée ;
Que l’équité commandera, enfin, d’allouer à la société KAOLIN une indemnité de 2.500 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première
instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- Condamne la SCI DE BABEUF à verser à la société KAOLIN la somme de 103.888,61 € TTC avec
intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015,
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société KAOLIN,
- Déboute la SCI DE BABEUF de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne la SCI DE BABEUF à verser à la société KAOLIN une indemnité de 2.500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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